Texte intégral
ARRET DU
08 Juillet 2022
N° 1211/22
N° RG 22/00968 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULUP
BR / GD
rectification erreur matérielle
de l'arrêt n° 786/22 du 27 mai 2022
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 14 Janvier 2020
(RG 17/01559 -section )
GROSSES
le 08 Juillet 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [W] [Y], défenderesse à la rectification d'erreur matérielle
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Gabriel DENECKER, avocat au barreau de Lille
INTIMEE :
Société PARITEL OPERATEUR, demandeur à la rectification d'erreur matérielle
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Bérengère LECAILLE, avocat au barreau de Lille, et assitée de Me Blandine DUTILLOY, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Stéphane MEYER
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Après avoir recueilli les observations des défendeurs à la rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.
ARRET :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2022,
signé par Stéphane MEYER, Président et par BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE
Vu la requête déposée le 21 juin 2022 par la SASU Paritel Opérateur tendant à la rectification d'une erreur matérielle affectant un arrêt du 27 mai 2022;
Vu la demande d'observations tranmises au représentant de Mme [W] [Y] par voie électronique le 1er juillet 2022 ;
Vu l'absence d'observations de cette dernière à la requête en rectification d'erreur matérielle ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que, statuant sur la demande d'indemnité pour du statut protecteur, la cour a jugé :
- que la dite indemnité est égale à la rémunération qu'aurait percue le salarié protégé depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat augmentée de six mois ;
- que le mandat de membre titulaire de Mme [Y] était en cours au moment du licenciement et a pris fin le 11 juin 2019 ;
- que la période de protection s'est donc achevée six mois après cette date, soit le 11 décembre 2019 ;
- que le montant de l'indemnité doit être fixé à 66.110,55 euros, outre 6.611,05 euros de congés payés, calculée comme suit : 2.404,02 x 27,5 mois ;
Attendu toutefois qu'au vu des règles que la cour a posées, de la date qu'elle a retenue comme étant celle de la fin de la période de protection et de la date du licenciement (28 août 2018), la cour a commis une erreur de calcul dans la mesure où il y a 15,5 mois, et non 27,5 mois, entre la date du licenciement et celle de la fin de la période de protection ; que l'indemnité pour violation du statut protecteur s'élève donc à 37 262,31 euros, outre 3 726,23 euros de congés payés, calculée comme suit : 2 404,02 x 15,5 mois ;
Attendu que la cour a ainsi commis une erreur évidente de calcul constituant une erreur matérielle ; qu'il convient de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rectifiant l'arrêt du 27 mai 2022,
Dit que :
- dans les motifs de cette décision, en pages 6 et 7,
au lieu de lire :
' que Mme [Y] peut donc prétendre a une indemnité de 66 110,55 euros, outre 6.611,05 euros de congés payés, calculée comme suit : 2.404,02 x 27,5 mois',
il faut lire :
' que Mme [Y] peut donc prétendre a une indemnité de 37 262,31 euros, outre 3 726,23 euros de congés payés, calculée comme suit : 2404,02 x 15,5 mois',
- et dans le dispositif,
au lieu de lire :
'66 110,55 euros outre 6.611,05 euros, de congés payés, à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur',
il faut lire :
'37 262,31 euros, outre 3 726,23 euros de congés payés, à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur',
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifié comme lui,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Stéphane MEYER
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