Texte intégral
Ordonnance N°457
N° RG 24/00474 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGRU
J.L.D. NIMES
24 mai 2024
[O]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 27 MAI 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Delphine DUPRAT, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 22 juillet 2022 par le tribunal correction de Toulon et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 mars 2024, notifiée le même jour à 14h10 concernant
M. [B] [O]
né le 29 Juillet 2002 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 28 mars 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 24 mai 2024 à 08h20, enregistrée sous le N°RG 24/02430 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 Mai 2024 à 16h12 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] [O] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 25 mai 2024 à 14h10 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [O] le 25 Mai 2024 à 12h24 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Z] [L], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [B] [O], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Ludivine GLORIES, avocat de Monsieur [B] [O] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [B] [O] fait l'objet le 22 juillet 2022 notifié le même jour par le tribunal correctionnel de Toulon d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant trois ans.
Le 26 mars 2024, interpellé dans le cadre d'une procédure pénale il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le 26 mars 2024 notifié le même jour à 14h10.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 28 mars 2024 confirmée par la Cour d'appel le 29 mars 2024, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-huit jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 25 avril 2024 sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet du Var en date du 24 mai 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 24 mai 2024.
Monsieur [B] [O] a relevé appel de cette ordonnance le 25 mai 2024 à 12h25
Sur l'audience, il indique savoir qu'il doit quitter la France. Je dois aller vois un chirurgien. Laissez-moi tout seul quitter la France.
Son avocat soutient que nous sommes sur une troisième prolongation avec aucune perspective d'éloignement. Personne ne le reconnaît. Je sollicite qu'il soit mis fin à cette rétention.
Le Préfet du Var pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Les diligences ont été effectuées et L742-5 il représente une menace à l'ordre public.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 25 mai 2024 à 12h24 par Monsieur [B] [O] sur une ordonnance rendue le 24 mai à 16h12 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [B] [O] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Malgré les diligences de l'administration auprès du Consulat du Tunisie dont il s'est prétendu ressortissant, ces autorités consulaires ont déclaré qu'il n'était pas identifié comme tel le 4 juillet 2023. Les consulats de l'Algérie et du Maroc ont été saisis les 23 novembre 2023 et 6 mai 2024, Monsieur [B] [O] persistant manifestement ainsi dans les quinze derniers jours à mentir sur sa nationalité et la dissimuler pour faire obstruction à son éloignement. Il se trouve précisément dès lors dans la situation décrite par l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ayant dans les quinze derniers jours fait obstruction à son éloignement.
Qu'au surplus, en application de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Monsieur [B] [O] a été signalé à 12 reprises entre 2018 et 2022 pour divers faits délictueux de sorte qu'il constitue un trouble à l'ordre public justifiant une prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention.
Le moyen doit donc être rejeté
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE Monsieur [B] [O]
Monsieur [B] [O] présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Par ailleurs, il a fait l'objet par le tribunal correctionnel de Toulon d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant trois ans.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [O] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 27 Mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [B] [O].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [B] [O], pour notification par le CRA,
Me Ludivine GLORIES, avocat,
M. Le Préfet du Var,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment