Texte intégral
24 MAI 2022
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 20/01094 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FODV
Société MENUISERIES DU CENTRE
/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA CORREZE
Arrêt rendu ce VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Claude VICARD, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Société MENUISERIES DU CENTRE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Florence BOYER, avocat suppléant Me Franck DREMAUX de la SCP PEROL RAYMOND KHANNA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA CORREZE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie-caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Mme VALLEE, Conseiller en son rappor, après avoir entendu, à l'audience publique du 11 Avril 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 septembre 2012, M. [O], employé par la société LES MENUISERIES DU CENTRE a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une tendinopathie fissurée de la coiffe de l'épaule droite.
Le 17 avril 2013, la caisse a notifié à l'assuré et à son employeur la décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 14 juin 2013, l'employeur a formé une contestation de cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse qui, par décision du 21 novembre 2013 notifiée le 27 novembre 2013, l'a rejetée.
Par lettre recommandée expédiée le 5 janvier 2016, la société LES MENUISERIES DU CENTRE a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du CANTAL d'un recours contre cette décision de rejet.
Par jugement en date du 20 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du CANTAL a :
- constaté que la société LES MENUISERIES DU CENTRE a reçu notification de la décision de la commission de recours amiable du 21 novembre 2013 le 2 décembre 2013;
- dit que la société LES MENUISERIES DU CENTRE disposait jusqu'au 2 février 2014 pour saisir la juridiction de sécurité sociale pour contester cette décision de la CRA ;
- dit que la société LES MENUISERIES DU CENTRE a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du CANTAL le 5 janvier 2016, soit plus de deux mois après avoir reçu notification de ladite décision de la CRA de la CPAM de la CORREZE ;
En conséquence, déclaré le recours de la société LES MENUISERIES DU CENTRE irrecevable ;
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 avril 2018, la société LES MENUISERIES DU CENTRE a interjeté appel de ce jugement notifié le 29 mars 2018.
L'affaire a été radiée du rang des affaires en cours par ordonnance datée du 4 septembre 2018 puis réinscrite au rôle le 2 septembre 2020 à l'initiative de l'appelante.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 2 septembre 2020, oralement soutenues à l'audience, la société LES MENUISERIES DU CENTRE demande à la cour de :
A titre liminaire :
- infirmer le jugement en date du 20 mars 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale du CANTAL et, statuant de nouveau :
- la déclarer recevable en son recours et en l'ensemble de ses demandes.
A titre principal :
Sur l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie de M. [O],
- infirmer le jugement en date du 20 mars 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale du CANTAL et, statuant de nouveau :
- dire et juger que la CPAM a violé les dispositions des articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur version applicable aux faits d'espèce lors de l'instruction de la pathologie déclarée par M. [O];
En conséquence,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [O] ;
Sur l'absence de réunion des conditions administratives des prises en charge,
- infirmer le jugement en date du 20 mars 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale du CANTAL et, statuant de nouveau :
- dire et juger que la preuve du lien de causalité entre la pathologie alléguée et le travail habituel de la victime n'est pas rapportée ;
- dire et juger que les conditions administratives du tableau des maladies professionnelles ne sont pas réunies ;
En conséquence,
- prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [O] à son égard ;
A titre subsidiaire :
- infirmer le jugement en date du 20 mars 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale du CANTAL et, statuant de nouveau :
- ordonner la désignation d'un nouveau CRRMP ;
En toutes hypothèse :
- débouter la CPAM de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la CPAM aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 25 octobre 2021, oralement soutenues à l'audience, la CPAM de la CORREZE demande à la cour de :
A titre principal :
- constater la forclusion de l'action de la société MENUISERIE DU CENTRE.
- en conséquence, confirmer le jugement du TASS du CANTAL du 20 mars 2018 et débouter la société demanderesse de son recours ;
- condamner l'employeur au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter toutes conclusions adverses ;
A titre subsidiaire :
- constater qu'elle a parfaitement respecté son obligation d'information ;
- dès lors, débouter l'employeur de son recours et déclarer que la prise en charge de la pathologie du 19 septembre 2012 dont souffre M. [O] au titre de la législation professionnelle lui est opposable.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur la recevabilité du recours de la société LES MENUISERIES DU CENTRE:
Le 14 juin 2013, la société LES MENUISERIES DU CENTRE a élevé une contestation contre la décision, notifiée le 17 avril 2013, de prise en charge de la maladie déclarée par M. [O] au titre de la législation sur les risques professionnels en saisissant la commission de recours amiable de la CPAM de CORREZE.
Par décision du 21 novembre 2013, cette contestation a été rejetée.
Aux termes du courrier en date du 27 novembre 2013 portant notification à l'employeur de la décision de rejet de la commission de recours amiable, il est indiqué qu'en cas de contestation de la décision, le tribunal des affaires de sécurité sociale situé à [Localité 3] devra être saisi dans un délai de deux mois suivant la réception de ladite notification.
La société LES MENUISERIES DU CENTRE admet ne pas avoir exercé son recours contre cette décision de rejet dans le délai de deux mois suivant sa notification intervenue le 2 décembre 2013. Elle affirme toutefois que son recours exercé hors ce délai n'en est pas moins recevable dès lors que la notification de la décision de rejet comporte, quant à la désignation de la juridiction compétente pour en connaître, une irrégularité ayant pour effet de lui rendre inopposable le délai de forclusion de deux mois. Elle fait ainsi valoir que seul le tribunal des affaires de sécurité sociale du CANTAL était territorialement compétent pour connaître de son recours, à l'exclusion de celui de la CORREZE indiqué à tort dans le courrier portant notification de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Dans sa version applicable à la cause, l'article R142-12 du code de la sécurité sociale dispose que : 'le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l'employeur intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes.
Toutefois, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve :
1°) le lieu de l'accident ou la résidence de l'accidenté, au choix de celui-ci, en cas d'accident du travail non mortel ;
2°) le dernier domicile de l'accidenté en cas d'accident du travail mortel;
3°) la résidence du bénéficiaire en cas de différend entre celui-ci et l'employeur ;
4°) l'établissement de l'employeur en cas de différend portant sur des questions relatives à l'affiliation et aux cotisations des travailleurs salariés;
5°) l'établissement concerné de l'entreprise de travail temporaire pour les contestations relatives à l'application des deux premiers alinéas de l'article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l'article L. 751-14 du code rural et de la pêche maritime ;
6° Le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa du I de l'article R. 243-6 ou de l'article R. 243-8.'
Il résulte de ces dispositions que dans le cadre du présent litige opposant un employeur à la caisse de sécurité sociale quant à la prise en charge d'une maladie déclarée d'origine professionnelle par un salarié, le tribunal compétent pour connaître d'une contestation judiciaire formée contre la décision de la commission de recours amiable est exclusivement celui dans le ressort duquel se trouve le domicile de l'employeur.
Etant en l'espèce établi que la société LES MENUISERIES DU CENTRE est domiciliée dans le département du CANTAL, c'est à raison que celle-ci argue de l'incompétence territoriale du tribunal des affaires de sécurité sociale de la CORREZE pour connaître d'une contestation dirigée contre la décision de la commission de recours amiable.
Or la désignation, dans la notification de la décision de la commission de recours amiable, d'une juridiction incompétente pour connaître du recours, a pour conséquence, vis à vis de son destinataire, de ne pas faire courir le délai pour l'exercer.
Aussi, peu important que la société LES MENUISERIES DU CENTRE n'ait pas saisi dans le délai de deux mois le tribunal des affaires de sécurité sociale de la CORREZE territorialement incompétent, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris qui, au motif de cette inaction, a déclaré le recours judiciaire formé par l'employeur irrecevable. Ce recours, quoique introduit hors délai, sera donc déclaré recevable.
Le jugement entrepris qui a mis fin à l'instance en déclarant irrecevable le recours formé par la société LES MENUISERIES DU CENTRE étant infirmé, il sera fait application de la faculté d'évocation prévue par l'article 568 du code de procédure civile dès lors que les parties au conclu au fond et qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de donner à l'affaire une solution définitive.
- Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels :
A titre principal, la société LES MENUISERIES DU CENTRE invoque, au soutien de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié, des irrégularités dans la procédure d'instruction menée par la caisse, tenant à l'inobservation de l'obligation d'information mise à la charge des caisses.
Dans sa version applicable à la cause, l'article R441-11 prévoit dans son dernier alinéa qu' en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés'. Selon l'article R441-14 dans sa version applicable au litige, dans ce cas, 'la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.'
Dans sa version applicable au litige, l'article D461-29 du code de la sécurité sociale énonce qu'en cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L461-1, 'le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre:
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime dont les modèles sont fixés par arrêté;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie qui comporte, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article ne sont communicables à la victime, ses ayants droit et son employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à la victime, ses ayants droit et son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.'
La société LES MENUISERIES DU CENTRE fait tout d'abord valoir qu'au mépris des textes en vigueur et du principe du contradictoire, la CPAM de CORREZE ne l'a pas invitée à consulter les pièces du dossier et formuler ses observations préalablement à la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La CPAM de CORREZE produit aux débats la copie de divers courriers destinés à la société LES MENUISERIES DU CENTRE, dont :
- un courrier daté du 8 octobre 2012 aux fins de transmission de la déclaration de maladie professionnelle avec avis du délai d'instruction de trois mois pour prendre une décision sur la prise en charge;
- un courrier du 29 novembre 2012, reçu le 3 décembre 2012, contenant l'information relative à la transmission du dossier après enquête au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
-une lettre datée du 5 décembre 2012, par laquelle il est indiqué que les pièces constitutives du dossier du salarié lui sont transmises conformément à sa demande du 3 décembre 2012 à savoir:
'. DMP
. CMI
. Demande de renseignements employeur
. Demande de renseignements assuré
. Fiche colloque médico-administratif' ;
- un courrier en date du 18 décembre 2012 l'informant de la mise en oeuvre du délai complémentaire d'instruction d'une durée maximale de trois mois ;
- un courrier daté du 19 mars 2013 comportant l'information relative à la clôture de l'instruction et à la possibilité de venir consulter les pièces du dossier préalablement à la prise de décision devant intervenir le 17 avril 2013 ;
- une lettre en date du 25 mars 2013 aux fins de transmission de l'avis rendu par le CRRMP.
En outre, il apparaît que le 29 novembre 2012, la CPAM de CORREZE a transmis le dossier constitué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3].
L'examen des dates respectives d'envoi de ces courriers conduit à confirmer que ce n'est que postérieurement à la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lequel a réceptionné le dossier dès le 30 novembre 2012 selon les indications de son avis motivé, que les pièces constitutives du dossier ont été communiquées à la société LES MENUISERIES DU CENTRE qui en avait fait la demande.
Alors que l'article D461-29 susvisé du code de la sécurité sociale permet à l'employeur de transmettre ses observations en vue de leur annexion au dossier transmis pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, non seulement la société LES MENUISERIES DU CENTRE n'a pas été mise en mesure de formuler à l'attention des membres de ce comité des observations appuyées sur les éléments constitutifs du dossier dont elle n'a reçu copie que postérieurement à sa saisine, mais, ainsi qu'il résulte des termes de la lettre qui lui a été transmise en date du 29 novembre 2012, elle n'a même pas été informée de la possibilité de transmettre des observations destinées à être jointes au dossier transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Ce comité, dont l'avis à venir était appelé à s'imposer à la caisse, a donc construit sa motivation sans pouvoir prendre en compte les observations préalables que l'employeur était en droit de lui communiquer.
C'est dès lors à raison que la société LES MENUISERIES DU CENTRE affirme qu'à ce stade de la procédure d'instruction de la déclaration de maladie professionnelle la caisse de caisse de sécurité sociale a manqué à son obligation d'information et méconnu le principe du contradictoire.
Sur cette seule considération qui rend surabondants les moyens complémentaires développés par l'employeur, il y a lieu de déclarer la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [O] au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à la société LES MENUISERIES DU CENTRE.
- Sur les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de l'issue du litige en cause d'appel, la CPAM de la CORREZE sera condamnée aux dépens, ce qui exclut qu'il soit fait droit à la demande qu'elle forme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le recours de la société LES MENUISERIES DU CENTRE irrecevable et statuant à nouveau sur ce point, déclare le recours introduit le 5 janvier 2016 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du CANTAL par la société LES MENUISERIES DU CENTRE recevable;
Y ajoutant,
- Déclare la décision du 17 avril 2013 de la caisse primaire d'assurance maladie de la CORREZE de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 21 septembre 2012 par M. [Y] [O], inopposable à la société LES MENUISERIES DU CENTRE ;
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la CORREZE aux dépens d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment