Texte intégral
N° RG 24/00786 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PN7D
Nom du ressortissant :
[W] [C]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[C]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 31 JANVIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean Daniel REGNAULD, avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 31 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
X se disant [W] [C]
Né le 26 Décembre 2004 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
De nationalité Algérienne
Identifié comme étant [J] [O] né le 06 Mai 1998
De nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
Comparant, assisté de Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de Lyon, commis d'office
2/ M. LE PREFET DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de L'AIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon
Avons mis l'affaire en délibéré au 31 Janvier 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 30 décembre 2023, prise le jour de la levée d'écrou de l'intéressé du centre pénitentiaire de [Localité 6] à l'issue de l'exécution d'une peine de 18 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans prononcée le 15 mars 2023 par la cour d'appel de Grenoble.
Par ordonnance du 1er janvier 2024, confirmée en appel le 3 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [W] [C] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Suivant requête enregistrée le 28 janvier 2024 à 16 heures 50 par le greffe, le préfet de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil de [W] [C] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté de l'intéressé, en excipant du défaut de diligences suffisantes de la préfecture pour organiser l'éloignement de l'intéressé, en violation des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA.
Dans son ordonnance du 29 janvier 2024 à 15 heures 25, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête de la préfecture de [Localité 4] en prolongation de la rétention administrative, déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [W] [C], mais dit n'y avoir lieu à prolongation de son maintien en rétention, au motif que l'absence de diligence utile entre le 1er janvier 2024 et le 17 janvier 2024 ne permet pas de s'assurer du caractère raisonnable du délai dans lequel l'intéressé pourrait être éloigné au cours des 30 prochains jours.
Le 29 janvier 2024 à 17 heures 20, le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif, en soutenant qu'il doit être fait droit à la requête du préfet de [Localité 4] dès lors que celui-ci a satisfait à l'obligation de moyen qui lui incombe en termes de diligences et que X se disant [W] [C] ne produit ni de passeport ni de document propre à établir sa nationalité et son identité, ce qui correspond aux conditions posées par l'article L. 742-4 2° du CESEDA.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2024 à 15 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 31 janvier 2024 à 10 heures.
[W] [C] a comparu, assisté de son avocat.
M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance en reprenant les termes de la requête d'appel.
Le préfet de [Localité 4], représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et sollicite également l'infirmation du juge des libertés et de la détention.
Le conseil de [W] [C] a été entendu en sa plaidoirie. Il reprend le moyen articulé en première instance dans ses conclusions sur l'insuffisance des diligences de la préfecture pour organiser l'éloignement de l'intéressé. Il demande en conséquence la confirmation de l'ordonnance déférée.
[W] [C], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il n'a jamais eu de passeport et qu'il a laissé sa carte d'identité en Algérie. Il estime par ailleurs avoir payé trop cher pour son erreur et aspire à retrouver la liberté, notamment pour voir un psychologue car il ne se sent pas bien au centre de rétention.
En cours de délibéré, après y avoir été autorisé par le délégué du premier président, le conseil du préfet de [Localité 4] a communiqué à l'ensemble des parties le résultat, reçu ce jour, des démarches engagées auprès des autorités consulaires tunisiennes, en l'occurrence un courrier du 31 janvier 2024 émanant du consul de Tunisie à [Localité 3] par lequel celui-ci indique que le nommé [C] [W] a été identifié comme étant de nationalité tunisienne, que son identité réelle est [J] [O] né le 6 mai 1998 et qu'il est disposé à délivrer un laissez-passer consulaire dès réception d'un routing et d'une photo récente de l'intéressé.
MOTIVATION
[W] [C] a fait valoir devant le juge des libertés et de la détention que le préfet de [Localité 4] ne justifie pas de diligences suffisantes pour organiser son éloignement durant la première période de prolongation de sa rétention administrative, puisqu'aucune démarche ou relance n'a été effectuée depuis le 17 janvier 2024.
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
L'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions précitées est une obligation de moyen et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
A cet égard, l'analyse de l'ensemble des pièces de la procédure, dont celles produites en cours de délibéré, fait apparaître:
- que [W] [C] étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité mais se déclarant de nationalité algérienne, le préfet de [Localité 4] a saisi les autorités consulaires algériennes durant son incarcération, par courriel du 8 décembre 2023, aux fins de reconnaissance de l'intéressé, en joignant sa photographie, une planche d'empreintes et son audition,
- qu'à cette date, l'autorité préfectorale a également fait une demande de laissez-passer aux autorités consulaires tunisiennes accompagnée des mêmes pièces,
- que suivant courrier du 12 décembre 2023, le consulat de Tunisie à [Localité 3] a proposé d'entendre [W] [C] le 20 décembre 2023, mais cette audition n'a pu avoir lieu à la date prévue faute d'escorte,
- que [W] [C] a finalement été auditionné le 3 janvier 2024 par le consulat de Tunisie dans les locaux de l'hôtel de police de [Localité 3],
- que les autorités marocaines ont elles-aussi été sollicitées par le préfet de [Localité 4] le 29 décembre 2023 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire via la DGEF,
- que l'autorité centrale a accusé bonne réception de cette demande d'identification le 2 janvier 2024, avant d'indiquer, par message du 5 janvier 2024, que le dossier de [W] [C] a été transmis ce jour aux autorités centrales marocaines,
- que l'autorité préfectorale a envoyé des relances aux autorités consulaires algériennes les 9 janvier 2024 et 17 janvier 2024,
- que par courrier du 31 janvier 2024, le consul de Tunisie à [Localité 3] a fait savoir au préfet de [Localité 4] que le nommé [C] [W] a été identifié comme étant de nationalité tunisienne, que son identité réelle est [J] [O] né le 6 mai 1998 et qu'il est disposé à délivrer un laissez-passer consulaire dès réception d'un routing et d'une photo récente de l'intéressé.
Au regard de l'obligation de moyen à laquelle est tenue l'autorité préfectorale, il y a lieu de considérer que le seul tableau dressé ci-dessus de l'ensemble des diligences effectuées par le préfet de [Localité 4] depuis le 8 décembre 2023, dont la réalité n'est au demeurant nullement contestée par [W] [C], suffit à établir que celui-ci a accompli les démarches nécessaires pour permettre l'éloignement de l'intéressé.
Il convient d'observer que les derniers éléments transmis en cours de délibéré ne viennent que conforter cette analyse qui était déjà valable avant même leur production, étant rappelé qu'il ne saurait être exigé de la préfecture la preuve d'un événement futur, alors même qu'elle est dépendante des investigations menées par les différentes autorités consulaires saisies pour vérifier l'identité de l'intéressé qui n'était en aucun cas certaine en l'absence de tout document de nature à étayer ses allégations.
Il doit encore être rappelé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire, dans le cadre de son contrôle, de substituer son avis à celui de l'autorité administrative sur la nature des diligences à mettre en oeuvre, sauf à contrevenir au principe fondamental de séparation des pouvoirs. Le premier juge a donc méconnu son office en se prononçant sur l'utilité des démarches faites auprès des autorités consulaires tunisiennes et marocaines.
Il résulte de ce qui précède que les conditions de l'article L.742-4 du CESEDA sont réunies, ce qui conduit à l'information de l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de [W] [C].
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de X se disant [W] [C] identifié comme étant [J] [O].
Statuant à nouveau de ce chef,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de X se disant [W] [C] identifié comme étant [J] [O] pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA
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