Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n°: N° RG 24/01868 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KFPM
MINUTE n°: 2024/ 306
DATE: 19 Juin 2024
PRÉSIDENT: Madame Nathalie FEVRE
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 24/04/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 12/06/2024 puis prorogée au 19 juin 2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-jacques DEGRYSE
Me Hadrien LARRIBEAU
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean-jacques DEGRYSE
Me Hadrien LARRIBEAU
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon devis en date du 31 août 2021 n° ASC 20134.1, Monsieur [S] [P] et Madame [H] [W], ont confié à la SASU ASCERVI la fourniture et l’installation d’une plate-forme élévatrice privative OPEN, dans le bien immobilier « Villa Patricia » sise [Adresse 2] (83), dont ils sont usufruitiers la nue-propriété étant celle de la SCI ACMAC .
Exposant que le 5 octobre 2023, la plate-forme élévatrice empruntée par Monsieur [S] [P] et Madame [H] [W] s’est effondrée, Monsieur [S] [P], Madame [H] [W] et la SCI ACMAC ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal suivant actes délivrés les 1er et 4 décembre 2023, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS RHONE-ALPES ASCENSEURS venant aux droits de la société ASCERVI, et la SA MAAF ASSURANCES sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de désignation d’un expert judiciaire avec mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [S] [P], Madame [H] [W] et la SCI ACMAC exposent que la plateforme élévatrice a été mise en service le 19 mai 2022, de sorte que l’accident est survenu dans le délai de dix ans. Les requérants font valoir qu’ils justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer la cause de cet accident, et notamment si des défauts d’exécution ou non-conformités sont imputables à la SAS RHONE ALPES ASCENSEURS, venant aux droits de la société ASCERVI, alors assurée auprès de la compagnie MAAF.
Par ordonnance de référé du 28 février 2024 (N°RG 24/00071, minute n° 2024/ 103), Monsieur [E] [B] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice des 6 mars 2024, la SA MAAF ASSURANCES a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de la SAS RHONE-ALPES ASCENSEURS, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir juger n'y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles et de laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2024, la SA AXA FRANCE IARD formule protestations et réserves sur la demande à son égard.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SA MAAF ASSURANCES verse aux débats l’attestation d’assurance de responsabilité décennale en période de validité du 1er août 2023 au 1er août 2024, relative au contrat n°0000006927225304 souscrit par la SAS RHONE-ALPES ASCENSEURS auprès de la Compagnie d’assurance la SA AXA France IARD.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver la responsabilité ou la certitude de l’obligation d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de la SAS RHONE-ALPES ASCENSEURS, au regard de la date prétendue de survenance du sinistre.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SA MAAF ASSURANCES conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
La SA MAAF ASSURANCES conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Nathalie FEVRE, Présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
DONNONS ACTE à la SA AXA FRANCE IARD de ses protestations et réserves ;
ETENDONS à la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de la SAS RHONE-ALPES ASCENSEURS, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] [B] par l’ordonnance de référé du 28 février 2024 (N°RG 24/00071, minute n° 2024/ 103) ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de la SAS RHONE-ALPES ASCENSEURS;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que la SA MAAF ASSURANCES conservera la charge des dépens de la présente instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE
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