Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06476 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECLV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° R21/00148
APPELANT
Monsieur [B] [D] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Isabelle HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0084
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/028168 du 09/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉES
Madame [K] [H]
C/o m. [U] [Adresse 2]
[Adresse 2]
Non représentée
Etablissement Public DIRECTION ACTION SOCIALE DE L'ENFANCE ET DE LA SANTE SERVICE AIDE SOCIALE A L'AUTONOMIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- par défaut
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [U] est handicapé et bénéficie à ce titre de la prestation de compensation du handicap '(PCH') attribuée et renouvelée régulièrement par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé.
Le taux de prise en charge appliqué sur la PCH liée à un besoin d'aides humaines versée par le Conseil de [Localité 3] est de 100%.
Pour son besoin en aides humaines, M. [U] a embauché Mme [K] [H].
A compter du 1er décembre 2014, M. [U] était bénéficiaire du dispositif Cesu tiers-payant en sa qualité de bénéficiaire de la PCH, dispositif suspendu en décembre 2020.
Mme [H], n'étant plus rémunérée à compter de cette date par son employeur, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir condamner la direction de l'action sociale, de l'enfance et la santé sous direction de l'autonomie (ci-après 'la DASES') ainsi que M. [U] à lui payer ses salaires.
La DASES s'est opposée au paiement des salaires indiquant ne pas être l'employeur.
M. [U] a demandé de constater la suspension du dispositif de Cesu tiers-payant de la PCH et d'enjoindre la DASES de rétablir le dispositif.
Le conseil de prud'hommes de Paris a par ordonnance du 21 avril 2021 :
« Dit n'y avoir lieu à référé pour la demande de Mme [K] [H] à l'égard de la (DASES).
Dit n'y avoir lieu à référé pour les demandes reconventionnelles de la (DASES).
Ordonné à M. [B] [D] [U] de verser à Mme [K] [H] la somme de 10 000 € au titre des salaires de décembre 2020 à mars 2021.
Condamné M. [B] [D] [U] aux dépens ».
M. [U] a interjeté appel de la décision le 14 juillet 2021.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 29 juillet 2021, M. [U] demande à la cour de :
« DIRE M. [U] recevable et fondé en l'appel interjeté à l'encontre de l'Ordonnance rendue le 21/04/2021 par le Président du Conseil des Prud'hommes de Paris en sa formation des référés, appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à savoir que le Conseil, siégeant en formation de référé, Dit n'y avoir lieu à référé pour la demande de Mme [K] [H] à l'égard de la (DASES). Ordonne à M. [B] [D] [U] de verser à Mme [K] [H] la somme de 10 000 € au titre des salaires de décembre 2020 à mars 2021. Condamne M. [B] [D] [U] aux dépens.
CONFIRMER l'Ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé pour les demandes de la (DASES).
INFIRMER l'Ordonnance en ce que le Conseil, siégeant en formation de référé, Dit n'y avoir lieu à référé pour la demande de Mme [K] [H] à l'égard de la DASES. Ordonne à M. [B] [D] [U] de verser à Mme [K] [H] la somme de 10 000 € au titre des salaires de décembre 2020 à mars 2021. Condamne M. [B] [D] [U] aux dépens.
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la Direction de l'action Sociale, de l'Enfance et le Santé (DASES) à reprendre le dispositif de CESU Tiers-payant du volet aide humanitaire de la prestation de compensation du Handicap à compter du mois de décembre 2020 pour permettre à Monsieur [U] de rémunérer la prestation de travail de Madame [H] [K].
CONDAMNER la Direction de l'action Sociale, de l'Enfance et le Santé (DASES) à garantir le paiement de tous salaires dûs à Madame [H].
CONDAMNER la Direction de l'action Sociale, de l'Enfance et le Santé (DASES) au règlement de 2.000 euros au titre de l'article 700-2 du CPC et aux entiers dépens de l'instance ».
Mme Mori Guergou et la DASES Direction de l'Action Sociale, de l'Enfance et la Santé sous direction de l'autonomie, n'ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 25 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [U] sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé pour la demande de Mme [H] à l'égard de la DASES et en ce qu'elle lui a ordonné de verser à Mme Mori Guergou la somme de 10 000 euros au titre des salaires de décembre 2020 à mars 2021.
Il fait valoir que :
- la juridiction des référés est compétente alors que l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
- s'il est l'employeur, il est le « payeur » mais avec le partenariat et/ou le concours obligé de la DASES ;
- c'est la raison pour laquelle Mme Mori Guergou a mis en cause la DASES pour réclamer le paiement des salaires et qu'il a demandé au conseil d'enjoindre à la DASES de rétablir le dispositif ;
- exclu du dispositif Cesu tiers-payant il n'a pas pu rémunérer Mme [H] ;
- la suspension de la PCH par la DASES ne repose sur aucun fondement.
Sur ce,
Aux termes de l'article R. l455-7 du contrat de travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En l'espèce, il est constant que Mme Mori Guergou est employée par M. [U] et qu'elle n'avait pas perçu de rémunération sur la période concernée par la demande, de sorte qu'en l'absence de contestation sérieuse sur ce point c'est par de justes motifs que le conseil de prud'hommes a fait droit à sa demande de rémunération en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de M. [U].
L'ordonnance sera confirmée sur ce point sauf à préciser que la somme est allouée à titre provisionnel.
Il n'est pas davantage contesté que Mme Mori Guergou n'a aucun lien de droit avec la DASES qui n'est pas son employeur de sorte que c'est encore par de justes motifs que le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [H] en ce qu'elle était dirigée à l'encontre de la DASES.
Enfin M. [U] demande de condamner la DASES à reprendre le dispositif de Cesu tiers-payant du volet aide humaine de la PCH à compter du mois de décembre 2020 et de condamner la DASES à garantir le paiement de tous salaires dus à Mme Mori Guergou.
Il résulte des débats devant le conseil de prud'hommes que la DASES avait précisé que suite à un contrôle, il est apparu que M. [U] qui avait perçu des sommes lui permettant de financer 294 heures mensuelles d'aide humaine n'a déclaré aucune heure de décembre 2018 à août 2020, 150 heures en septembre 2020 et 200 heures en octobre, de sorte que le versement a été suspendu et qu'il doit rembourser les sommes qui lui ont été indûment versées.
Il n'est ni soutenu ni démontré que la situation de M. [U] aurait été régularisée à ce titre, ce dont il résulte une contestation sérieuse.
En tout état de cause, il n'appartient pas au juge judiciaire d'ordonner à la DASES de mettre / remettre en oeuvre un dispositif de tiers-payant, lequel ne concerne que les liens entre cet organisme et le bénéficiaire, M. [U] et c'est à ce dernier qu'il aurait appartenu de rechercher, le cas échéant, la garantie de la DASES, ce qu'il n'a pas fait.
Mme Guergou doit être déclarée irrecevable en son action directe à l'encontre de la DASES.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [U], qui succombe à l'instance, supportera les entiers dépens d'appel et sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700-2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme l'ordonnance de référé en date du 21 avril 2021 du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'elle a condamné M. [B] [U] à payer à Mme [H] la somme de 10 000 euros au titre des salaires de décembre 2020 à mars 2021, avec cette précision qu'il s'agit d'une provision, et condamné M. [U] aux dépens ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Décide que sont irrecevables les demandes de Mme [H] à l'encontre de la direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé ;
Condamne M. [B] [U] aux dépens d'appel ;
Déboute M. [B] [U] de sa demande au titre de l'article 700-2 du code de procédure civile ;
La Greffière, Le Président,
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