Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2024
(n° 77, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07437 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTTW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/06455
APPELANT
Monsieur [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric ZUNZ, avocat au barreau de PARIS, toque : J153
INTIMÉE
S.A. ROLAND BERGER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] a été embauché par la société Roland Berger par contrat à durée indéterminée du 17 mai 2010, en qualité de directeur d'étude.
À compter du 1er août 2016, M. [X] a été transféré au sein de la société filiale du groupe en Belgique puis rapatrié en France le 18 janvier 2018.
Par courrier du 22 janvier 2018, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 05 février 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 08 février 2018, la société Roland Berger a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave.
Contestant la mesure de licenciement, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 29 août 2018.
Par jugement contradictoire du 15 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- fixé la moyenne mensuelle brute des salaires de M. [X] à la somme de 20.833,33 euros,
- condamné la société Roland Berger à payer à M. [X] les sommes suivantes :
62.499,99 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
6.249,99 euros au titre des congés payés afférents,
104.722,20 euros à titre d'indemnité de licenciement,
avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement,
- rappelé qu'en vertu de l'article R.1454.28 du Code du Travail ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- fixé cette moyenne à la somme de 20.833,33 euros,
500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [X] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Roland Berger de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Roland Berger aux entiers dépens.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 03 novembre 2020, M. [X] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 1er février 2021, M. [X] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que son licenciement ne repose pas sur une faute grave ;
- réformer pour le surplus, et en conséquence :
- constater que la société Roland Berger s'est engagée à régulariser les cotisations retraites de M. [X] ;
en conséquence :
- condamner la société Roland Berger au versement de la somme de 113.165,91 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- condamner la société Roland Berger au versement de la somme de 11.316,59 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
- condamner la société Roland Berger au versement de la somme de 471.524 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Roland Berger au versement de la somme de 188.625 euros bruts à titre de rappel de bonus, congés payés inclus ;
- condamner la société Roland Berger au versement de la somme de 188.609,85 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- condamner la société Roland Berger sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir de justifier de la régularisation des cotisations retraite de M. [X] et se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- à défaut condamner la société Roland Berger au versement de la somme de 140.000 euros nets au titre du préjudice découlant de l'absence de cotisations retraite ;
- condamner la société Roland Berger au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 21 avril 2021, la société Roland Berger GMBH demande à la cour de :
à titre principal,
- juger que M. [X] ne fonde ni en droit ni en fait ses demandes de rappel de bonus 2016 et de prétendu préjudice retraite,
- juger que le licenciement de M. [X] repose sur une faute grave ;
en conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave,
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- constater que M. [X] ne rapporte nullement la preuve d'un quelconque préjudice,
en conséquence,
- réduire les éventuels dommages et intérêts à de plus justes proportions,
en tout état de cause,
- débouter M. [X] de sa demande relative à l'exécution provisoire,
- condamner M. [X] à verser à la société Roland Berger la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] aux entiers dépens.
'
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2023 et l'audience a été fixée au 29 novembre 2023.
La cour a demandé aux parties une note quant à l'effet dévolutif de l'appel compte tenu de la rédaction de la déclaration d'appel.
L'appelant a adressé une note à la cour le 18 novembre 2023.
MOTIFS
Sur l'effet dévolutif de l'appel
En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Enfin, ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel.
En l'espèce, l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 étant applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017, l'appel formé par M. [X] le 3 novembre 2020 est soumis à ses dispositions.
La déclaration d'appel du 3 novembre 2020 indique, au titre de l'objet/portée de l'appel, la mention suivante :
'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [X] ne repose pas sur une faute grave ;
- réformer pour le surplus, et en conséquence :
- constater la société Roland Berger s'est engagée à régulariser les cotisations retraites de M. [X] ;
en conséquence :
- condamner la société Roland Berger au versement de la somme de 113.165,91 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- condamner la société Roland Berger au versement de la somme de 11.316,59 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
- condamner la société Roland Berger au versement de la somme de 471.524 euros nets euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Roland Berger au versement de la somme de 188.625euros bruts à titre de rappel de bonus, congés payés inclus ;
- condamner la société Roland Berger au versement de la somme de 188.609,85 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- condamner à la société Roland Berger sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir de justifier de la régularisation des cotisations retraite de M. [X] et se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- à défaut condamner la société Roland Berger au versement de la somme de 140.000 euros nets au titre du préjudice découlant de l'absence de cotisations retraite ;
- condamner la société Roland Berger au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC
- condamner la société Roland Berger aux entiers dépens d'instance'.
Force est ainsi de constater qu'il n'est fait mention d'aucun des chefs du jugement, qu'il s'agisse de la condamnation de la société au paiement de sommes diverses au profit de M. [X] ou du débouté du surplus de ses demandes.
Dans sa note, M. [X] fait état du champ, dans la déclaration d'appel, consacré à son objet et qui était limité à l'époque à 4080 caractères pour expliquer que l'ensemble des demandes excédait cet espace et qu'il n'était donc pas possible de viser l'ensemble des éléments du jugement, de solliciter sa réformation et de 'redétailler'.
Or, ce qui est exigé par l'article 901 du code de procédure civile est l'indication des chefs du jugement expressément critiqués et non l'énonciation des demandes de l'appelant.
En l'occurrence, l'appelant s'est borné à mentionner ses demandes financières formulées en première instance et reprises en cause d'appel.
En application des principes susvisés, la cour retient donc que l'effet dévolutif n'a pas opéré, dès lors que la déclaration d'appel, qui ne fait état que des demandes de l'appelant, ne mentionne pas les chefs du jugement qui sont critiqués et qu'elle n'a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond.
La cour n'est donc saisie d'aucune demande.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, l'appelant supportant en revanche les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE qu'elle n'est saisie d'aucun chef du jugement en l'absence d'effet dévolutif de l'appel,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.
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