Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
17 février 2026
N° RG 23/06468 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MLIV
Minute N° :26/0040
AFFAIRE : [I] [M] C/ [J] [T]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 décembre 2025 devant Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution, assistée de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Signé par Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution et Sophie PASSEMARD, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [I] [M]
née le 02 Juin 1962 à VALENCE (82400), de nationalité Française, Profession : Retraitée
domiciliée : chez Maître Didier CAPOROSSI, 6 rue Peiresc - 83000 TOULON
Représentée par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [T]
né le 04 Octobre 1958 à ORAN (99), de nationalité Française, Profession : Sans profession
demeurant 5522 Route de Pierrefeu - 83400 HYERES
Représenté par Me Romain CALLEN, avocat au barreau de TOULON
Grosse délivrée le :
à :
Me Romain CALLEN - 0326
Me Didier CAPOROSSI - 0150
Copie délivrée le :
à :
[I] [M] (LRAR + LS)
[J] [T] (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [T] et Madame [I] [M] ont vécu en concubinage de 1995 à août 2015.
Monsieur [J] [T], qui exerce une activité de terrassement maçonnerie, prétend que son travail est à l’origine d’un enrichissement de Madame [I] [M].
Par ordonnance du 20 juin 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon a autorisé l’inscription d’une hypothèque judiciaire sur les biens immobiliers appartenant à Madame [I] [M], une maison à usage d’habitation et une propriété bâtie, sises 5522 route de Pierrefeu à HYERES(83400), pour recouvrement d'une somme provisoirement évaluée à 800.000 €uros.
Par exploit délivré le 24 octobre 2023, Madame [I] [M] a fait assigner Monsieur [J] [T] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Après avoir fait l'objet de plusieurs renvois, le dossier a été retenu lors de l'audience du 2 décembre 2025.
Madame [I] [M] a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
- ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue le 20 juin 2023.
En conséquence :
- ordonner la mainlevée pure et simple de l’inscription d’hypothèque provisoire inscrite sur les biens immobiliers suivants :
• une maison à usage d’habitation sise à HYERES (83400) 5522 route de Pierrefeu, cadastrée Section C30 et Section C35 pour une superficie totale de 43a38ca,
• une propriété bâtie sise à HYERES (83400) 5522 route de Pierrefeu, cadastrée Section C5032 pour une superficie de 4a37ca, pour avoir sûreté et garantie d’une créance évaluée provisoirement à la somme de 800.000 €uros
composant sa résidence principale,
- condamner Monsieur [J] [T] à lui payer la somme de 5.000 €uros à titre de dommages et intérêts, avec anatocisme à compter de l’assignation,
- condamner Monsieur [J] [T] à lui payer la somme de 4.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [J] [T] aux entiers dépens, en ce compris les frais de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Monsieur [J] [T] a déposé des écritures aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :
- débouter Madame [I] [M] de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer l’ordonnance rendue le 20 juin 2023, l’ayant autorisé à inscrire une hypothèque provisoire sur les biens immobiliers de Madame [I] [M] à hauteur de 800.000 €uros,
- condamner Madame [I] [M] à lui payer la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens distraits au profit de Maître Romain CALLEN.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens qu'elles développent.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
L'ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée de l’inscription provisoire d’hypothèque :
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire ».
L’article R. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« À peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte ».
Enfin, l’article R. 512-1 dispose que :
« Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R.511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 prévoit que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies ».
Sur l’apparence de créance fondée en son principe :
Il résulte de dispositions précitées que le juge de l'exécution apprécie souverainement si la créance invoquée paraît fondée en son principe, sans avoir à rechercher l'existence d'un principe certain de créance et encore moins à établir la preuve du montant de la créance.
En l’espèce, Monsieur [J] [T] invoque une créance née des travaux, matériaux et main-d’oeuvre qu’il a fourni durant la période de concubinage, lesquels auraient contribué à la valorisation du patrimoine immobilier de Madame [I] [M].
Par ordonnance du 10 avril 2020, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, et par acte du 26 juin 2023 Monsieur [J] [T] a saisi le juge aux affaires familiales.
Les prétentions de Monsieur [J] [T] reposent sur des fondements juridiques tenant à la gestion d’affaires et à l’enrichissement injustifié dont l’examen relève du juge saisi au fond.
Il ressort des pièces produites que des travaux importants ont été réalisés, ainsi que l’a confirmé l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés.
Si le rapport d’expertise et les conclusions du sapiteur relèvent le manque de justificatifs produits et l’impossibilité d’établir une analyse exhaustive de la comptabilité de Monsieur [J] [T] ou des opérations immobilières de Madame [I] [M], ces éléments ne remettent pas en cause l’existence même des prestations matérielles, ni la réalité d’une participation de Monsieur [J] [T] aux opérations litigieuses.
Les critiques formulées par Madame [I] [M] à l’encontre du rapport d’expertise, de même que les moyens tirés de la prescription ou de l’absence de réunion des conditions des fondements juridiques invoqués constituent des éléments dont l’appréciation relèvent exclusivement du juge du fond déjà saisi.
Il n’appartient pas au juge de l’exécution de trancher ces débats mais uniquement de vérifier si, au stade de la mesure conservatoire, la créance alléguée présente un caractère de vraisemblance suffisant, ce qui est le cas en l’espèce au regard notamment de la durée de vie commune, de la profession de Monsieur [J] [T], de l’ampleur des travaux constatés sur les biens de Madame [I] [M] et des éléments constatés par l’expert judiciaire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [J] [T] justifie d'une créance paraissant fondée en son principe.
Sur la menace sur le recouvrement :
La seconde condition posée par l’article R.511-1 du code des procédures civiles d’exécution exige la démonstration de circonstances concrètes et actuelles de nature à faire peser un risque sur le recouvrement de la créance invoquée.
En l’espèce, Monsieur [J] [T] se prévaut essentiellement d’un litige au fond, et du refus de Madame [I] [M] de reconnaître la créance alléguée.
Toutefois, la contestation de la créance ainsi que l’absence d’accord entre les parties, ne constituent pas en elles-mêmes des circonstances caractérisant un risque de non-recouvrement au sens des dispositions précitées.
Il n’est ni établi, ni allégué que Madame [I] [M] aurait entrepris des démarches tendant à l’organisation de son insolvabilité, à la dissimulation de ses actifs, ou à la diminution volontaire de son patrimoine.
Au contraire, Madame [I] [M] justifie de revenus réguliers et pérennes, issus notamment de sa retraite de la fonction publique, ainsi que de revenus locatifs. Elle dispose en outre d’un patrimoine immobilier significatif dont l’importance exclut, en l’état, toute menace sérieuse sur la capacité de faire face à une éventuelle condamnation future.
La jurisprudence constante rappelle que la seule importance du montant de la créance alléguée, pas davantage que l’existence d’un contentieux en cours, ne saurait suffire à caractériser un péril dans le recouvrement lorsque le débiteur présente des garanties patrimoniales sérieuses.
En l’absence d’éléments objectifs et circonstanciés, il n'est ainsi justifié par Monsieur [J] [T] d’aucune circonstance de nature à menacer le recouvrement de la créance.
Dès lors que l'une des conditions de fond de mise en place d'une saisie conservatoire fait défaut, il convient d’ordonner la rétractation de l’ordonnance du 20 juin 2023 et d’ordonner la mainlevée de l’inscription provisoire d’hypothèque réalisée par Monsieur [J] [T] auprès du service de la publicité foncière de Toulon, selon bordereau du 19 septembre 2023, et dénoncée à Madame [I] [M] le 20 septembre 2023.
Les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire ainsi que les frais de mainlevée seront mis à la charge de Monsieur [J] [T].
Sur la demande de dommages et intérêts :
Par application de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
La constatation d’une faute n’est pas exigée pour l’indemnisation du préjudice causé par une mesure conservatoire dont le juge a ordonné la mainlevée.
Cependant, si la démonstration d'une faute du saisissant n'est pas nécessaire, le saisi n'est pas dispensé de rapporter la preuve de son préjudice.
Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’un préjudice découlant de l’inscription provisoire d’une hypothèque judiciaire, Madame [I] [M] sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS :
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT ET PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
RÉTRACTE l’ordonnance sur requête rendue le 20 juin 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon.
ORDONNE la mainlevée de l’inscription provisoire d’hypothèque réalisée par Monsieur [J] [T] auprès du service de la publicité foncière de Toulon selon bordereau du 19 septembre 2023 et dénoncée à Madame [I] [M] le 20 septembre 2023.
DIT que les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire ainsi que les frais de mainlevée seront mis à la charge de Monsieur [J] [T].
DÉBOUTE Madame [I] [M] de sa demande de dommages et intérêts.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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