Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 18/00205 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NPZE
APPELANT :
M. [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sébastien AVALLONE, avocat au barreau de MONTPELLIER - non plaidant
INTIME :
M. [W] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER - non plaidant
Le HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
Nous, Gilles SAINATI, Président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 11 octobre 2022, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2022 ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 janvier 2018, M. [J] [I] a relevé appel d'un jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Montpellier le 7 décembre 2017 à l'encontre de M. [W] [M].
Par application des dispositions de l'article 388 alinéa 2 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a invité le 27 janvier 2022 les parties à présenter leurs observations sur la péremption de l'instance dans le délai de quinze jours.
Vu les observations adressées par M. [J] [I] le 27 janvier 2022 ;
Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience d'incidents de mise en état du 11 octobre 2022 à 14h.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit pendant deux ans les diligences qui ont expressément été mises à sa charge par la juridiction.
En l'espèce, M. [J] [I] qui a interjeté appel le 16 janvier 2018 a conclu le 9 avril 2018, et n'a pas adressé de nouvelles écritures suite aux conclusions adverses du 5 juillet 2018.
Si aucune diligence n'a été accomplie par les parties durant les deux années suivant le dépôt de leurs conclusions, il doit être retenu qu'aucune diligence n'avait été mise à leur charge par la juridiction et que la direction de la procédure, et notamment la fixation de l'affaire après les premiers échanges de conclusions, échappait aux parties qui ne pouvaient accélérer la procédure, celle-ci étant tributaire des difficultés d'audiencement de la juridiction au regard du nombre d'affaires dont elle est saisie.
L'instance n'est pas périmée et l'incident sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état ;
Rejette l'incident de péremption de l'instance ;
Dit que chaque partie conserva la charge des dépens exposés.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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