Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 FEVRIER 2023
N° RG 22/04465 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJS5
AFFAIRE :
[U] [Y]
[X] [V]
C/
S.A.S.U. SAMANO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2022 par le Juge de l'exécution de PONTOISE
N° RG : 22/02024
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.02.2023
à :
Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [U] [Y]
Née le 22 juin 1978 à [Localité 6] (95)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [X] [V]
Né le 1er février 1978 à [Localité 7] (78)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
APPELANTS
****************
S.A.S.U. SAMANO
N° Siret : 442 025 102 (RCS Nanterre)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Benjamin JAMI de la SELARL BJA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2022088
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er avril 2022, Mme [Y] et M. [V] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, pour obtenir un délai de 36 mois pour quitter le logement par eux occupé [Adresse 2], à la suite d'un commandement de quitter les lieux délivré le 28 mars 2022 par la société Samano, en exécution d'un jugement rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal de proximité de Sannois.
Par jugement contradictoire rendu le 24 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a :
rejeté la demande de délais d'expulsion présentée par Mme [Y] et M. [V] pour le logement qu'ils occupent [Adresse 2] ;
condamné in solidum Mme [Y] et M. [V] à payer à la société Samano la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum Mme [Y] et M. [V] aux dépens ;
dit que [sa] décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au préfet du Val d'Oise - Service des Expulsions ;
rappelé que [sa] décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Le 7 juillet 2022, Mme [Y] et M. [V] ont relevé appel de cette décision.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 22 novembre 2022, avec fixation de la date des plaidoiries au 5 janvier 2023.
Aux termes de leurs premières et dernières conclusions remises au greffe le 4 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Y] et M. [V], appelants, demandent à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 24 juin 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de délais d'expulsion par eux présentée pour le logement qu'ils occupent [Adresse 2], les a condamnés in solidum à payer à la société Samano la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les a condamné in solidum aux dépens,
En conséquence,
leur accorder un délai d'un an pour quitter le logement sis [Adresse 2],
condamner la société Samano à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Samano aux entiers dépens.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions remises au greffe le 31 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Samano, intimée, demande à la cour de :
déclarer Mme [Y] et M. [V] mal fondés en leur appel et les en débouter intégralement ;
confirmer le jugement (n°22/02024) rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles le 24 juin 2022 ;
En conséquence,
débouter Mme [Y] et M. [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement,
condamner in solidum Mme [Y] et M. [V] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum Mme [Y] et M. [V] aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction directement au profit de Maître Philippe Chateaneuf, avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 9 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur l'étendue de la saisine de la cour
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la demande de délais
Pour rejeter la demande de délai formulée par Mme [Y] et M. [V], le premier juge, après avoir rappelé que l'expulsion était poursuivie en vertu d'un jugement rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal de proximité de Sannois, ayant autorisé Mme [Y] et M. [V] à se libérer de leurs loyers et charges impayés par mensualités de 300 euros, en sus du loyer courant, et suspendu les effets de la clause résolutoire du bail liant les parties dans la mesure des délais ainsi octroyés, et relevé que Mme [Y] et M. [V] ne contestaient pas ne pas avoir respecté les conditions fixées par le dit jugement, a constaté que la dette locative était en très forte augmentation, l'arriéré locatif n'ayant pas été payé et l'indemnité d'occupation courante n'étant pas toujours réglée, que les demandeurs n'avaient à l'évidence pas les moyens de se maintenir dans le logement en cause, et que leur situation personnelle, si elle était certes difficile, ne pouvait pas justifier leur maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime, à qui il ne pouvait être imposé l'aggravation de la dette locative subie du fait de l'absence de règlement des indemnités d'occupation.
A l'appui de leur demande, Mme [Y] et M. [V] font valoir leur bonne foi, soutenant qu'ils s'efforcent de solder leur dette, et règlent, en plus du montant total de l'indemnité d'occupation, la somme de 300 euros, comme prévu par le jugement du tribunal de proximité de Sannois ; qu'ils ont, notamment, effectué des règlements par chèques, que le bailleur n'a pas remis à l'encaissement, et également proposé un échéancier afin d'apurer leur dette. Ils soulignent qu'ils sont parents de 4 enfants à charge, qu'ils ont effectué une demande de relogement par la commission DALO, qui n'a à ce jour pas abouti, que leur prochain domicile est en cours de construction, et livrable en avril 2023, soit d'ici quelques mois, et que suivant leur dernier avis d'imposition, ils n'ont aucun revenu déclaré, et perçoivent les allocations familiales à hauteur de 2 641,40 euros.
Selon la société Samano, les appelants sont de mauvaise foi, dès lors qu'en dépit de l'octroi de délais de paiement, ils n'ont pas respecté l'échéancier octroyé par le tribunal, en s'abstenant de régler les mensualités des mois de février et mars 2022, de même que les loyers courants, que leur dette locative ne cesse de s'accroître, et qu'enfin, leur demande est privée d'objet puisqu'ils ont effectivement été expulsés du logement qu'ils occupaient le 25 octobre 2022.
En vertu de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Selon l'article L.412-4 du même code, la durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Pour l'octroi des délais, comme rappelé en première instance, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires, en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
A titre liminaire, le fait que, en cours de procédure, Mme [Y] et M. [V] aient été expulsés de leur logement ne dessaisit pas la cour de leur demande de délai, sur laquelle elle doit statuer.
Mme [Y] et M. [V], qui justifient avoir déposé un recours en vue d'une offre de logement dans le cadre du dispositif DALO, qui ont 4 enfants, et qui sont allocataires de la caisse d'allocations familiales dont ils perçoivent notamment des allocations familiales, un complément familial et le revenu de solidarité active, ne peuvent manifestement pas se reloger, dans l'immédiat, dans des conditions normales, ce qui permet, le cas échéant, que des délais leur soient accordés dans les conditions prévues par les textes susvisés.
En vertu du jugement du tribunal de proximité de Sannois, qui leur a été signifié le 28 janvier 2022, Mme [Y] et M. [V] devaient, à compter du mois de février 2022, s'acquitter du versement, à son échéance, du loyer courant, à hauteur de 1 450 euros, ainsi que d'une somme de 300 euros pour apurer leur dette locative. Nonobstant ce qu'ils prétendent devant la cour, à savoir notamment qu'ils effectueraient depuis le 25 novembre 2020 ( sic) des versements de 1 850 - 1 750 euros, ils n'ont pas respecté les termes de ce jugement, puisqu'au vu des décomptes produits aux débats, seuls deux règlements de 1 750 euros sont intervenus à compter de cette échéance, l'un le 17 mars 2022, l'autre le 14 avril 2022, et que force est de constater que les appelants n'apportent aucune preuve d'un règlement supplémentaire, ni aucune preuve de ce que, comme ils le prétendent, ils auraient à plusieurs reprises envoyé des chèques à leur bailleur, qui n'auraient pas été remis à l'encaissement. Au vu des justificatifs produits, la dette locative, qui était de 6 580 euros au mois de septembre 2021, terme de septembre inclus, s'élève à 20 180 euros au mois d'octobre 2022, terme d'octobre 2022 inclus.
L'importance de la dette locative s'est donc encore aggravée depuis que le juge de l'exécution a statué, et les appelants ne justifient en rien qu'ils ont, depuis cette date, cherché à exécuter leurs obligations.
Le premier juge doit donc être approuvé d'avoir statué comme il l'a fait, en estimant, à juste titre, que la situation personnelle difficile des occupants du logement ne pouvait pas justifier leur maintien dans les lieux sans limite de temps, et sans régler d'indemnité d'occupation, au détriment du bailleur.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en leur appel, Mme [Y] de M. [V] devront en supporter, in solidum, les dépens.
Ils seront condamnés, en outre, in solidum, à régler à la société Samano une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel, et seront déboutés de leur propre demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juin 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise,
Y ajoutant,
Déboute Mme [U] [Y] et M. [X] [V] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [Y] et M. [X] [V], in solidum, à payer à la société Samano la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [Y] et M. [X] [V] in solidum aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par le conseil de la société Samano dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,