Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /24 DU 29 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00506 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKPQ
Décision déférée à la Cour :
reqêtet en ommission de statuer déposée par Me Frédérique Morel agissant pour le compte de la Banque populaire alsace lorraine champagne suite à l'arrêt rendu par la cinquième chambre commercial de la Cour d'Appel de NANCY, R.G. n° 22/2538, en date du 24 mai 2023,
DEMANDEUR A LA REQUETE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, [Adresse 3] au registre du commerce et de l'industrie de Metz sous le numéro 356 801 571
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR A LA REQUËTE :
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant chargé du rapport et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller Président d'audience
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Madame Marie HIRIBARREN conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Mai 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller à la chambre commerciale faisant fonction de président , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant arrêt en date du 24 mai 2023, la cour d'appel de Nancy a infirmé le jugement du tribunal de commerce d'Epinal et a condamné M. [U] [P] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne les sommes suivantes :
* 18 249,67 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3% à compter du 3 septembre 2021, dans la limite de 40 005 euros, et au taux légal au-delà de ce plafond ;
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
la cour d'appel de Nancy a condamné M. [U] [P] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Frédérique Morel, avocat.
Le 1er mars 2024, la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a saisi la cour d'appel de Nancy d'une requête en omission de statuer. Aux termes du dispositif de celle-ci, elle demande de juger que le dispositif de l'arrêt rendu le 24 mai 2023 sera complété en son dernier paragraphe comme suit :
- 'Condamne M. [U] [P] aux dépens comprenant la cas échéant, le coût des mesures conservatoires autorisées, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Frédérique Morel, avocat,'
au lieu de :
- 'Condamne M. [U] [P] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Frédérique Morel, avocat.'
Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 avril 2024 :
MOTIFS :
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Au soutien de sa requête, la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne fait grief à la cour d'appel de Nancy d'avoir omis dans son arrêt en date du 24 mai 2023 sur sa demande de condamnation de l'intimé au paiement des frais relatifs aux mesures conservatoires qui seraient intégrés aux dépens.
Selon les dispositions de l'article 695 5° et 6° du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent les débours tarifés, ainsi que les émoluments des officiers publics ministériels.
La société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ne justifie en l'espèce d'aucun frais relatifs à la prise de mesures conservatoires en sûreté de sa créance. L'exposé du litige de l'arrêt en date du 24 mai 2023 fait mention d'une hypothèque provisoire qui a été prise en vertu d'une ordonnance rendue le 25 mai 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Epinal.
Il n'est justifié pas cependant dans les écritures déposées par l'appelante devant la cour d'appel de Nancy, ni même au soutien de la présente requête, des frais relatives à la mesure conservatoire susvisée.
La demande formée par la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne vise au surplus l'intégration dans les dépens, le échéant, du coût des mesures conservatoires autorisées, lequel présente dans ces conditions un caractère hypothétique et incertain. En l'absence d'une estimation même prévisionnel du coût de celles, il convient de débouter l'appelante de sa demande.
La société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne succombant dans ses prétentions est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Déboute la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande de condamnation de M. [U] [P], au titre des dépens, le cas échéant au coût des mesures conservatoires autorisées ;
Condamne la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux entiers frais et dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller à la chambre commerciale faisant fonction de président, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT,
Minute en trois pages.
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