Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 22/00115 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXDA
ORDONNANCE
Le TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT DEUX à 17 H 00
Nous, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [J] [B], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [H] [G], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [Z] [O], né le 05 Novembre 1994 à TAHER (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Mamadou Demba M'BAYE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [Z] [O], né le 05 Novembre 1994 à TAHER (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'interdiction du territoire français de 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 18 mars 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 28 mai 2022 à 13h35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [O] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [Z] [O], né le 05 Novembre 1994 à TAHER (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 30 mai 2022 à 12h42,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Mamadou Demba M'BAYE, conseil de Monsieur [Z] [O], ainsi que les observations de Monsieur [J] [B], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [Z] [O] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 31 mai 2022 à 17h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Z] [O], né le 5 novembre 1994 à Taher, en Algérie, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une interdiction du territoire français de 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 18 mars 2022.
Il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative pris par le préfet de la Gironde le 24 mai 2022 notifié à 15h07 après son élargissement et une garde-à-vue et une comparution immédiate pour des faits de refus de test PCR.
Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux, par ordonnance du 28 mai 2022, a autorisé la prolongation pour 28 jours de la rétention administrative de l'intéressé, décision notifiée à l'intéressé à 13h35.
M. [Z] [O] a relevé appel de cette décision.
Par courriel motivé adressé au greffe de la cour le 30 mai 2022 à 12h42, dans le délai d'appel, son conseil conclut à la réformation de la décision entreprise et demande :
- l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés de la détention ;
- en conséquence rejeter la requête de la préfecture tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [O] ;
- ordonner la remise en liberté immédiate de M. [Z] [O] ;
- attribuer à M. [Z] [O] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- condamner la préfecture de la Gironde à verser la somme de 1000 € au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa deux de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de sa déclaration d'appel tendant à la réformation de la décision entreprise, son conseil fait valoir :
- le défaut de prise en compte d'un domicile qui aurait permis l'assignation à résidence de M. [Z] [O] qui ne s'oppose pas à son éloignement ;
- des diligences tardives et insuffisantes ;
- l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement à bref délai.
Le représentant du préfet conclut à la confirmation de l'ordonnance et réplique que :
- l'intéressé n'a pas respecté deux précédentes obligations de quitter le territoire français en 2019 et 2010, non plus qu'une assignation à résidence d'août 2020 ;
- il a refusé le test PCR ;
- il ne dispose d'aucun document de voyage ou d'identité, et un laissez-passer consulaire a été délivré le 18 mai 2022 avec une première disponibilité le 1er juin 2022 pour un routing, qu'il doit seulement passer un test PCR.
L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 31 mai 2022 à 17 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par M. [Z] [O] le 30 mai 2022 à 12h42 est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures prolongé au premier jour ouvrable suivant, la notification ayant été faite à l'intéressé à 13h35 le 28 mai 2022.
- Sur le fond
a/- sur l'absence de proportionnalité du placement en rétention administrative à la situation de M. [Z] [O] :
Force est de constater que M. [Z] [O] n'a pas contesté son placement en rétention administrative, et est donc irrecevable à soulever ce moyen tenant à l'absence de prise en compte d'un domicile qui aurait permis une assignation à résidence.
Il sera ajouté à l'ordonnance déférée sur ce point.
b/- sur les diligences et les perspectives raisonnables d'éloignement :
Selon l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il est constant que la charge de la preuve des diligences accomplies incombe à l'autorité administrative.
Il résulte de cette disposition, qui a notamment transposé celles de la directive du 16 décembre 2008, que la rétention administrative a pour objet de permettre l'exécution d'office de la mesure d'éloignement. En conséquence, l'administration ne peut placer l'étranger en rétention administrative que dans la mesure où cela est strictement nécessaire à son départ et en vue d'accomplir les diligences visant à permettre l'exécution d'office de l'éloignement.
Si ce même texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
Il appartient par ailleurs au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, ces perspectives devant s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention.
La charge de la preuve tant des diligences que de perspectives raisonnables d'éloignement incombe à l'autorité administrative.
En l'espèce, M. [Z] [O] a déjà obtenu un laissez-passer consulaire le 18 mai 2022 valable pendant 15 jours et si sa reconduite n'a pu être opérée, ce n'est qu'en raison de son refus de test PCR.
Dès lors, l'autorité administrative justifie avoir réalisé les diligences suffisantes en obtenant ce laissez-passer et qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement en Algérie.
L'ordonnance déférée sera confirmée sur ces points.
Il conviendra, par ailleurs, d'accorder à M. [Z] [O] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de l'urgence, et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et de le débouter de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 -2° du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
- DECLARE l'appel régulier, recevable et bien fondé ;
- ACCORDE à M. [Z] [O] le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
- DECLARE M. [Z] [O] irrecevable en sa demande tenant à l'absence de proportionnalité du placement en rétention administrative à sa situation ;
- CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 28 mai 2022 ;
- REJETTE la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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