Texte intégral
Pôle social - N° RG 21/01168 - N° Portalis DB22-W-B7F-QJUD
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Société [5]
- CPAM DU VAUCLUSE
- Me Julien TSOUDEROS
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 01 MARS 2024
N° RG 21/01168 - N° Portalis DB22-W-B7F-QJUD
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DU VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [I] [B], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 31 mars 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse (ci-après la caisse) a attribué à Madame [O] [K], salariée ou ancienne salariée de la société [5], un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 18%, suite à l’accident du travail du 20 mai 2019.
La commission médicale de recours amiable a, par décision du 14 septembre 2021, ramené à 10 % le taux d’IPP opposable à l’employeur.
Par requête du 15 novembre 2021, la société [5] a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision de la commission médicale de recours amiable.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné avant dire droit une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée à l’expert Monsieur [M] [R], avec pour mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 09 février 2021 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [O] [K], qui demeurera opposable à la société [5], par suite de l’accident du travail du 20 mai 2019 ayant occasionné des lésions à la cheville gauche et au poignet gauche.
Monsieur [R] [M] a rédigé son rapport le 27 octobre 2023 et conclut: “Il sera proposé, pour les séquelles du poignet gauche non dominant et de la cheville gauche, un taux d’IPP de 7%”.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 09 janvier 2024, le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette audience, la société [5], représentée par son conseil et la caisse des Yvelines, par son mandataire, ont demandé au tribunal d’entériner le rapport d’expertise de monsieur [R] [M].
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 1er mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Monsieur [R] [M] a retenu un taux d’IPP médical à hauteur de 7%, en considérant que:
-pour le poignet gauche, il ne peut être ignoré un état antérieur, les circonstances de l’accident ne décrivent pas un appui en hyper extension sur la main mais un choc, les séquelles sont légères avec un défaut d’inclinaison cubitale sur le plan fonctionnelle. L’expert propose un taux d’IPP de 3% qui tient compte de la capacité fonctionnelle réduite à 90% du fait de l’AT du 12 octobre 2007 indemnisé à 10%.
- pour la cheville gauche, il existe une légère limitation des mouvements, des douleurs résiduelles à la palpation des faisceaux antérieur et postérieur du ligament collatéral médial sans instabilité. L’expert propose un taux d’IPP de 4% qui tient compte de la capacité fonctionnelle réduite à 90%.
La société [5] et la caisse acceptent le taux attribué par Monsieur [R] [M] .
En conséquence, il convient de retenir un taux médical d’IPP à hauteur de 7%.
Sur les dépens:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le taux ayant été réduit, la caisse restera tenue des dépens, étant rappelé que les frais de consultation seront réglés par la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 1er mars 2024:
Vu la décision avant dire droit en date du 20 octobre 2023,
Vu le rapport d’expertise de monsieur [R] [M] en date du 27 octobre 2023
Statuant au fond,
Infirme, dans les rapports caisse-employeur, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse en date du 31 mars 2021 fixant le taux d'incapacité de madame [O] [K] à 18% suite à l’accident du travail du 20 mai 2019;
Fixe, dans les rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente de madame [O] [K] à 7% suite à l’accident du travail du 20 mai 2019;
Pôle social - N° RG 21/01168 - N° Portalis DB22-W-B7F-QJUD
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples;
Rappelle que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du VAUCLUSE aux entiers dépens;
La GreffièreLa Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie COUPET
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