Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°41
N° RG 22/03519 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-S2DK
Mme [X] [R]
C/
S.A.S. OUTREMER
Appel sur la compétence :
DÉSISTEMENT suite à accord des parties
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 JANVIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Novembre 2022
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [X] [N] [R]
née le 18 Novembre 1978 à [Localité 5] (44)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Graziella RAUT, Avocat plaidant du Barreau de VANNES
INTIMÉE :
La S.A.S.U. OUTREMER prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Loïc GOURDIN, Avocat plaidant du Barreau de VANNES
Par déclaration d'appel RPVA du 7 juin 2022, Mme [X] [R] a interjeté appel du jugement du Conseil de prud'hommes de LORIENT rendu le 24 mai 2022 qui après avoir jugé qu'il n'existait pas de contrat de travail entre elle et la SAS OUTREMER, s'est déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige au profit du Tribunal de Commerce de PARIS.
Par ordonnance du 13 juin 2022 le délégué du premier président, statuant sur la requête dont il a été saisi le 8 juin précédent, a autorisé l'appelante à assigner à jour fixe la partie adverse pour l'audience du 18 novembre 2022.
Les parties ont régulièrement échangé leurs pièces et conclusions et l'affaire a été retenue et plaidée à la date prévue puis mise en délibéré.
En cours de délibéré, les conseils des parties ont, par courriers des 22 décembre 2022 et 13 janvier 2023, fait savoir à la cour que suite à des pourparlers toujours en cours un rapprochement entre leur mandant était sur le point d'aboutir et qu'une prorogation du délibéré devait être envisagée.
Par conclusions du 24 janvier 2023, l'appelante Mme [X] [R] demande à la cour de lui décerner acte de son désistement pur et simple et de prononcer la condamnation aux dépens comme de droit.
Réciproquement, par conclusions du 24 janvier 2023, la SAS OUTREMER, intimée, déclare accepter le désistement régularisé par Mme [R] et demande à la cour en conséquence de constater l'extinction d'instance et d'action.
Vu les articles 384, 385, 394, 400 et suivants du Code de procédure civile.
Qu'il y a lieu dans ces conditions de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement de l'appelante accepté par l'intimée et de laisser les dépens à la charge de Mme [R], sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
CONSTATE l'extinction de l'instance ouverte sous le numéro de Répertoire Général 22/3519.
DIT que le jugement du Conseil de prud'hommes de LORIENT rendu le 24 mai 2022 est devenu définitif du fait du désistement accepté de l'appel et renvoie les parties à leur accord.
LAISSE les dépens à la charge de l'appelante, Mme [X] [R] à défaut de meilleur accord.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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