Texte intégral
13/02/2024
ARRÊT N° 95/2024
N° RG 23/02034 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PPX3
CBB/MB
Décision déférée du 30 Mai 2023 - Juge de la mise en état de MONTAUBAN - 22/00166
[B] [O]
S.A. GAN ASSURANCES
C/
S.C.P. BTSG 2
S.A.S. REDEN SOLAR
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. MIROIR DU SOLEIL
S.A. ALLIANZ IARD
S.A. ALLIANZ VIE
SAS MARRAUD INGENIERIE
S.A. SMA
S.A.S. EGEP ENTREPRISE GÉNÉRALE D'ELECTRICITE POUTIER
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES
Compagnie d'assurance MAF
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A. GAN ASSURANCES ès qualité d'assureur de la société MARRAUD INGENIERIE
[Adresse 18]
[Localité 13]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST-GINESTA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS
S.C.P. BTSG 2 ès qualité de liquidateur de la société IRISOLARIS ENR
[Adresse 2]
[Localité 20]
Assigné le 04/07/2023 à personne morale, sans avocat constitué
S.A. SMA
En sa qualité d'assureur de la société IRISOLARIS
[Adresse 17]
[Localité 14]
Représentée par Me Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.A.S. REDEN SOLAR (anciennement Fonroche Energie)
[Adresse 23]
[Localité 9]
Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 21]
Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. MIROIR DU SOLEIL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Charles DELAVENNE de la SELARL DLGA, avocat plaidant au barreau de LILLE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 19]
Représentée par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE-SCP D'AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ VIE
[Adresse 1]
[Localité 19]
Représentée par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE-SCP D'AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS
SAS MARRAUD INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me François DELMOULY de la SELARL AD-LEX, avocat plaidant au barreau D'AGEN
S.A.S. EGEP ENTREPRISE GÉNÉRALE D'ELECTRICITE POUTIER
[Adresse 24]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.A. SMA intervenant volontairement en sa qualité d'assureur de la SAS EGEP
[Adresse 17]
[Localité 14]
Représentée par Me Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocat plaidant au barreau de LYON
Compagnie d'assurance MAF
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentée par Me Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
La Société Auchan qui exploite en location un immeuble commercial à [Localité 22] a consenti le 4 mars 2011 à la SAS Miroir du Soleil la sous-location non commerciale des surfaces de toiture pour la mise en oeuvre et l'exploitation d'une installation photovoltaïque.
Un contrat d'assurance Dommage ouvrage a été conclu auprès de la SA Allianz IARD,
- La SAS Miroir du Soleil a conclu'un contrat de maîtrise d'oeuvre de la centrale photovoltaïque avec la SA Fonroche Energie, devenue SAS Reden Solar assurée auprès de la SA Axa France IARD,
- un contrat de maîtrise d'oeuvre de bâtiment auprès de la SAS Marraud Ingenierie Sud assurée en RC auprès de la SA Gan Assurances (résiliation du 1er janvier 2021),et
- un contrat de maîtrise d'oeuvre complémentaire (OPC) le 27 avril 2011,
- un contrat pour le lot électricité photovoltaïque et la pose des panneaux avec la Société Egep, assurée après de la SMA SA,
- un contrat de fourniture et pose du système d'intégration des modules en toiture auprès de la SA 3IPlus (en liquidation judiciaire -liquidateur Me Legras de Grandcourt), assurée auprès de la SMA SA,
- le lot étanchéité du système d'intégration des panneaux photovoltaïques sur la toiture du bâtiment, a été affecté à la SA Irisolaris (liquidateur BTSG2) assurée auprès de la SA SMA,
- une mission de contrôle technique auprès de la SAS Bureau Alpes Contrôle assurée auprès de la MAF.
La centrale photovoltaïque a été réceptionnée avec des réserves. L'objet du litige porte sur la date de réception (le 6 décembre 2011 et/ou le 13 janvier 2012).
Des infiltrations en toiture sont apparues en 2017. La SA Auchan a déclaré le sinistre à l'assureur DO qui a dépêché le cabinet Saretec lequel a rendu son rapport le 24 septembre 2017 visant 8 points d'infiltration. Des travaux réparatoires ont été réalisés.
Le 16 novembre 2021, la société Auchan a déclaré un sinistre concernant des infiltrations en toiture auprès de l'assureur dommages-ouvrage, la SA Allianz lard - Allianz Vie. Un nouveau rapport Saretec du 14 décembre 2021 a été déposé dénonçant des défauts de la toiture et un défaut d'étanchéité de l'installation électrique.
Sur assignation du 12 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban saisi par la société Miroir du Soleil a par ordonnance du 2 juin 2022 désigné M. [T] en qualité d'expert.
PROCEDURE
Par actes en date du 13 janvier 2022, la société Miroir du Soleil a fait assigner la société Reden Solar anciennement Fonroche Energie et son assureur la compagnie Axa France, la société Marraud Ingénierie, la SCP BTSG en qualité de mandataire-liquidateur de la société Isolaris, la société Egep, la compagnie SMA assureur de la société Irisolaris et de la société Egep, Me [E] mandataire liquidateur de la société 3IPlus, la société Bureau Alpes Contrôles, son assureur la Mutuelle des Architectes Français et les compagnies Allianz Vie et Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Montauban en responsabilité et indemnisation au titre de la garantie décennale.
Par ordonnance en date du 5 juillet 2022, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur les demandes de la société Miroir du Soleil dans l'attente du rapport d'expertise ordonné par décision du juge des référés du 2 juin 2022.
Puis suivant conclusions d'incident du 2 février 2023 la société Marraud Ingénierie a saisi le juge de la mise en état de l'irrecevabilité pour cause de forclusion de l'action de la société Miroir du Soleil.
Par ordonnance en date du 30 mai 2023, le juge de la mise en état a':
- mis hors de cause la compagnie Allianz Vie,
- débouté la société Bureau Alpes Contrôle de sa demande tendant à la mise hors de cause de la compagnie Mutuelle des architectes français,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la Sas Miroir du Soleil en qualité de propriétaire de l'ouvrage de la couverture photovoltaïque et de bénéficiaire de la police d'assurance dommages-ouvrage n°45.177.770 souscrite auprès de la compagnie Allianz lard,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la Sas Miroir du Soleil au titre de la garantie décennale,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action au titre de la garantie décennale formée par la Sas Miroir du Soleil,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité contractuelle de droit commun formée par la Sas Miroir du Soleil,
- condamné la société Marraud Ingénierie à payer à la Sas Miroir du Soleil la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens de l'incident et accordé le droit de recouvrement direct à Me Catherine Houll, à Me Séverine Lheureux et à Me Alexandre Delord conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouté les sociétés Allianz Vie et Allianz Iard, Reden Solar et Axa France Tard, Bureau Alpes Contrôles et Mutuelle des Architectes Français, SA SMA en qualités d'assureur des sociétés Isolaris et Egep, la société Egep et la compagnie Gan Assurances de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Par acte en date du 6 juin 2023, la SA Gan Assurances en qualité d'assureur de la société Marraud Ingénierie a relevé appel de la décision en ce qu'elle a':
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action au titre de la garantie décennale formée par la Sas Miroir du Soleil,
- débouté les sociétés Allianz Vie et Allianz Iard, Reden Solar et Axa France Iard, Bureau Alpes Contrôles et Mutuelle des architectes français, SMA SA en qualités d'assureur des sociétés Isolaris et Egep, la société Egep et la compagnie Gan Assurances de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SA Gan Assurances en qualité d'assureur de la SAS Miroir du Soleil dans ses dernières conclusions en date du 12 septembre 2023 demande à la cour, au visa des articles 1792-4-1 et 1792-6 du Code Civil, des articles 1217, 1231 et 1231-1 du Code Civil, de':
- déclarer la société Gan Assurances recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
- réformer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Montauban le 30 mai 2023 en ce qu'elle a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action au titre de la garantie décennale formée par la Sas Miroir du Soleil,
- débouté les sociétés Allianz Vie et Allianz Iard, Reden Solar et Axa France Iard, Bureau Alpes Contrôles et Mutelle des architectes francais, Sma Sa en qualités d'assureur des sociétés Isolaris et Egep, la société egep et la compagnie Gan Assurances de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles,
statuant à nouveau,
- déclarer et juger que la société Miroir du Soleil est irrecevable en ses demandes et actions en raison de la forclusion de son action,
- déclarer et juger que la société Miroir du Soleil est irrecevable en ses demandes formulées sur le fondement des dispositions des articles 1217, 1231 et 1231-1 du Code civil,
- condamner la société Miroir du Soleil à payer à la Sa Gan Assurances la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Me Marie Saint Geniest, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
en tout état de cause,
- condamner toute partie succombante à payer à la Sa Gan Assurances la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Marie Saint Geniest, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Elle soutient que':
- selon les articles 1792-4-1 et 1792-6 du code civil, l'action doit être engagée dans les 10 ans de la réception des travaux qui est le jour de l'acceptation des travaux avec ou sans réserves,
- le juge de la mise en état a interprété le procès-verbal de réception pour distinguer les opérations préalables à la réception qui auraient eu lieu le 6 décembre 2011, des opérations de réception qui seraient intervenues le 13 janvier 2012,
- cette interprétation contredit le texte du procès-verbal qui porte en intitulé «'procès-verbal de réception du 6 décembre 2011'»,
- par ailleurs, la déclaration de sinistre auprès de l'assureur DO n'interrompt pas la prescription à l'égard des constructeurs et leurs assureurs,
- et les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle des articles 1231 et 1231-1 du code civil sont irrecevables puisque le fondement décennal (1792-4-3) est exclusif de tout autre fondement dont la responsabilité de droit commun'; en outre, même s'il s'agissait de dommages intermédiaires exclusifs de la garantie décennale de l'article 1792, la prescription décennale s'appliquerait également,
- les nouveaux moyens tirés de la prescription de la responsabilité contractuelle ou de la responsabilité décennale en cas de dommages intermédiaires ne s'analysent pas en des demandes nouvelles dès lors que ces moyens tendent aux mêmes fins que ceux précédemment invoqués de l'irrecevabilité de l'action en garantie décennale soulevée devant le premier juge.
La SAS Miroir du Soleil dans ses dernières conclusions en date du 1er décembre 2023 demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1792 -2, 1217, 1231, 1231-1 du Code civil, des articles 31, 32 du Code de procédure civile, de l'article 564 du Code de procédure civile, de':
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montauban du 30 mai 2023 en toutes ses dispositions,
- débouter la SA Gan Assurances, la société Marraud Ingénierie, la société Allianz Iard, la société Allianz Vie, la société Egep, la SMA SA, la société Reden Solar et son assureur, AXA France Iard, la SAS Bureau Alpes Contrôles, et son assureur, la Compagnie Mutuelle des Architectes Français, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Miroir du Soleil,
- débouter la société Marraud Ingénierie de sa demande de voir ordonner le sursis à statuer,
- condamner conjointement et solidairement la SA Gan Assurances, la société Marraud Ingénierie, la société Allianz Iard, la société Allianz Vie, la société Egep, la SMA SA, la société Reden Solar et son assureur, AXA France Iard, la SAS Bureau Alpes Contrôles, et son assureur, la Compagnie Mutuelle des Architectes Français, d'avoir à payer à la société Miroir du Soleil la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner conjointement et solidairement aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Elle soutient que':
- sa qualité de preneur à bail ne lui interdit pas de bénéficier de la garantie décennale dès lors qu'elle est propriétaire de la construction édifiée tout le temps du bail ; elle a donc qualité pour agir,
- Sur la déclaration de sinistre': selon le cabinet Saretec les infiltrations proviennent non pas de la toiture mais de l'équipement photovoltaïque dont elle est propriétaire'; de sorte que l'assurance DO conclue par la SA Auchan est mobilisable (article XXIV, paragraphe a), du bail de sous-location),
- elle a personnellement déclaré le sinistre auprès de la SA Allianz assureur DO ainsi qu'il ressort du rapport Saretec mandaté par Allianz en date du 14 décembre 2021, adressé à la société Helexia, représentant de la société Miroir du Soleil ;
- et, aujourd'hui, elle produit une attestation du 2 décembre 2021 adressée à Alexis Assurances; elle a donc bien déclaré le sinistre,
- Sur la forclusion': dans l'hypothèse d'un procès-verbal de réception préétabli, la date portée sur le dit procès-verbal n'est pas la date de réception qui doit être retenue, mais la date à laquelle le procès-verbal a été signé, soit en l'espèce le 13 janvier 2012,
- l'assignation a été délivrée le 13 janvier 2022 de sorte que l'action sur 1792-4 n'est pas prescrite,
- la demande de forclusion ou prescription de l'action engagée sur le terrain contractuel est une demande nouvelle en application de l'article 564 du code de procédure civile, dès lors que l'expert n'ayant pas déposé son rapport, l'action en responsabilité contractuelle n'a pas été soumise au juge de la mise en état, de sorte que cette demande est irrecevable,
- au demeurant l'assignation vise au subsidiaire l'action en responsabilité contractuelle,
- Sur la mise en cause de la MAF': elle soutient ne pas être l'assureur du BET qui ne donne aucune indication de son côté.
Les SA Allianz Iard et Allianz Vie assureurs dommage ouvrage, dans leurs dernières conclusions en date du 6 décembre 2023 demandent à la cour, au visa des articles 31, 32 et 789 du Code de procédure civile, des articles 1792 et suivants du Code civil, des articles L121.12, L242-1 et A243-1 du Code des assurances, de':
- infirmer l'ordonnance du 30 mai 2023 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir et défaut de déclaration de sinistre soulevée par la société Allianz Iard,
statuant à nouveau,
- déclarer la société Miroir du Soleil irrecevable à agir à l'encontre de la Société Allianz Iard,
- la condamner à verser à la société Allianz Iard et la société Allianz Vie la somme pour chacune de 2.500 € au titre des frais irrépétibles engagés,
- condamner la société Miroir du Soleil au paiement des dépens, dont distraction sera faite à Me Durand Raucher.
Elles soutiennent que':
- la déclaration de sinistre établie par la SA Auchan du 16 novembre 2021 ne vaut pas pour la SAS Miroir puisqu'elle évoque des désordres affectant des infiltrations à l'intérieur de son propre bâtiment et sa toiture sans rapport avec l'équipement photovoltaïque, de sorte que la SA Miroir ne justifie pas d'un intérêt à agir, (elle ne conteste pas sa qualité à agir),
- elle a retrouvé une déclaration de sinistre du 27 décembre 2016 émanant d'Auchan mais qui ne portait pas sur les panneaux,
- une déclaration de sinistre est un préalable obligatoire d'ordre public contrairement à ce que la SAS Miroir du Soleil indique et ne peut se déduire de circonstances,
- et le document produit par cette dernière en date du 2 décembre 2021 n'est toujours pas une déclaration de sinistre,
- elle n'a donc pas été saisie d'une déclaration de sinistre affectant l'installation de panneaux photovoltaïques,
- au-delà de la question de la forclusion, elle oppose subsidiairement, l'exception de subrogation de l'article L 121-12 du code des assurances.
La SAS Bureau Alpes Contrôles et la Mutuelle des Architectes Français dans leurs dernières conclusions en date du 24 novembre 2023 demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, de l'article 780 et suivants du Code de procédure civile et notamment de l'article 789 du Code de procédure civile, des articles 2240 et suivants du Code civil et notamment de l'article 2241 dans sa rédaction actuelle, de l'article 1231-1 du Code civil, de l'article 2224 du Code civil, de':
- réformer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état en ce qu'elle a :
- débouté la société Bureau Alpes Contrôle de sa demande tendant à la mise hors de cause de la compagnie Mutuelle des Architectes Français,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action au titre de la garantie décennale formée par la Sas Miroir du Soleil,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité contractuelle de droit commun formée par la Sas Miroir du Soleil,
- débouté les sociétés Allianz Vie et Allianz Iard, Reden Solar et Axa France Tard, Bureau Alpes Contrôles et Mutuelle des architectes français, Sma Sa en qualités d'assureur des sociétés Isolaris et Egep, la société Egep et la compagnie Gan Assurances de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
statuant à nouveau,
- juger que la réception des travaux est intervenue avec réserves le 6 décembre 2011,
en conséquence,
- débouter purement et simplement la société Miroir du Soleil de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la société Bureau Alpes Contrôle, tant au titre de la garantie décennale qu'au titre de la responsabilité contractuelle, comme étant forcloses et prescrites,
en conséquence,
- mettre purement et simplement hors de cause la Mutuelle des Architectes Français, cette dernière n'étant pas l'assureur de la société Bureau Alpes Contrôle,
- condamner la société Miroir du Soleil à payer à la société Bureau Alpes Contrôle et à la Mutuelle des Architectes Français, chacune, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et les dépens de l'incident ayant donné lieu à l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 30 mai 2023, distraits au profit de Me Agnès Arnaud, avocat sur son affirmation de droit et ce par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Elles soutiennent que':
- la SAS Miroir lui a confié le 29 avril 2011 les missions suivantes:
- Mission L, relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipements indissociables,
- Mission LE, relative à la solidité des existants,
- Mission SEI, relative à la sécurité des personnes dans les constructions applicables aux ERP et IGH,
- Mission « consuel », vérification avant mise sous tension des installations électrique,
- la réception est clairement intervenue le 6 décembre 2011, de même que la levée des réserves du 13 janvier 2012,
- les assignations en référé et au fond délivrées en janvier 2022 n'ont pas interrompu ce délai de forclusion et de prescription concernant l'action en garantie décennale et en responsabilité de droit commun,
- la MAF doit être mise hors de cause en ce qu'elle n'est pas l'assureur du bureau d'études.
La société Marraud Ingénierie dans ses dernières conclusions en date du 13 juillet 2023 demande à la cour, au visa des les articles 122 et 789 alinéa 6 du Code de procédure civile, des articles 1792, 1792-4-2 et 1792-4-3 du Code civil, de':
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montauban du 30 mai 2023 (RG n° 22/00166) en ce qu'elle a':
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action au titre de la garantie décennale formée par la Sas Miroir du Soleil,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité civile contractuelle de droit commun formée par la Sas Miroir du Soleil,
- condamné la société Marraud Ingénierie à payer à la société Miroir du Soleil la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Marraud Ingénierie aux dépens de l'incident,
et statuant à nouveau sur les chefs infirmé', A titre principal :
- déclarer la Sas Miroir du Soleil irrecevable en ses demandes et actions à raison de la forclusion et de la prescription de celles-ci,
- condamner la Sas Miroir du Soleil au paiement d'une somme de 6.000,00€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel
subsidiairement,
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport définitif de l'expert judiciaire M. [I] [T], désigné par ordonnance de référé du 02 juin 2022,
- réserver les dépens de l'incident qui suivront le sort du principal,
en tout état de cause,
- rejeter toutes demandes formées à l'encontre de la Société Marraud Ingénierie.
Elle soutient que':
- la réception est intervenue le 6 décembre 2011 et la levée des réserves le 13 janvier 2012 et le procès verbal est univoque sur ces dates,
- le fait que la mention du 13 janvier soit manuscrite est sans emport,
- il n'est fait mention que d'une seule date sur tout le document concernant la réception soit le 6 et une seule pour la levée des réserves soit le 13 qui ne pouvait être que postérieure,
- l'action en garantie décennale est donc forclose et l'action en responsabilité civile de droit commun est prescrite,
- le juge a omis de statuer sur la demande de sursis à statuer.
La société Reden Solar (anciennement Fonroche) et la société Axa France Iard dans leurs dernières conclusions en date du 7 août 2023 demandent à la cour, au visa de l'article 789 du Code de procédure civile, des articles 1792 et suivants du Code civil, de':
- réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a déclaré recevable l'action engagée par la société Miroir du Soleil,
statuant de nouveau,
- déclarer irrecevable comme étant forclose et prescrite l'action introduite par la société Miroir du Soleil à l'encontre de la société Reden Solar et de son assureur AXA,
- condamner la société Miroir du Soleil à payer à Axa une somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elles soutiennent que':
- la réception de la centrale photovoltaïque est intervenue le 6 décembre 2011 avec réserves levées le 13 janvier 2022,
- le libellé du procès verbal ne laisse subsister aucune incertitude': les signatures des points 4 et 5 se réfèrent à la réception et celle du point 6 se réfèrent à la levée des réserves,
- le délai décennal est donc expiré.
La société Egep et la société SMA en sa qualité d'assureur de la société Egep et de la société Irisolaris dans leurs dernières conclusions en date du 12 juillet 2023,
demandent au visa des articles 122 et 789 alinéa 6 du Code de Procédure Civile, 1692, 1792-4-2 et 1792-4-3 du Code Civil, et 1217 et 1231 du Code Civil, de':
- Réformer l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 30 Mai 2023 en toutes ses dispositions.
En conséquence':
- Déclarer la SAS Miroir du Soleil irrecevable en ses demandes et actions en raison de la forclusion et de la prescription de celle-ci.
- Condamner la SAS Miroir du Soleil au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel.
Elles s'associent à l'argumentation soulevée par le Gan en ce que':
- il est constant que l'analyse effectuée par le Juge de la Mise en Etat du procès-verbal de réception qui a été produit, procède d'une erreur manifeste d'appréciation alors que le procès-verbal de réception de travaux du 6 décembre 2011 fait bien état des « réserves faites en annexe » en ce qui concerne « les épreuves, essais ou examens » qui seront « à reprendre avant le 15/01/2012 »,
- et que ces réserves ont bien été levées le 9 et le 13 janvier 2012, ainsi que cela résulte de la date, suivie de la signature du maître d''uvre Fonroche et du maître d'ouvrage Miroir du Soleil.
La société Irisolaris représentée par son liquidateur la SCP BTSG2 n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture initialement prévue le 4 décembre 2023 a été reportée au 20 décembre 2023.
MOTIVATION
La qualité et l'intérêt à agir de la société Miroir du Soleil à l'encontre de la Société Allianz Iard,
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a jugé que la SAS Miroir du Soleil justifiait tant de la qualité que d'un intérêt à agir contre la SA Allianz es-qualités d'assureur DO considérant que':
- le Centre Hospitalier de [Localité 22] a consenti à la société Auchan la location d'un terrain sur lequel elle a fait construire un centre commercial';
- suivant contrat à effet au 20 juillet 2009 la société Auchan a contracté auprès de la SA Allianz une assurance dommage ouvrage pour la construction du centre commercial';
- le 4 mars 2011 SA Auchan a sous loué à la SAS Miroir du Soleil la toiture du supermarché en vue de la mise en place et l'exploitation de panneaux photovoltaïques';
- l'article VII du contrat de sous-location prévoit que l'équipement photovoltaïque sera la propriété du preneur pendant toute la durée du bail et de ses prorogations ou renouvellement éventuels,
- l'article XXIV a) du contrat de sous-location prévoit que «'les travaux du preneur seront couverts par l'assurance dommage ouvrage souscrite par le maître d'ouvrage du bâtiment dans la mesure et les limites de ce qui peut être obtenu des sociétés opérant sur le marché français. En cas d'impossibilité le preneur souscrira sa propre police dommage ouvrage'»,
- la SA Allianz ne conteste pas cette extension de garantie à l'égard du preneur de la SA Auchan, d'autant que les conditions particulières du contrat d'assurance mentionnent la SAS Miroir du Soleil en qualité d''«'assuré additionnel'»,
- dès lors, l'assurance DO de la SA Allianz couvre les travaux réalisés par la SAS Miroir du Soleil relatifs à la mise en place et l'exploitation de panneaux photovoltaïques.
En conséquence, la SAS Miroir du Soleil justifie en tant que preneur assuré additionnel de sa qualité à solliciter la garantie de l'assureur DO. Et la SA Allianz déclare dans ses conclusions en page 7, qu'elle ne conteste pas sa qualité à agir de ce chef.
Et, dès lors que l'expert Saretec a mis en évidence dans son rapport du 14 décembre 2021 (dont il n'est produit que les pages 1 à 10/12) des désordres affectant la couverture en panneaux photovoltaïques (dommages n°1 et n°2) alors, la SAS Miroir du Soleil justifie d'un intérêt dans l'instance en indemnisation de ses préjudices.
La déclaration de sinistre de la SAS Miroir du Soleil auprès des SA Allianz Iard
La SAS Miroir du Soleil soutient l'existence d'une déclaration de sinistre datée des 16 et 18 novembre 2021'visant les dommages affectant l'installation photovoltaïque au vu:
- du rapport d'expertise Saretec mandatée par Allianz, en date du 14 décembre 2021 qui vise le n° du contrat 45177770 et, en qualité de «'bénéficiaire et souscripteur du contrat, «' Auchan Holding'» et «'Hélexia'» qui n'est autre que le représentant de la SAS Miroir du Soleil';
- de la déclaration du 2 décembre 2021 effectuée auprès d'Alexis Assurances qui vise le sinistre du 18 novembre 2021, concernant des «'fuites multiples dans le magasin Auchan + cellules commerciales de la galerie'» et mentionne la « connaissance de la mauvaise mise en 'uvre du système d'intégration PV, multiples sinistres ouverts avec la DO depuis 2016 et la responsabilité de Irisolaris (poseur du système d'intégration)'».
Elle considère en outre, que les dispositions de l'article A 243-1 du code des assurances ne sont pas des obligations et ne sont assorties d'aucune sanction dont la nullité de la déclaration.
La SA Allianz soulève l'absence de déclaration de sinistre': la seule dont elle a été destinataire est celle de 2016 émanant de la SA Auchan et non de la SAS Miroir du Soleil et qui ne concernait pas des désordres affectant l'équipement photovoltaïque mais affectant la toiture elle-même provoquant des dommages à l'intérieur du bâtiment propriété de la société Auchan. La déclaration de sinistre du 18 décembre établie le 2 décembre 2021 produite par la SAS Miroir du Soleil ne vise pas la police DO ni un n° de police et ne lui a pas été transmise contre récépissé ou en LRAR alors que les dispositions de l'article A 243-1 du code des assurances sont d'ordre public. Enfin, l'existence de la déclaration de sinistre ne peut se déduire du rapport Saretec.
Suivant l'article L 113-2 4° du code des assurances, l'assuré doit donner avis à l'assureur dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner sa garantie. Et, si le contrat le prévoit clairement, la déchéance de garantie sanctionne la déclaration tardive.
L'article A 243-1 Annexe II (2°) dispose notamment au titre des obligations réciproques des parties que':
'En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l'assuré est tenu d'en faire la déclaration à l'assureur.
La déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu'elle comporte au moins les renseignements suivants :
-le numéro du contrat d'assurance et, le cas échéant, celui de l'avenant ;
-le nom du propriétaire de la construction endommagée ;
-l'adresse de la construction endommagée ;
-la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux;
-la date d'apparition des dommages ainsi que leur description et localisation ;
-si la déclaration survient pendant la période de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code civil, la copie de la mise en demeure effectuée au titre de la garantie de parfait achèvement.
A compter de la réception de la déclaration de sinistre, l'assureur dispose d'un délai de dix jours pour signifier à l'assuré que la déclaration n'est pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants susvisés. Les délais visés à l'article L. 242-1 du présent code commencent à courir du jour où la déclaration de sinistre réputée constituée est reçue par l'assureur (')'».
L'article 2.1.2 des conditions générales du contrat d'assurance DO reprend ce formalisme dans exactement les mêmes termes. La sanction légalement prévue n'est pas la nullité contrairement à ce qu'affirmé par la SAS Miroir du Soleil mais la déchéance du droit à indemnisation et encore dans le cas d'un retard dans la transmission de la déclaration de sinistre et ce, à la condition que le contrat la prévoit expressément ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les conditions générales ne visant pas de clause de déchéance.
En revanche, en cas de défaut de déclaration de sinistre (et non plus de retard), l'assureur n'est pas engagé et la garantie n'est pas due.
L'assuré additionnel est tenu aux mêmes obligations que l'assuré principal dès lors qu'il entend solliciter la garantie de ses propres dommages. Dès lors, la SAS Miroir du Soleil était tenue de transmettre une déclaration de sinistre affectant ses propres installations.
La SA Allianz soutient n'avoir reçu aucune déclaration de sinistre en novembre 2021 tant de la part de la SA Auchan que de la part de la SAS Miroir du Soleil.
Pourtant, elle produit une déclaration de sinistre du 16 novembre 2021 émanant de Mme [N] [U] de la SA Auchan. Et la SAS Miroir du Soleil produit une déclaration de sinistre du 2 décembre 2021.
La déclaration de sinistre de la SA Auchan comprend tous les renseignements exigés par le contrat et l'article A 243-1 Annexe II': le numéro du contrat d'assurance 4517770, le nom du propriétaire de la construction endommagée, Auchan Hypermarché et son adresse, la date de réception du 6 décembre 2021 et la date d'apparition des dommages novembre 2021 ainsi que leur description et localisation': infiltration généralisée au niveau de la toiture.
La déclaration établie et signée par la SAS Miroir du Soleil le 2 décembre 2021 concernant un sinistre survenu le 18 novembre 2021 a été effectuée auprès d'Alexis Assurances qui est un courtier en assurance et comme tel, sauf disposition spéciale non produite en l'espèce, est le mandataire de l'assuré soit le mandataire de la SAS Miroir du Soleil. Or, d'une part, il n'est pas justifié de la transmission de cette déclaration à l'assureur DO. Et d'autre part, cette déclaration apparaît incomplète': elle vise l'adresse de la construction endommagée et la date d'apparition des dommages (décembre 2020) ainsi que leur description et localisation, «'fuites multiples dans le magasin Auchan + celules commerciales de la galerie'» et mentionne la « connaissance de la mauvaise mise en 'uvre du système d'intégration PV, multiples sinistres ouverts avec la DO depuis 2016 ainsi qu'au titre des responsables la société Irisolaris (poseur du système d'intégration) mais, elle ne vise pas le n° de la police d'assurance ni la date de réception de l'ouvrage ni le nom du propriétaire de la construction endommagée qui n'est pas la SA Auchan mais la SAS Miroir du Soleil.
Pourtant, la SA Allianz Iard et Allianz Vie ne peut soutenir ne pas avoir reçu ces deux déclarations de sinistre dès lors qu'elle a mandaté un expert conformément à l'article 2.1.2 des conditions générales en la personne de la SA Saretec, et que son rapport du 14 décembre 2021 rappelle l'intégralité des renseignements exigés légalement et conventionnellement soit':
-le numéro du contrat d'assurance 4517770,
-le nom du propriétaire de la construction endommagée': Auchan Holding ' Helexia (dont nul ne conteste qu'il s'agit de la SAS Miroir du Soleil),
-l'adresse de la construction endommagée': hypermarché Auchan [Adresse 16] à [Localité 22];
- la date de réception du 6 décembre 2011 «'(expresse) pour centrale photovoltaïque prononcée avec réserves sans relation avec le(s) dommage(s) déclaré(s) (PV obtenu par l'expert)'»
-la date d'apparition des dommages ainsi que leur description et localisation': infiltrations généralisées au niveau de la toiture, déclaration du 16 novembre 2021.
Dans ces conditions, dès lors que la SA Allianz a pu renseigner son expert sur la nature des désordres portant sur l'installation photovoltaïque, qu'elle en connaissait le nom du propriétaire, et qu'elle a pu rapporter ces renseignements au contrat 4517770, les omissions de renseignements de la déclaration du 2 décembre 2011 n'apparaissent que comme des omissions purement matérielles qui n'ont eu aucune conséquence sur la connaissance du sinistre par l'assureur dans sa nature et son ampleur.
Et les deux déclarations de sinistres de l'assuré principal et de l'assuré additionnel se complètent, considérant la même cause des désordre soit des infiltrations en toiture.
Et, dès lors que l'expert Saretec a mis en évidence dans son rapport du 14 décembre 2021 (dont il n'est produit que les pages 1 à 10/12) des désordres affectant la couverture en panneaux photovoltaïques (dommages n°1 et n°2) alors, la SAS Miroir du Soleil justifie d'un intérêt dans l'instance en indemnisation de ses préjudices.
Il en résulte que les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir doivent être rejetées ainsi que l'a jugé le juge de la mise en état.
Sur la forclusion et la prescription
En vertu des articles 1792-4-1 et 1792-6 du code civil l'action en responsabilité du constructeur doit être engagée dans les 10 ans de la réception des travaux avec ou sans réserve.
Les constructeurs soutiennent que la date de réception est celle du 6 janvier 2011 et la levée des réserves le 13 janvier 2011, de sorte que les assignations du 13 janvier 2021 sont tardives et l'action prescrite ou forclose.
La SA Gan précise à cet égard que :
- le juge de la mise en état a interprété le procès verbal de réception pour distinguer les opérations préalables à la réception qui auraient eu lieu le 6 décembre 2011, des opérations de réception qui seraient intervenues le 13 janvier 2012,
- cette interprétation contredit le texte du procès verbal qui porte en intitulé «'procès verbal de réception du 6 décembre 2011'»,
- il n'était pas utile que les sociétés Fonroche et Egep portent la date à côté de leur signature puisque l'acte lui-même était daté,
- au point 5 du procès verbal de réception, la SAS Miroir du Soleil a opté pour une réception avec réserve'; le point 6 vise les réserves à exécuter avant le 15 janvier 2012'; elles ont été finalement levées le 13 janvier ainsi qu'il a été complété sur le procès verbal de réception,
- la levée des réserves est postérieure à la réception et la mention de réserves n'a pas pour effet de modifier la date de la réception,
- les assignations des 12 janvier en référé expertise et 13 janvier 2022 au fond sont donc tardives.
La SAS Bureau Alpes Contrôles et la Mutuelle des Architectes Français, la SAS société Marraud Ingénierie, la SA Reden Solar et la société Axa France Iard ainsi que la SA SMA et la société Egep concluent dans le même sens.
En revanche, la SAS Miroir du Soleil s'oppose à cette argumentation et soutient quant à elle que':
- l'article 6.4 du procès verbal de réception prévoit que la réception intervient à l'issue d'une visite préalable de réception destinée à examiner les ouvrages, procéder aux essais et épreuves afin de vérifier à l'issue de ces diligences que les travaux sont conformes au marché et que les épreuves, essais et ou examens font l'objet de réserves,
- ici les opérations préalables ont eu lieu le 6 décembre 2011 et la réception le 13 janvier 2012 au vu des signatures apposées de façon manuscrite par les constructeurs présents, et il ne s'agit pas d'une levée de réserve mais, de la mention manuscrite d'une réserve'; en effet, le contrat exige que la levée de réserves fasse l'objet d'un procès verbal ce qui n'a pas été le cas ici, la signature des parties portent sur les travaux à réaliser et non sur la levée des réserves,
- la mention du 6 décembre par Saretec dans son rapport ne lie pas le juge et les parties': il n'est pas juriste et n'a fait que reprendre l'intitulé du procès verbal.
Les parties produisent un document de 9 pages dénommé «'Livraison de l'ouvrage ' Réception et prise de possession ' Date 12/2011'» comportant 7 articles, le sixième dénommé «'Opérations de Réception'» et le septième dénommé «'Annexes'» qui constitue à lui seul le procès verbal de réception.
L'article 6.1.4 dit « Visite de réception'» prévoit une visite de réception en présence du maître de l'ouvrage, du maître d'oeuvre, du contrôleur technique et des entreprises dûment convoquées'; la date de visite de réception est fixée par le maître de l'ouvrage sur proposition du maître d'oeuvre dans un délai de 8 jours après la demande de l'entreprise (article 6.1.4.1).
A l'issue de la visite de réception le maître de l'ouvrage prononce la réception avec ou sans réserves ou de refus de réception (6.1.5.1) et la date de réception ou de refus de réception est celle du dernier jour de la visite de réception (article 6.1.5.2). Le procès verbal de réception est rédigé selon le modèle type en Annexe'; établi par le maître d'oeuvre il est signé par l'entreprise puis par le maître d'oeuvre et enfin par le maître de l'ouvrage';
le maître de l'ouvrage doit le notifier à l'entreprise dans les 15 jours maximum à compter du dernier jour de la visite de réception et l'entreprise qui a signé le procès verbal de réception ne peut plus contester les réserves (article 6.1.5.3).
Selon l'article 6.1.7.2, la levée des réserves portées sur le procès verbal de réception doit faire l'objet d'un procès verbal de levée de réserve établi selon les mêmes règles que le procès verbal de réception et présenté selon modèle type en Annexe .
L'article 7 dit 'annexes'' est donc constitué du procès verbal de réception'; sa date du «'6/12/2011'» est pré-imprimée'; il rappelle au paragraphe 1 l'identité et la qualité des intervenants dont le maître de l'ouvrage bâtiment': Auchan et le maître d'ouvrage photovoltaïque': Miroir du Soleil', le maître d'oeuvre Fonrroche Energie, le contrôleur technique Alpes Contrôles, l'entreprise PV Fonroche Energie et l'entreprise Electricité Egep.
Il est stipulé au paragraphe 2 de cet article 7': «'Procès verbal des opérations'»': «'Après avoir procédé à la vérification et à l'examen des ouvrages, aux essais et épreuves des ouvrages , les travaux et prestations sont conformes au marché, les épreuves essais ou examen font l'objet des réserves faites en annexe'».
Au paragraphe 3 «'Acceptation des entreprises'»': ''Sur le vu du procès verbal ci-dessus l'entreprise accepte la proposition du maitre d'oeuvre au maître de l'ouvrage reprise ci-dessous'': suit une liste d'entreprise soit Fonroche Energie et, Egep avec la signature de leur représentant.
Au paragraphe 4 «'Proposition du maître d'oeuvre au maître d'ouvrage'»': aucune des deux propositions (avec ou sans réserve) n'est cochée mais la SA Fonroche en sa qualité de maître d'oeuvre a signé et tamponné ce paragraphe.
Au paragraphe 'Décision du maître d'ouvrage'': 'sur le vu du procès verbal et de la proposition du maître d'oeuvre qui précèdent, le maître d'ouvrage décide que la réception des travaux est prononcée' . Et ici la SAS Miroir du Soleil en cette qualité de maître d'ouvrage a coché la case 'sous réserve de l'exécution des travaux, prestations et essais cités en annexe''; suit le tampon de la SAS Miroir du Soleil et la signature de son représentant es-qualités de maître de l'ouvrage.
Au paragraphe 6 «'Liste des réserves'»':
Désignation':
* 'transmission des DOE sous format papier et informatique - A reprendre avant le 15/1/2012 - Constat de levée le : 13/01/2012'» selon mention portée à la main.
*' gestion (suit une mention illisible) pour respect convention exploitation': A reprendre avant le 15/1/2012 (selon mention manuscrite) - Constat de levée le : 09/01/2012 (selon mention manuscrite).
Suivent les mentions':
- «'Accepté par l'entreprise Fonroche'» suivie de sa signature le 13 février 2012 (selon mention manuscrite),
- «'le maître d'oeuvre Fonroche'» suivie de sa signature le 13 février 2012 (selon mention manuscrite).
Il en résulte que la chronologie des opérations de réception visées à l'article 6.1 a été respectée': visite de réception visée au paragraphe 2, procès-verbal des opérations, procès-verbal de réception avec réserve, procès verbal de levée des réserves (ne concernant que la société Fonroche en sa qualité d'entrepreneur PV et de maître d'oeuvre).
Par ailleurs, rien n'interdit que la visite de réception se déroule le même jour que le procès-verbal de réception dès lors qu'elle lui est antérieure ce qui est le cas au vu des mentions du paragraphe 2 du dit procès-verbal': l'article 6.1.4.1 ne prévoit nullement un délai de 8 jours entre la visite de réception et le procès-verbal de réception mais seulement entre la demande de visite de réception par l'entreprise et la date de la dite visite. En outre, la réception est bien antérieure à la levée des réserves. Dès lors que selon l'article 6.1.5.2 la date de réception ou du refus de réception est celle du dernier jour de la visite de réception, il est parfaitement admis que le procès-verbal de réception porte la même date que la visite préalable de réception. Et il ne peut non plus être déduit du délai de notification de 15 jours du procès-verbal de réception l'interdiction d'établir le procès verbal de réception le même jour que la visite de réception.
Le formalisme édicté par ces mêmes textes a également été respecté. En effet, si l'article 6.1.7.2 précise que le procès-verbal de levée de réserve doit être établi selon les mêmes règles que le procès-verbal de réception et présenté selon le modèle type en annexe, rien n'interdit de procéder sur le même formulaire pour l'établissement du procès verbal de réception et du procès-verbal de levée de réserves comme c'est le cas en l'espèce. Exiger l'établissement de deux procès-verbaux distincts relèverait d'un formalisme excessif sans intérêt probatoire.
Il apparaît donc clairement que la réception est intervenue contradictoirement à la date du 6 décembre 2011 entre le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre Fonroche, postérieurement à la visite de réception mais le même jour, qu'il a été émis ce jour là des réserves dont il était exigé qu'elles soient levées avant le 15 janvier et qui l'ont été par Fonroche pris cette fois en qualité d'entrepreneur, suivant constat des 9 et 13 janvier 2012 laquelle a porté sa signature en sa double qualité d'entreprise et de maître d'oeuvre le 13 janvier 2012.
Ainsi, la chronologie, le formalisme et la cohérence du mécanisme des opérations de réception de l'ouvrage ont été respectées.
Et, dès lors que la réception est intervenue le 6 décembre 2011 et qu'elle détermine le point de départ du délai d'action, l'action initiée le 12 janvier 2021 devant le juge des référés pour solliciter une expertise, est intervenue postérieurement à l'expiration du délai de 10 ans de l'article 1792-6 du code civil de sorte que l'action au fond au titre de la garantie décennale initiée le 13 janvier 2021 est forclose. Et il en est de même de l'action en responsabilité contractuelle de droit commun formée par la Sas Miroir du Soleil qui est prescrite, celle-ci reconnaissant elle-même par ailleurs, en avoir saisi le tribunal de sorte qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle en appel.
La décision sera donc infirmée.
Sur la demande subsidiaire de la SA Allianz Iard
La SA Allianz oppose l'exception de subrogation de l'article L 121-12 du code des assurances aux termes duquel l'assuré est privé de son droit à garantie s'il a lui-même privé l'assureur Dommages Ouvrage de tout recours subrogatoire alors qu'il devait entreprendre toute diligence pour préserver ledit recours.
La SAS Miroir du Soleil a été déclarée recevable à rechercher la mobilisation de la garantie dommages-ouvrage de la SA Allianz mais forclose en son action contre elle et prescrite en son action en responsabilité de droit commun contre les constructeurs.
De sorte que dès lors que la cour juge que l'action de la SAS Miroir du Soleil est forclose à l'encontre de l'assureur DO et prescrite à l'encontre des constructeurs sur le terrain contractuel, alors la demande subsidiaire n'a plus d'objet.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 30 mai 2023 sauf en ce qu'elle a déclaré hors de cause la SA Allianz Vie.
Statuant à nouveau :
- Déclare irrecevable l'action de la SAS Miroir du Soleil à l'encontre de la SA Allianz Iard en sa qualité d'assureur dommage ouvrage et à l'encontre des sociétés Reden Solar anciennement Fonroche Energie et son assureur la compagnie Axa France, la société Marraud Ingénierie, la SCP BTSG en qualité de mandataire-liquidateur de la société Irisolaris, la société Egep, la compagnie SMA assureur de la société Irisolaris et de la société Egep, Me [E] mandataire liquidateur de la société 3IPlus, la société Bureau Alpes Contrôles, son assureur la Mutuelle des Architectes Français.
- Vu l'article 700, condamne la SAS Miroir du Soleil à verser la somme de 500€ à :
*ensemble la société Reden Solar anciennement Fonroche Energie et son assureur la compagnie Axa France,
*la société Marraud Ingénierie,
*ensemble la société Egep et son assureur la compagnie SMA,
*ensemble la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur la Mutuelle des Architectes Français,
*la SA Allianz Iard.
- Condamne la SAS Miroir du Soleil aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER