Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2024
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 22/03177 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WCX4
N° de MINUTE : 24/00153
La S.A.S. PATRIMOINE ET RENOVATION
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Vincent BELCOLORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1022
DEMANDEUR
C/
La S.A.S. FIC INVEST, représentant légal, Monsieur [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Pierre-Alexis VILLAND de la SELARL MILON & ASSOCIES - SOCIETE D’AVOCATS, avocats ( postulant) au barreau de PARIS, vestiaire : K 0156 et Maître FOSSIER de la SCP FOSSIER, avocats ( plaidant ) au barreau de REIMS
La société SCCV [Adresse 12] CONSTRUCTION prise en la personne de son gérant la société FIC INVEST
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre-Alexis VILLAND de la SELARL MILON & ASSOCIES - SOCIETE D’AVOCATS, avocats ( postulant) au barreau de PARIS, vestiaire : K 0156 et Maître Francis FOSSIER de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocats ( plaidant ) au barreau de REIMS
La société GOSSET
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Caroline GOLDBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D369
La S.A.S. SOPILQ
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Caroline GOLDBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D369
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 08 Janvier 2024, à cette date, l’affaire été mise en délibéré au 11 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Pour les besoins de son activité, la SAS Patrimoine et rénovation a pris à bail un terrain situé [Adresse 4] [Localité 10].
Suivant permis de construire délivrée le 23 mars 2018, la SCCV Gosset (dont la gérante est la SAS Sopilq) a entrepris des travaux de construction d’un immeuble situé [Adresse 8], [Localité 10].
Le 24 décembre 2019, la commune a autorisé l’installation d’une grue sur le chantier.
Par arrêté du 27 juillet 2020, la mairie a autorisé le démontage de la grue.
Considérant que l’emprise de la grue, qui débordait sur la voie publique, l’empêchait d’exploiter son terrain, la SAS Patrimoine et rénovation a, par actes d’huissier des 18 et 25 septembre 2020, 1er octobre 2020 et 1er mars 2022, fait assigner la SAS FIC invest, la SAS Sopilq, la SCCV [Adresse 12] construction et la société Gosset devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal de commerce de Bobigny s’est notamment déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.
La SAS Patrimoine et rénovation a, par actes d’huissier du 2 mars 2022, fait assigner la SCCV Gosset et la SAS SOPILQ devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
Les instances ont été jointes par mention au dossier.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 septembre 2023 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 8 janvier 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 11 mars 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation introductive d’instance devant le tribunal de commerce de Bobigny, la SAS Patrimoine et rénovation demande à ce dernier de :
- condamner solidairement les sociétés SCCV construction, Fic invest et SOPILQ à lui payer la somme de 154 166,11 euros ;
- condamner solidairement les sociétés SCCV construction, Fic invest et SOPILQ au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de son assignation du 2 mars 2022, la SAS Patrimoine et rénovation demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- condamner solidairement les sociétés SCCV construction et SOPILQ à lui payer la somme de 218 822,63 euros ;
- condamner solidairement les sociétés SCCV construction et SOPILQ au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
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Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023, la SAS FIC invest et la SCCV [Adresse 12] construction demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- débouter la SAS Patrimoine et rénovation de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à leur encontre et prononcer leur mise hors de cause ;
- condamner la SAS Patrimoine et rénovation à leur verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la SAS Patrimoine et rénovation à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS Patrimoine et rénovation aux entiers dépens de l’instance ;
- rappeler l’exécution provisoire de droit et dire n’y avoir lieu à y déroger.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, la SCCV Gosset demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- débouter la SAS Patrimoine et rénovation de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- dire et juger qu’aucune solidarité ne saurait être prononcée entre les sociétés Gosset et Sopilq ;
Reconventionnellement,
- condamner la SAS Patrimoine et rénovation au paiement d’une amende civile au bénéfice du Trésor public qu’il lui plaira de fixer ;
- condamner la SAS Patrimoine et rénovation au paiement de la somme de 3 000 euros au bénéfice de la SCCV Gosset à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
- condamner la SAS Patrimoine et rénovation à payer à la SCCV Gosset la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, la SAS SOPILQ demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- à titre principal, débouter la SAS Patrimoine et rénovation de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- à titre subsidiaire, lui accorder un délai afin qu’elle puisse faire valoir ses observations au fond ;
- en tout état de cause, condamner la SAS Patrimoine et rénovation à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés par la ou les parties ayant conclu, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales en paiement dirigées contre la SCCV Gosset et la SAS SOPILQ
Aux termes de l’ancien article 1382 du code civil, devenu 1240 à compter du 1er octobre 2016, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité civile délictuelle suppose la réunion de trois éléments : une faute, un dommage et un lien de causalité.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il revient à celui qui se prétend créancier d’un droit à réparation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, et en premier lieu, il est constant que la maîtresse de l’ouvrage litigieux est la SCCV Gosset et non la SAS SOPILQ, qui n’est que sa gérante. En l’absence de démonstration d’une faute personnelle de sa part, les demandes présentées contre elle seront rejetées.
Sur le fond, ne saurait être considéré comme fautif le fait d’avoir installé une grue conformément aux prescriptions émises par l’autorité administrative, laquelle a autorisé l’emprise de la grue sur l’espace public.
Ensuite, la SAS Patrimoine et rénovation ne démontre ni être propriétaire d’un camion de 19 tonnes, ni l’impossibilité pour elle de faire circuler un tel camion (la seule production d’une photographie étant à l’évidence insuffisante à satisfaire le niveau de preuve requis en justice), ni l’absence de solutions alternatives.
S’agissant des préjudices, leur lien de causalité avec la faute invoquée n’est pas démontré dès lors que les diverses prestations commandées (location de camions, embauche d’un salarié, location d’échafaudages, transport par poids lourd, traitement de déchets, loyer) peuvent parfaitement correspondre à l’activité normale de la SAS Patrimoine et rénovation, qui indique être une entreprise de bâtiment et de travaux publics.
Il s’ensuit que les demandes dirigées contre la SCCV Gosset et la SAS SOPILQ seront rejetées.
Sur les demandes reconventionnelles de la SCCV Gosset et de la SAS SOPILQ
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil dans sa version applicable au présent litige, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la demande tendant à voir prononcer une amende civile, qui relève de la seule compétence du tribunal, sera déclarée irrecevable.
Il n’est pas démontré que l’action de la SAS Patrimoine et rénovation résulte d’une volonté maligne dès lors qu’elle a pu se méprendre sur la portée de ses droits, si bien que la demande en paiement à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Sur la SAS FIC invest et la SCCV [Adresse 12] construction
En l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux querellés ont été entrepris par la SCCV Gosset (RCS 829 335 629) et non par la SCCV [Adresse 12] construction (immatriculée au RCS de Reims sous le numéro D840237515), dont la gérante est la SAS Fic invest.
La SAS Patrimoine et rénovation sera ainsi déboutée de ses demandes dirigées contre la SAS FIC invest et la SCCV [Adresse 12] construction.
En assignant manifestement à tort et sans avoir effectué les plus élémentaires vérifications que requéraient la situation, la SAS Patrimoine et rénovation a commis une faute, source d’un préjudice certain pour la SAS FIC invest et la SCCV [Adresse 12] construction dès lors qu’elles ont dû subir une longue procédure judiciaire.
Ce préjudice sera justement réparé à hauteur de 1 500 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SAS Patrimoine et rénovation, succombant à l’instance.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS Patrimoine et rénovation, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SCCV Gosset et à la SAS SOPILQ une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros chacune.
La SAS Patrimoine et rénovation sera condamnée à payer à la SAS FIC invest et la SCCV [Adresse 12] construction une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS Patrimoine et rénovation de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts dirigée contre la SCCV Gosset et la SAS SOPILQ ;
DEBOUTE la SAS Patrimoine et rénovation de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts dirigée contre la SAS FIC invest et la SCCV [Adresse 12] construction ;
DECLARE irrecevable la demande de la SCCV Gosset tendant à voir prononcer une amende civile ;
DEBOUTE la SCCV Gosset de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts dirigée contre la SAS Patrimoine et rénovation ;
CONDAMNE la SAS Patrimoine et rénovation à payer à la SAS FIC invest et la SCCV [Adresse 12] construction la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
MET les dépens à la charge de la SAS Patrimoine et rénovation ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Patrimoine et rénovation à payer à la SAS FIC invest et la SCCV [Adresse 12] construction la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SAS Patrimoine et rénovation à payer à la SAS SOPILQ la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;.
CONDAMNE la SAS Patrimoine et rénovation à payer à la SCCV Gosset la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS Patrimoine et rénovation de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT