Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01720 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQFT
N° de Minute : 1730
Cour d'appel de Douai
O R D O N N A N C E DU 30/09/2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
MME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE DE LILLE
INTIMÉS
M. [O] [I]
né le 20 Octobre 1990 à [Localité 4] - MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
dûment avisé, comparant en personne assisté de Me CHAMPAGNE Anne, avocat commis d'office et de M. [F] [H] interprète en langue arabe assermenté tout au long de la procédure devant la cour
Mme la préfete de l'Oise
absente
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 30 septembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 30 septembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et spécialement L.743-22, R.743-10, R.743-12, R.743-13 et R.743-22 dudit code ;
Vu l'ordonnance de madame la conseillère déléguée par le premier président de la cour d'appel de Douai rendue le 29 septembre 2022 ayant déclaré l'appel de ministère public recevable et suspensif ;
Vu la notification de ladite ordonnance aux parties les informant de la tenue de l'audience du Vendredi 30 Septembre 2022 à 13 H 30 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
A sa sortie de détention du centre pénitentiaire de [Localité 6] (60) M. [O] [I] alias [T] [X], se disant ressortissant marocain a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par madame la préfète de l'Oise et commencée le 26 septembre 2022 pour sûreté d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 15 septembre 2022.
Aucun recours en annulation du placement en rétention administrative n'a été déposé devant le juge des libertés et de la détention.
Par ordonnance du 28 septembre 2022 (16h06), le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a refusé de faire droit à la demande de prolongation du placement en rétention administrative requise par madame la préfète de l'Oise.
Les motifs décisoires de cette ordonnance sont ci après repris :
'En l'espèce, Monsieur [I] [O] a reçu la notification des droits en rétention le 26 septembre 2022 de O9h27 a 09h35. Il demeure néanmoins que le procès verbal de notification des droits en rétention figurant au dossier mentionne que Monsieur [I] [O] a la possibilité de contacter le consulat du Royaume de TUNISIE et mentionne les coordonnées téléphoniques suivantes '[XXXXXXXX02]" qui sont effectivement celles du consulat de TUNISIE alors qu'il est établi que Monsieur [I] [O] est de nationalité marocaine, ce que rappelle d'ailleurs le procès verbal de notification des droits en rétention.
Des lors, il convient de considérer que la personne retenue n'a pas été mise en mesure effectivement d'exercer ses droits dans les meilleurs délais conformément aux articles précités, ce qui lui fait grief, et ce qu'importe que la personne retenue ait été ou non assistée d'un interprète.
Pareille carence cause un grief majeur à Monsieur [I] [O] au sens des dispositions de l'article L743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;'
Par déclaration d'appel du 28 septembre 2022 à 19h20 notifiée à l'intéressé à 19h50 madame la procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de Lille a sollicité l'infirmation de la décision prononcée et sollicite la suspension de l'exécution provisoire qui s'y attache.
Par ordonnance du 29 septembre 2022 madame la conseillère déléguée par le premier président de la cour d'appel de Douai a ordonné la suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée.
Au soutien de son appel sur le fond madame la procureure de la République expose les motifs suivants:
' ... il apparaît que le procès-verbal de notification des droits en rétention en date du 26/09/2022 porte mention des coordonnées, non seulement du consulat de TUNISIE, mais également du consulat du MAROC.
Non seulement, la Préfecture de l'OISE a parfaitement communique les coordonnées des autorités marocaines mais a également double avec celles de TUNISIE afin de tenir compte des différentes nationalités revendiquées de manière alternative par l'intéressé et de lui garantir un total respect de ses droits de recours ou d'assistance.'
Aucun mémoire en réponse n'a été communiqué par l'intimé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen apprécié par le juge des libertés et de la détention
En l'espèce la simple lecture du procès-verbal de notification des droits en rétention dont le texte sera ci après repris, justifie que M. [O] [I] a été effectivement mis en possibilité de contacter le consulat du Maroc.
Vous pouvez communiquer avec votre consul ou toute personne de votre choix. Votre représentation diplomatique assurant les fonctions consulaires, a savoir :
Consulat du MAROC a [Adresse 7]
téléphone : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 8]
Consulat de Tunisie ' [Adresse 3]
Tél :[XXXXXXXX02]
La circonstance que figurent également les coordonnées du consulat de Tunisie sur ce procès-verbal est inopérante quant à la validité du placement en rétention administrative.
La décision déférée sera donc infirmée de ce chef.
Pour le surplus, M. [O] [I] étant dépourvu de document d'identité ou de voyage, la prolongation du placement en rétention administrative en l'attente d'un vol de retour est justifiée, M. [O] [I] ayant été reconnu marocain par les autorités consulaires qui lui ont délivré un laissez-passer consulaire le 23/09/2022. Un vol de retour a été sollicité dés le 22/09/2022 soit avant même l'élargissement de l'intéressé.
Lors de l'audience, l'intéressé indique avoir neuf lames de rasoir dans le ventre, consécutif à une tentative se suicide en prison. Cette information justifie un examen médical.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau
ORDONNE la prolongation du placement en rétention administrative de M. [O] [I] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour 28 jours à compter du 28 septembre 2022 (09h27).
ENJOINT l'autorité administrative à faire procéder à un examen médical de M. [O] [I].
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. [O] [I] et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/01720 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQFT
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 30 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [O] [I]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [I] le vendredi 30 septembre 2022
- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative et à Maître Brigitte KARILA le vendredi 30 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 30 septembre 2022
N° RG 22/01720 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQFT
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