Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 29 FEVRIER 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 15/16227 - N° Portalis DBVB-V-B67-5LK6
[W] [R]
C/
[S] [J]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Nordine OULMI
- Maître Jean-Charles HIDOUX
- CPAM du Var
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Var en date du 11 Août 2015,enregistré au répertoire général sous le n° .
APPELANT
Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]
représenté par Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Maître [S] [J] mandataire ad'hoc de la SAS [6], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
non comparant
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, demeurant [Adresse 7] - [Localité 3]
non comparante
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 26 septembre 2013, M. [W] [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var pour voir reconnaître que l'accident du travail dont il a été victime, le 9 juillet 2010, est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [6].
Par jugement du 11 avril 2013, le tribunal de commerce de Marseille a placé la SARL [6] en liquidation judiciaire et désigné Me [P], en qualité de mandataire- liquidateur.
Par jugement contradictoire du 11 août 2015, le tribunal a débouté M. [R] de ses demandes.
Par déclaration électronique du 8 septembre 2015, M. [R] a relevé appel du jugement.
Par arrêt mixte du 25 novembre 2016, la cour a infirmé le jugement et, statuant à nouveau :
- jugé que l'accident du travail de M. [R] est imputable à la faute inexcusable de son employeur,
- ordonné la majoration de la rente au taux maximum prévu par la loi,
- et, avant dire droit sur l'indemnisation, ordonné l'expertise médicale de M. [R], lui a alloué une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, dit que la CPAM du Var fera l'avance des frais d'expertise et de l'indemnité provisionnelle,
- renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.
L'expert désigné a déposé son rapport le 14 janvier 2022.
Par ordonnance du 13 octobre 2022, le président du tribunal de commerce de Marseille a désigné Me [S] [J], es qualités de mandataire ad' hoc avec mission de représenter la SARL [6] dans l'instance, suite à la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société.
Le mandataire ad hoc de la SAS [6] a été dûment convoqué à l'audience, par lettre recommandée avec avis de réception. Il n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées aux parties adverses, développées au cours de l'audience et auxquelles il s'est expressément référé, M. [R] demande à la cour de fixer au passif de la SARL [6] les sommes suivantes et condamner la société à l'indemniser de son entier préjudice :
- au titre de la perte ou diminution de possibilité de promotion professionnelle : 47 760 euros,
- au titre de l'aide par tierce personne : 7 620 euros,
- au titre des déplacements pour raisons médicales : 2 000 euros,
- au titre de l'aménagement du volant du véhicule : 6 000 euros,
- au titre du préjudice esthétique : 2 000 euros,
- au titre des souffrances physiques et morales : 20 000 euros,
- au titre du préjudice d'agrément : 2 000 euros,
- au titre du déficit fonctionnel temporaire : 26 100 euros,
- au titre de l'incapacité après consolidation de réaliser des travaux domestiques lourds : 10 000 euros.
Il demande encore de déclarer la décision opposable à la CPAM et lui enjoindre de faire l'avance des sommes.
Il sollicite enfin la condamnation de la SARL [6] à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les moyens de l'appelant seront rappelés dans les motifs de l'arrêt.
La CPAM du Var n'a pas conclu après le dépôt de l'expertise. Elle a indiqué se référer à ses écritures déjà exposées dans l'arrêt du 25 novembre 2016 auquel il convient donc de se reporter.
MOTIVATION
Aux termes de l'article L 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L 452-1 à L 452-5, L 454-1, L 455-1, L 455-1-1 et L 455-2, aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime.
Les articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale organisent un régime spécifique d'indemnisation des préjudices consécutifs à l'accident du travail lorsque celui-ci est dû à la faute inexcusable de l'employeur.
Ainsi, selon les dispositions de l'article L 452-3 de ce code, la victime peut demander à l'employeur devant la juridiction de la sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément, ainsi que le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
- Sur l'indemnisation des préjudices de M. [R] :
1- Sur la perte ou la diminution de promotion professionnelle :
L'indemnisation de ce poste de préjudice entre dans les dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve qu'il soit établi.
M. [R] fait valoir qu'il subit une perte de chance du fait de la disparition d'une évolution favorable de sa situation professionnelle. Il précise qu'il occupait un poste d'électricien requérant une certaine qualification alors qu'il était au début de sa carrière. Il insiste sur le fait que son handicap lui fait perdre toute perspective d'évolution de sa carrière au regard de sa spécialité.
La cour constate que l'appelant ne produit aucune pièce en lien avec sa demande, si ce n'est le rapport d'expertise médicale. Elle ne peut donc que se référer aux éléments professionnels qui y sont portés et qui n'ont manifestement pas pu être tous vérifiés par l'expert désigné.
En l'absence de toute contestation des parties intimées, la cour retient donc que M. [R], titulaire d'un CAP d'électrotechnicien, travaillait, à l'époque de son accident, en qualité d'électrotechnicien, au titre de contrats à durée déterminée renouvelés. Depuis son accident, M. [R] a été placé en invalidité et il serait inscrit à pôle emploi depuis 2013. Il n'est pas indiqué l'exercice d'une activité professionnelle, sous quelque forme que ce soit.
Le 11 décembre 2012, M. [R] a bénéficié d'une pension d'invalidité de niveau 2 avec un taux d'IPP reconnu par la caisse de 30 %, selon les décisions de la CPAM insérées dans le rapport d'expertise.
La cour n'a donc connaissance d'aucune pièce pour justifier de la perte ou la diminution de promotion professionnelle.
Il est, au contraire, certain que l'emploi en contrats à durée déterminée successifs ne conférait pas au salarié, âgé de 35 ans, une sécurité d'emploi.
En l'absence de toute preuve permettant à la cour d'évaluer la perte ou la diminution d'évolution positive de carrière, la demande est rejetée.
2- Sur l'assistance par tierce personne :
La tierce personne est la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Il s'agit ainsi de restaurer la dignité de la personne et de suppléer sa perte d'autonomie.
Ce poste de préjudice ne se limite pas aux besoins vitaux de la personne mais indemnise la perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne. Il ne peut être réduit en cas d'assistance familiale et n'est pas subordonné à la justification de dépenses effectives.
M. [R] explique qu'il s'est trouvé dans l'incapacité de réaliser des travaux domestiques et ménagers lourds à compter de la date de l'accident. Il demande une indemnisation selon les indications de l'expert sur la base de 20 euros de l'heure.
L'expert désigné a considéré l'existence d'une nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne pour les actes de la vie courant, à hauteur de trois heures par semaine.
Au regard des éléments du rapport médical, la date de consolidation orthopédique a été fixée au 14 décembre 2012.
L'appelant n'apportant à l'appui de sa demande aucune précision quant à ce poste de préjudice, la cour prend pour base un taux horaire de 16 euros.
Le calcul s'effectue donc comme suit : 127 x 3 x 16 = 6 096 euros.
Il convient d'allouer à M. [R] la somme de 6 096 euros au titre de l'assistance par tierce personne.
3- Les frais de déplacement pour raison médicale :
M. [R] souligne la fréquence des rendez-vous médicaux spécialisés, sans apporter la moindre précision.
Ces frais, à les supposer non couverts par la rente accident du travail, ne sont aucunement justifiés.
La demande est donc rejetée.
4- Sur l'aménagement du véhicule :
Ce poste de préjudice peut être réclamé lorsqu'il s'agit d'une dépense spécifique rendue nécessaire par les blessures de la victime. Cette dépense est définitive lorsqu'après consolidation, il est nécessaire d'adapter le véhicule de l'intéressé.
M. [R] sollicite, à ce titre, la somme de 874,80 euros et joint un devis d'aménagement d'un volant de véhicule.
Or, l'expert précise que le patient a cessé toute conduite depuis l'accident du fait du problème dépressif et ORL.
Dès lors, la dépense d'aménagement du véhicule n'est pas justifiée.
La demande est rejetée.
5 - Sur les souffrances physiques et morales :
Il s'agit d'indemniser toutes les souffrances, tant physiques que morales, subies par M. [R] pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation, en fonction des circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l'âge de la victime'
M. [R] rappelle qu'il a subi des céphalées, des vertiges et une hypoacousie droite, sur le plan ORL. Il souligne également qu'il a présenté une fracture complexe du radius ayant nécessité une ostéosynthèse par broche. Il mentionne qu'outre des douleurs physiques, il a développé un état dépressif progressif et profond.
L'expert désigné a évalué les souffrances endurées à 4,5 sur une échelle de 7.
Au regard de cette estimation, la somme réclamée par M. [R] doit être ramenée à 16 000 euros.
6- Sur le préjudice esthétique :
Il souligne que le port d'une attèle au niveau du poignet engendre un aspect disgracieux.
L'expert a proposé une évaluation de 1,5 sur une échelle de 7.
La prétention de M. [R] est donc parfaitement adaptée. Il lui est octroyé la somme de 2 000 euros de ce chef.
7- Sur le préjudice d'agrément :
Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique d'une telle activité avant l'accident.
M. [R] soutient que la moindre activité de loisir suppose la mobilisation du poignet et que la fréquence de limitation retenue par l'expert laisse craindre que de nombreux gestes soient affectés par ce type d'handicap.
Cependant, il ressort du rapport d'expertise que M. [R] pratiquait, avant son accident, la course à pied à hauteur d'une fois par semaine. Le handicap qu'il présente au poignet n'est donc pas un frein à la pratique du footing.
Au demeurant, M. [R] ne justifie d'aucune pièce permettant à la cour de considérer que l'accident du travail a mis un terme à une activité sportive ou de loisir régulière.
M. [R] est donc débouté de sa demande.
8- Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. Il s'agit de l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu'à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l'hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
Il est d'usage d'indemniser ce poste de préjudice entre 25 et 33 euros par jour.
En l'espèce, le déficit fonctionnel temporaire de M. [R] s'établit sur 29 mois. L'expert n'a pas précisé dans son rapport le niveau de l'incapacité de l'intéressé selon différentes périodes.
Faute de considérations de M. [R] sur la méthodologie appliquée par l'expert, la cour retient une base de 750 euros par mois.
L'indemnisation de ce poste de préjudice se chiffre donc à la somme de 21 750 euros.
9- Sur l'incapacité après consolidation de réaliser des travaux domiciliaires lourds :
Cette demande pourrait être prise en compte au titre de l'indemnisation du préjudice d'agrément. Cependant, M. [R] n'apporte aucun élément d'information quant à sa pratique de travaux domestiques lourds avant son accident.
Sa demande est donc rejetée.
- Récapitulatif sur l'indemnisation et réponse aux demandes annexes :
Selon le dernier alinéa de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices visés par les alinéas précédents de l'article est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
La liquidation judiciaire de la SAS [6] se trouvant clôturée, il n'y a lieu de fixer au passif de la société les sommes octroyées à M. [R] en réparation de son préjudice.
Il convient donc de condamner la SAS [6], représentée par Me [S] [J], es qualités de mandataire ad hoc, à verser à M. [W] [R] les sommes suivantes, sous déduction de l'indemnité provisionnelle de 5 000 euros déjà accordée :
- aide par tierce personne : 6 096 euros
- souffrances endurées : 16 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 21 750 euros
- préjudice esthétique : 2 000 euros
Il est rappelé qu'il revient à la CPAM du Var de faire l'avance des sommes allouées. Il lui appartiendra, ensuite, d'intenter son action récursoire à l'encontre de l'employeur.
La demande de M. [R] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
La SAS [6], représentée par Me [S] [J], es qualités de mandataire ad hoc, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Vu l'arrêt mixte du 25 novembre 2016,
Fixe comme suit l'indemnisation des préjudices de M. [W] [R] :
- aide par tierce personne : 6 096 euros
- souffrances endurées : 16 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 21 750 euros
- préjudice esthétique : 2 000 euros
Déboute M. [W] [R] de ses demandes d'indemnisation au titre de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, des déplacements pour raisons médicales, de l'aménagement du véhicule, du préjudice d'agrément, au titre de l'incapacité à réaliser des travaux domiciliaires et ménagers lourds,
Condamne la SAS [6], représentée par Me [S] [J], es qualités de mandataire ad hoc, à verser à M. [W] [R] la somme de 45 846 euros, au titre de l'indemnisation de ses préjudices,
Ordonne la déduction de l'indemnité provisionnelle de 5 000 euros, du montant total de l'indemnisation sous condition qu'elle ait été versée,
Rappelle que la CPAM du Var fera l'avance des sommes ainsi fixées au titre de l'indemnisation du préjudice de M. [W] [R], à charge pour la caisse d'en demander la restitution à la SAS [6],
Rappelle que les frais d'expertise restent à la charge de la CNAM,
Condamne la SAS [6], représentée par Me [S] [J], es qualités de mandataire ad hoc, aux dépens,
Déboute M. [W] [R] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente