Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
16e chambre
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 09 FEVRIER 2023
N° RG 22/02619 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEGL
AFFAIRE :
[U] [E]
C/
[C] [H]
S.C.P. [O]
Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS EDEN WORK »
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juillet 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° RG : 18/09580
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.02.2023
à :
Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Jessica BIGOT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 7] (93)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
APPELANT
****************
Monsieur [C] [H]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Jessica BIGOT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 469 - N° du dossier 739 - Représentant : Me Renaud MONTINI de l'AARPI WAGRAM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R232, substitué par Me Corinne PERRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R232
INTIMÉ
S.C.P. [O]
Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS EDEN WORK »
[Adresse 2]
[Localité 9]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qaulité audit siège
INTIMÉ DÉFAILLANT
Déclaration d'appel signifiée à personne habilitée le 30 mai 2022
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 23 décembre 2015, M. [E] a consenti à la société Eden Wok, représentée par M. [H], un bail portant sur un local commercial sis [Adresse 4]), moyennant un loyer annuel hors charges de 13 200 euros, payable d'avance, le premier jour de chaque mois, outre une provision mensuelle de 90 euros au titre des charges.
Le contrat de bail mentionne, comme condition essentielle du bail, un engagement de caution personnelle de M. [H], et comporte, en annexe, un 'acte de cautionnement pour un bail commercial', daté du même jour, établi au nom de M. [H].
Le 6 décembre 2016, M. [E] a fait signifier à la société Eden Wok un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour avoir paiement d'une somme de 7 271 euros, constituant des loyers et charges échus et impayés.
Le commandement a été signifié le 15 décembre 2016 à M. [H], en sa qualité de caution, avec sommation de payer les sommes réclamées à la locataire.
Selon jugement en date du 3 juillet 2017 du tribunal de commerce de Pontoise, la société Eden Wok a été placée en liquidation judiciaire.
Par courrier en date du 12 juillet 2017, Maître [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Eden Wok, a notifié à M. [E] qu'il n'entendait pas poursuivre le bail des locaux sis [Adresse 4].
Les clés ont, ultérieurement, été remises au bailleur.
Par actes des 6 et 8 novembre 2018, après s'être vu opposer par le juge des référés saisi aux mêmes fins l'existence d'une contestation sérieuse, M. [E] a fait assigner la société Eden Wok et M. [H] devant le tribunal de grande instance de Pontoise, pour obtenir la condamnation de M. [H] à lui verser la somme due par la société Eden Wok en sa qualité de caution.
Par jugement réputé contradictoire, en l'absence de constitution de la société Eden Wok, rendu le 13 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
déclaré nul l'acte de cautionnement daté du 23 décembre 2015 et produit à la présente instance ;
débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes ;
débouté M. [H] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamné M. [E] à verser à M. [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [E] aux entiers dépens dont distraction sera faite conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 13 avril 2022, M. [E] a relevé appel de cette décision, en intimant M. [H] et la SCP [O], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Eden Wok.
Par ordonnance rendue le 6 décembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 5 janvier 2023.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions remises au greffe le 8 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [E], appelant, demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 13 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il a déclaré nul l'acte de cautionnement daté du 23 décembre 2015 et produit à l'instance, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à verser à M. [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamné aux entiers dépens,
En conséquence,
déclarer l'acte de cautionnement de M. [H] valide ;
condamner M. [H] à lui payer la somme de 15 902, 10 euros en sa qualité de caution ;
dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions remises au greffe le 6 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [H], intimé demande à la cour de :
confirmer le jugement du 13 juillet 2020 en ce qu'il a déclaré nul l'acte de cautionnement daté du 23 décembre 2015, et produit à la présente instance ;
confirmer le jugement du 13 juillet 2020 en ce qu'il a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes ;
condamner M. [E] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamner M. [E] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [E] aux entiers dépens.
Selon courrier reçu au greffe le 25 avril 2022, Maître [O] a informé la cour que le tribunal de commerce de Pontoise avait clôturé les opérations de liquidation judiciaire de la société Eden Wok pour insuffisance d'actif, et qu'il n'était plus en fonction.
La SCP [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Eden Wok, intimée, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 30 mai 2022, à sa personne, et les conclusions de M. [H] le 13 octobre 2022, n'a pas constitué avocat.
Par courrier reçu le 25 avril 2022, Maître [O] a fait savoir à la cour que les opérations de liquidation judiciaire avaient été clôturées pour insuffisance d'actif par jugement en date du 4 mai 2018, et qu'il n'était plus en fonction.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 9 février 2023.
Aucune note en délibéré n'a été autorisée, en sorte que le courrier envoyé postérieurement à l'audience par le conseil de l'intimé n'est pas pris en considération par la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur l'étendue de la saisine de la cour
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la validité de l'engagement de caution de M. [H]
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal, en procédant à une comparaison entre le bail conclu le 23 décembre 2015, signé par les deux parties, et l'acte de cautionnement daté du même jour, a relevé :
que si le bail commercial était paraphé, en chaque page, par les deux parties, seul le paraphe de M. [E] apparaissait sur l'acte de cautionnement,
que la signature de M. [H], apposée sur le bail commercial, et celle, contestée, apposée sur l'acte de cautionnement, présentaient des dissemblances, la signature figurant sur l'acte de cautionnement étant beaucoup plus petite et serrée,
qu'en outre, la signature de l'acte de cautionnement figurait sur une page isolée, indépendante de la page sur laquelle figurait la mention manuscrite ; qu'aucune des trois pages constituant l'acte de cautionnement n'était paraphée, ni par M. [H], ni par M. [E].
Au vu de la dissemblance des signatures, mais également de l'apposition de la signature en dehors de la mention manuscrite jointe à l'acte de cautionnement, et sur une page isolée et vide, contrairement aux exigences de l'article L.341-2 du code de la consommation dans sa version applicable à la cause, selon lesquelles la mention manuscrite doit précéder la signature, à peine de nullité, il a déclaré nul l'acte de cautionnement.
Soutenant la validité de l'engagement de caution de M. [H], dont il souligne qu'il n'est pas étranger au bail, puisqu'il est l'exploitant du local commercial, M. [E] fait valoir, en substance :
que M. [H], qui n'a jamais contesté avoir rédigé l'acte d'engagement de caution avant la procédure de référé, ne conteste pas avoir signé le bail commercial, en qualité de représentant de la société preneuse, lequel bail fait bien mention de son engagement personnel de caution ;
qu'il n'apporte pas la preuve qu'il n'est pas le rédacteur de l'acte de caution, laquelle preuve lui incombe en application de l'article 1315 du code civil ;
que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la signature apposée sur l'emplacement réservé à cet effet dans l'acte d'engagement de caution est parfaitement similaire à celle apposée sur l'acte de bail lui-même, qui est celle de M. [H] ; qu'il appartenait à M. [H], le cas échéant, de demander une expertise 'graphologique' ( sic), ce qu'il n'a pas fait.
M. [H], qui soutient que l'acte de cautionnement est nul et de nul effet, par application de l'article L.341-2 du code de la consommation, objecte :
que la signature figurant sur l'acte de cautionnement est différente de celle figurant sur le contrat de bail, comme l'ont relevé successivement le juge des référés et le tribunal judiciaire de Pontoise ; que cette différence étant évidente, c'est à l'appelant, qui conteste cette évidence, qu'il appartenait de requérir une expertise 'graphologique' (sic) s'il estimait qu'elle pouvait confirmer ses prétentions, ce qu'il n'a pas fait ;
que ce n'est pas à lui de prouver qu'il n'est pas le rédacteur de l'acte, mais à M. [E], qui réclame l'exécution d'une obligation, d'en rapporter la preuve,
qu'il est sans emport qu'il n'ait pas engagé de procédure en faux et usage de faux, comme le lui reproche l'appelant, alors que la nullité d'un acte n'est pas conditionnée, ni subordonnée, à l'engagement d'une telle procédure, et qu'une simple comparaison entre les deux documents suffit à démontrer la différence notoire entre les deux signatures,
qu'au surplus, l'acte de cautionnement contient des irrégularités flagrantes ; que la mention manuscrite engageant la caution n'est pas de sa main ; qu'elle apparaît sur deux pages en recto verso ; que la signature figure sur une page isolée, indépendante de celle sur laquelle figure la mention manuscrite, et en conséquence, ne se trouve pas immédiatement après la mention manuscrite ; qu'aucune des pages de l'acte de cautionnement ni aucune des pages reproduisant la mention manuscrite, soit-disant établi le même jour que la signature du bail commercial, n'est paraphée par lui, à la différence du bail commercial ;
subsidiairement, que le doute sur la réalité du cautionnement, qui ne se présume pas et droit être exprès, doit lui profiter.
En vertu de l'article L.341-2 du code de la consommation ancien, dont l'application en l'espèce n'est pas critiquée par l'appelant, qui notamment ne développe aucun moyen tenant au fait que la créance objet du cautionnement litigieux ne serait pas née dans l'exercice de sa profession, ou ne se trouverait pas en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci: "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même".
L'examen des actes confirme que les signatures qui y figurent sont non pas 'parfaitement similaires' comme le soutient l'appelant, mais notablement différentes, comme l'a exactement constaté le tribunal, à qui l'appelant ne peut utilement reprocher de s'être fait 'expert graphologue' ( en réalité expert en écritures) alors qu'il n'a fait qu'analyser les éléments de preuve qui lui étaient soumis par les parties, lesquelles étaient parfaitement libres, si elles l'estimaient nécessaire, de produire d'autres éléments afin d'établir l'authenticité, ou au contraire le caractère apocryphe, de la signature figurant sur l'engagement de caution litigieux.
Le fait que M. [H], en sa qualité de représentant de la société titulaire du bail, alors en cours de formation, ait signé le contrat de bail qui stipulait qu'il se porterait 'caution personnelle au présent bail selon les termes et conditions définies en annexe intitulée ' acte de cautionnement pour un bail commercial' 'est insuffisant pour rapporter la preuve de son engagement, à titre personnel, en qualité de caution, dès lors que l'acte de cautionnement versé aux débats, même s'il constitue une annexe du contrat de bail, ne comporte ni son paraphe sous la mention ad hoc ( alors que les 17 premières pages du bail commercial, censément signé le même jour, comportent les initiales des deux parties, leurs signatures figurant sur la 18ème page), ni sa signature en fin d'acte, et que la signature apposée sous la mention 'signature de la caution' est différente de celle qui figure sur ce bail, alors qu'elle est sensée avoir été apposée de manière concomitante.
De même qu'est insuffisamment probant le courrier électronique adressé le 26 juillet 2017 par M. [N], en charge de la gestion du bien loué, selon lequel ' M. [H] a bel et bien signé au même endroit et au même moment devant M. [Z] le bail et l'acte de caution personnelle et solidaire' : l'auteur de ce courrier électronique n'atteste en rien de faits qu'il a pu personnellement constater, et, en dépit des affirmations de l'appelant sur ce point, il n'est en outre pas établi qu'il était lui-même présent lors de la signature.
Par ailleurs, comme l'a relevé le tribunal, la signature apposée sur l'engagement de caution est séparée de la mention manuscrite prescrite par le texte susvisé, puisqu'isolée, seule, sur une page n°9, tandis que la mention manuscrite figure sur deux autres pages, numérotées 7 et 8. L'appelant ne remet pas en cause utilement ce constat qu'a fait le premier juge, et que fait la cour à sa suite, ni ne fait valoir aucune critique quant aux conséquences qu'en a tirées le tribunal, à savoir une contravention aux dispositions du texte précité, justifiant, également, la nullité de l'acte de cautionnement.
Le tribunal doit donc être approuvé d'avoir, comme il l'a fait, déclaré nul l'acte de cautionnement daté du 23 décembre 2015 dont se prévalait le bailleur, et débouté en conséquence celui-ci de sa demande en paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [H]
M. [H] considère qu'interjeter appel à son encontre, alors que l'engagement de caution n'a été ni écrit ni signé par lui, et que sa signature est détachée de l'acte de cautionnement, puisque figurant sur une page isolée, relève d'un acharnement procédural. Il sollicite, à ce titre, 5 000 euros de dommages et intérêts.
En premier lieu, il sera relevé que la demande de M. [H], qui ne sollicite pas l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, ne peut concerner que la procédure d'appel.
Ensuite, s'agissant de la procédure d'appel, M. [H], qui se borne à faire état d'un 'préjudice évident', sans indiquer à la cour en quoi il consiste, et sans, a fortiori, apporter la démonstration de la réalité d'un préjudice par lui subi, distinct de celui résultant d'avoir à se défendre en justice, sera également débouté de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en son appel, M. [E] doit en supporter les dépens.
Il sera en outre condamné à régler à M. [H] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel, et sera débouté de sa propre demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME, en toutes ses dispositions frappées d'appel, le jugement rendu le 13 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Pontoise ;
Y ajoutant,
Déboute M. [U] [E] de ses demandes ;
Déboute M. [C] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [U] [E] aux dépens de l'appel, et à payer à M. [C] [H] une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,