Texte intégral
PS/SB
Numéro 23/651
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 16/02/2023
Dossier : N° RG 21/00036 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HXK4
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[F] [T]
C/
MUTUALITE FRANCAISE DES LANDES,
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 26 Octobre 2022, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Mme PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [F] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Maître RUCK, avocat au barreau de DAX
INTIMEE :
MUTUALITE FRANCAISE DES LANDES dont le siège social est [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
et son établissement secondaire
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU et Maître HAZERA, avocat au barreau de DAX,
sur appel de la décision
en date du 07 DECEMBRE 2020
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : F19/00006
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [T] a été embauchée à compter du 30 janvier 2006 par l'association Mutualité française des Landes en qualité d'assistante dentaire, suivant plusieurs contrats à durée déterminée qui se sont succédés.
À compter du 3 novembre 2007, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée.
Par avenant du 1er décembre 2014, son lieu de travail a été fixé dans un bus dentaire.
Le 8 août 2014, elle a été élue déléguée du personnel.
Le 13 janvier 2016, elle a fait l'objet d'un rappel à l'ordre.
Le 31 mai 2016, elle a fait l'objet d'un avertissement.
Le 15 septembre 2016, elle a fait l'objet d'un rappel à l'ordre.
En avril 2017, son mandat a pris fin en raison de la mise en place d'une délégation unique du personnel, étant précisé qu'elle ne s'est pas présentée aux élections professionnelles relatives à cette institution.
Les 6 juin 2017 et 27 novembre 2017, elle a fait l'objet d'un avertissement.
Le 2 juillet 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 9 juillet suivant.
Le 12 ou le 24 juillet 2018, la date étant discutée par les parties, elle a été licenciée pour faute grave.
Le 17 janvier 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 7 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan a :
- dit et jugé que le licenciement de Mme [F] [T] est fondée sur des causes réelles et sérieuses et n'est pas atteint de nullité,
- débouté Mme [F] [T] de sa demande en réintégration,
- débouté Mme [F] [T] de sa demande en paiement de la somme de 24.622 €,
- débouté Mme [F] [T] de sa demande de paiement de la totalité des salaires dus depuis le licenciement et pendant toute la période de nullité jusqu'à la réintégration,
- condamné la Mutualité française des Landes au paiement à Mme [F] [T] de l'indemnité de licenciement pour cause réelle et sérieuse à la somme de 6.782,48 €,
- condamné la Mutualité française des Landes au paiement à Mme [F] [T] de l'indemnité de deux mois de préavis pour la somme de 4.103,68 €,
- condamné la Mutualité française des Landes au paiement à Mme [F] [T] de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis pour la somme de 410,36 €,
- condamné la Mutualité française des Landes à verser à Mme [F] [T] la somme de l.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise par la Mutualité française des Landes à Mme [F] [T] des documents modifiés sous délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement sous astreinte de 15 € par jour de retard, que le présent conseil se réserve de liquider le cas échéant,
- condamné la Mutualité française des Landes aux dépens.
Le 7 janvier 2021, Mme [F] [T] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 19 juillet 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [F] [T] demande à la cour de :
- accueillir ses demandes,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
. a dit et jugé que son licenciement est fondé sur des causes réelles et sérieuses et n'est pas atteint de nullité,
. l'a déboutée de sa demande de réintégration,
. l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 24.622 €,
. l'a déboutée de sa demande de paiement de la totalité des salaires dus depuis le licenciement et pendant toute la période de nullité jusqu'à la réintégration,
. a condamné la Mutualité française des Landes au paiement de l'indemnité de licenciement pour cause réelle et sérieuse à la somme de 6.782,48 €,
. a condamné la Mutualité française des Landes au paiement de l'indemnité de deux mois de préavis pour la somme de 4.103,68 €,
. a condamné la Mutualité française des Landes au paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis pour la somme de 410,36 €,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. condamné la Mutualité française des Landes à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. ordonné la remise par la Mutualité française des Landes des documents modifiés sous délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement sous astreinte de 15 € par jour de retard, que le présent conseil s'est réservé de liquider le cas échéant,
. condamné la Mutualité française des Landes aux dépens,
- et, en conséquence, statuant à nouveau :
à titre principal :
- dire et juger que son licenciement est nul,
- ordonner sa réintégration au sein de la Mutualité française des Landes,
- condamner la Mutualité française des Landes à lui payer la somme de 24.622'€ au titre du licenciement nul,
- condamner la Mutualité française des Landes à lui payer la totalité des salaires dus depuis le licenciement et pendant toute la période couverte par la nullité, à savoir jusqu'à réintégration,
- dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la requête devant le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan,
à titre subsidiaire':
- dire et juger que son licenciement n'est caractérisé ni par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse,
- condamner la Mutualité française des Landes à lui payer les sommes suivantes :
. 6.782,48 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. 22.570,24 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4.103,68 € à titre de dommages et intérêts pour le préavis dont elle a été privée, outre 410,36 € de congés payés y afférents,
- condamner la Mutualité française des Landes à communiquer les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
en tout état de cause :
- dire et juger que la date de son licenciement est celle du 24 juillet 2018,
- condamner en conséquence la Mutualité française des Landes à lui payer la somme de 642,11 € correspondant à la période entre le 12 juillet 2018 et le 24 juillet 2018, outre les congés payés y afférents soit 64,21 € avec intérêt au taux légal depuis le 12 juillet 2018 et prononcer l'anatocisme,
- condamner la Mutualité française des Landes à communiquer les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
- condamner la Mutualité française des Landes à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Mutualité française des Landes aux entiers dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 26 mai 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la Mutualité française des Landes demande à la cour de':
- déclarer Mme [F] [T] mal fondée en son appel,
- rejeter l'ensemble des demandes et conclusions de l'appelant,
- sur son appel incident :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de l'indemnité de licenciement, indemnité de préavis et congés payés sur préavis,
- statuant de nouveau, dire que le licenciement intervenu reposait sur une faute grave,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant de nouveau,
- condamner Mme [F] [T] au paiement de 4.000 €,
- condamner Mme [F] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de paiement de salaire pour la période du 12 au 24 juillet 2018,
à titre subsidiaire':
- si le licenciement était dit nul,
- rejeter la demande d'intégration (sic) de Mme [F] [T], car impossible,
- sur les indemnités allouées, préciser que sera déduit de ces indemnités tout revenu de remplacement perçu par Mme [F] [T] au cours de la période,
- si le licenciement était dit comme reposant sur une cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement entrepris sur les condamnations au titre de l'indemnité de licenciement, de préavis et de congés payés,
- si le licenciement était dit abusif,
- réduire à la somme de 6.156,52 € les dommages intérêts alloués à Mme [F] [T].
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du licenciement pour discrimination, pour avoir témoigné d'agissements discriminatoires et/ou de harcèlement moral, pour avoir témoigné en justice
Mme [T] soutient, au visa des articles L.1132-1, L.1132-3, L.1152-2 du code du travail et des articles 6 et 10 de la convention européenne des droits de l'homme et 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qu'elle a été licenciée':
- pour avoir eu des fonctions de délégué du personnel,
- pour avoir assisté de nombreux salariés en conflit avec l'employeur,
- pour avoir relaté des faits discriminatoires et de harcèlement moral,
- pour avoir témoigné en justice en faveur de salariés,
- pour avoir participé activement à une procédure RPS.
1) Sur la violation des articles L.1132-3, L.1152-2 du code du travail et des articles 6 et 10 de la convention européenne des droits de l'homme et 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen
Mme [T] ne fournit pas d'éléments suivants lesquels elle aurait, en qualité de déléguée du personnel, dénoncé à l'employeur ou à quelque autorité que ce soit des agissements de discrimination ou de harcèlement moral. Elle justifie qu'elle a établi des attestations en justice en faveur de salariés en litige avec l'employeur, à savoir':
. en faveur de Mme [VM] [D]': une attestation du 8 mai 2016 est constituée d'un compte-rendu d'un entretien du 22 avril 2016 préalable au licenciement'; dans une seconde attestation du 15 mai 2016, elle écrit notamment qu'à la lecture des écrits de Mme [D] sur un forum de discussion «'j'ai pris conscience de sa situation et j'ai décidé en qualité de déléguée du personnel de la Mutualité Française des Landes d'intervenir. J'ai découvert alors que Mme [D] était dans une position plus qu'inconfortable psychologiquement, victime des railleries et des vexations de la direction, elle entamait une longue descente aux enfers. La lucidité dont elle faisait preuve ne suffisait plus à palier le mal-être qui envahissait sa personne. Les mots souffrance, dévalorisation, nullité, bonne à rien, terreur faisaient partie intégrante de son vocabulaire. Tout était vécu au négatif sans jamais pouvoir la rassurer...'»';
Au vu du jugement du 27 septembre 2017 du conseil de prud'hommes de Mont de Marsan, Mme [D] a été licenciée pour insuffisance professionnelle'; son licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse et sa demande d'indemnisation d'une situation de harcèlement moral a été rejetée.
. en faveur du docteur [P] [ET]'; au du jugement du 8 février 2017 du conseil de prud'hommes de Mont de Marsan produit par l'employeur, il a été licencié pour faute grave et il a été retenu une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse'; il n'y est question ni de harcèlement ni de discrimination.
Mme [T] a été licenciée aux motifs ci-après':
«'Vous êtes assistante dentaire et, à ce titre, vous avez pour fonction de préparer le matériel d'intervention des dentistes, dans les normes d'hygiène et de sécurité, accueillir les patients, assister le dentiste, gérer les demandes de rendez-vous et les plannings.
Seuls deux chirurgiens dentistes pratiquent sur la même unité de soins mobiles, dont le docteur [UH] qui assure 3 journées sur les 4 jours et demi d'activité hebdomadaire de cette unité.
Vous avez reçu deux avertissements au cours de l'année 2017.
Vous avez d'abord adopté une attitude de froideur et de refus de communiquer avec le docteur [UH] et ses patients. Vous allez fumer plutôt que de l'assister et vous occuper de ses patients.
Puis vous n'avez pas correctement rempli les plages horaires de rendez-vous pour le docteur [UH]. Vous avez continué à aller fumer plutôt que d'assister votre praticien et devant le rappel des règles d'hygiène et de savoir être par la référente qualité, vous avez eu un comportement irrespectueux à son endroit.
Le 4 juin dernier, vous n'avez pas relevé les appels qui étaient laissés sur le répondeur de l'unité mobile de soins, dont 3 étaient urgents. Vous n'avez pas rappelé les patients. Vous n'avez rien noté sur le cahier de liaison qui sert à la transmission des informations entre votre binôme et celui constitué par le docteur [UH] et Mme [EM], autre assistante dentaire qui travaille sur cette unité mobile.
De manière régulière ces derniers mois, vous ne laissez pas l'unité mobile de soins dentaires en état de fonctionnement pour le binôme [UH]/[EM], notamment':
- pas de boîte Dasri pour recueillir les déchets contaminés, par exemple le 30 mai dernier,
- pas de lubrimede pour lubrifier les instruments le 23 mai dernier,
- régulièrement les kits endo de chirurgie ne sont pas rangés mais laissés en vrac,
- même un bistouri non stérile a été retrouvé dans un tiroir dans lequel ne doivent être rangés que des instruments stérilisés, le 5 mai dernier.
Cette attitude est en contradiction complète avec vos fonctions d'assistante dentaire, qui est un poste support, de soutien et d'aide à l'activité dentaire et ne permet plus la poursuite de votre contrat de travail.
Votre attitude d'opposition au docteur [UH] vous conduit aujourd'hui à ne plus respecter les normes élémentaires d'hygiène et de sécurité que vous ne pouvez ignorer du fait de votre grande ancienneté. Ils mettent en danger la pratrique médicale du praticien.
Nous vous licencions pour faute grave.'»
Il en résulte que Mme [T] a été licenciée en considération de fautes dans ses fonctions d'assistante dentaire et il n'est pas permis de caractériser un lien entre les attestations en justice ci-dessus et le licenciement.
Au vu de ces éléments, ces moyens de nullité du licenciement doivent être rejetés.
2) Sur la discrimination
Mme [T] invoque l'absence de toute sanction disciplinaire depuis son embauche jusqu'au 13 janvier 2016 puis le prononcé de rappels à l'ordre et sanctions injustifiés dès lors qu'elle a, en qualité de déléguée du personnel, assisté des salariés en conflit avec l'employeur et participé à une procédure de RPS, et soutient qu'une fois la période de protection liée à son mandat de déléguée du personnel passée, elle a été licenciée en raison de son action passée en qualité de déléguée du personnel.
En application de l'article L.1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, aucun salarié ne peut être licencié en raison de ses activités syndicales ou mutualistes. Un tel licenciement est nul en application de l'article L.1132-4 du code du travail. En cas de litige concernant l'application de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie adverse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, Mme [T]':
- justifie qu'elle a été élue déléguée du personnel le 8 août 2014, qu'elle ne s'est pas présentée ensuite aux élections à la délégation unique du personnel organisées les 13 et 28 avril 2017'; son mandat a donc pris fin à cette dernière date, et la protection qui était attachée à ce mandat a pris fin le 28 octobre 2017';
- dit avoir fait l'objet de rappels à l'ordre et avertissement injustifiés, avoir contesté un avertissement du 6 juin 2017 par courrier du 23 juillet 2017, un avertissement du 27 novembre 2017 par courrier du 27 décembre 2017'; elle ne produit aucun de ces rappels à l'ordre et avertissements ni aucun courrier de contestation ;
Il n'est pas discuté que Mme [T] n'avait fait l'objet d'aucune sanction antérieurement à 2016 et, au vu des rappels à l'ordre et avertissements versés aux débats par l'employeur, il est permis de constater qu'elle a fait l'objet de rappels à l'ordre le 13 janvier 2016 et le 15 septembre 2016, et d'avertissements le 31 mai 2016, le 6 juin 2017 et le 27 novembre 2017'; plusieurs sanctions disciplinaires ont donc effectivement été prononcées postérieurement au début du mandat de déléguée du personnel de Mme [T] ;
- produit, concernant la procédure RPS':
. un courrier du 14 avril 2015 adressé par l'inspection du travail à l'employeur «'suite à la réception le 16 février 2015 d'un courrier émanant de l'ensemble des salariés de votre entreprise faisant état de difficultés de gestion du personnel au sein des établissements de [Localité 4] et de [Localité 5], notamment du fait de conditions de travail inadaptées et l'expression d'un stress et de pressions ressentis par le personnel'»'; ce courrier ne fait donc pas suite à une alerte par Mme [T] dans l'exercice de son mandat de délégué du personnel';
. un rapport de «'diagnostic en vue de prévenir les risques psycho-sociaux'» dans l'entreprise du 21 juillet 2015 du médecin du travail, après entretiens de 31 salariés par une psychologue du travail, d'où il résulte que des facteurs de risques psycho-sociaux ont été identifiés et que des préconisations ont été faites '; il n'est pas fait état de dénonciation d'une situation de harcèlement ou de discrimination par un salarié ;
. un courrier du 22 octobre 2015 adressé par l'inspection du travail à l'employeur, par lequel il a été demandé à ce dernier de prendre en compte les dix préconisations du rapport ci-dessus du 21 juillet 2015 et d'y répondre par des mesures concrètes, concernant l'instance représentative du personnel, de communiquer ce rapport aux délégués du personnel, et, devant le constat d'insuffisances manifestes des modalités de fonctionnement des délégués du personnel, de satisfaire aux dispositions en la matière (mise à disposition d'un local et de panneaux d'affichage, tenue de réunions au moins une fois par mois, tenue d'un registre des délégués du personnel, formations)';
- justifie qu'elle a assisté plusieurs salariés lors d'entretiens préalables':
. Mme [VM] [D], le 22 avril 2016, lors d'un entretien préalable à un licenciement pour insuffisance professionnelle
. Mme [SW] [VG], le 28 avril 2016, lors d'un entretien préalable à une sanction disciplinaire,
. Mme [K] [J], le 28 avril 2016, lors d'un entretien préalable à une sanction disciplinaire,
. Mme [H] [AH] le 27 mai 2016, lors d'un entretien préalable à un licenciement pour désorganisation de l'entreprise résultant de l'absence répétée ou prolongée du salarié,
. Mme [G] [E], en février 2017, lors d'un entretien préalable à un licenciement';
- produit des attestations de salariés suivant lesquels elle était une déléguée du personnel investie et dévouée et une salariée compétente et sérieuse (Mme [EG] [M], embauchée en contrat emploi avenir du 15/09/2016 au 12/09/2018 et formée comme assistante dentaire'; Mme [G] [E], assistante dentaire d'août 2015 jusqu'à son licenciement en février 2017'; Mme [Y] [W], assistante dentaire du 22 juin 2016 au 21 juin 2017, date de la fin de son contrat'; Mme [TV] [U], salariée de 2010 jusqu'à sa retraite en juillet 2016'; Mme [LX] [O] assistante audioprothésiste ; Mme [L] [N], agent de nettoyage'; Mme [LE] [X], assistante dentaire de mai 2015 jusqu'à son licenciement en juillet 2017'; Mme [I] [EA], assistante dentaire'; Mme [A] [LR], salariée du 21/09/2015 au 30/04/2017'; Mme [MJ] [S] épouse [DN], assistante dentaire du 12/11/2014 au 30/06/2016, date de sa démission'; Mme [DU] [B] épouse [DH], assistante dentaire pendant 14 ans jusqu'à sa retraite le 2 avril 2018)';
S'agissant du comportement professionnel de Mme [T], il est à observer que la plupart des attestations émanent de salariées qui n'étaient plus présentes dans l'entreprise dans l'année précédent le licenciement et que l'avis de nombre de ceux encore présentes est à relativiser (Mme [DU] [B] épouse [DH] précise n'avoir jamais travaillé directement avec Mme [T] ni sur le même site qu'elle, Mme [LX] [O] était assistante audioprothésiste, Mme [L] [N] était agent de nettoyage, Mme [I] [EA] assistante dentaire chargée du stock de la clinique des Landes atteste seulement avoir travaillé en parfaite collaboration avec Mme [T], chargée du stock de l'unité mobile de soins dentaires).
Il résulte de ces éléments, pris dans leur ensemble, que Mme [T] présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination. Il incombe dès lors à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il produit':
- les rappels à l'ordre et avertissements antérieurs au licenciement d'où il ressort que Mme [T] a fait l'objet':
. le 13 janvier 2016, d'un courrier par lequel l'employeur, en réponse à un courrier de la salariée du 8 janvier 2016 par lequel elle s'est expliquée relativement à une absence à son poste de travail en août 2015 et a indiqué qu'elle n'avait pas à justifier de l'usage de ses heures de délégation, a pris acte de ses explications relativement à l'absence à son poste en août 2015, et a rappelé la nécessité de faire usage des bons de délégation mis en place afin, non d'obtenir une autorisation de l'employeur, mais de l'informer de l'absence, ce dans un souci d'organisation';
. un avertissement par courrier du 31 mai 2016 portant sur':
ses demandes de congés au motif qu'elle avait, en août et octobre 2015, posé des congés en considérant une date de retour un jour où elle ne travaille pas s'agissant d'un samedi et ainsi posé un jour de congés de moins que de jours de congés effectivement pris';
le fait qu'elle refusait de faire la clôture de la caisse du bus dentaire, c'est-à-dire de remplir un bordereau de remise de chèques et un bordereau de remise d'espèces, alors que suivant l'avenant du 1er décembre 2014 à son contrat de travail, elle avait à exécuter des tâches relevant de l'accueil dans le cadre particulier de l'unité mobile de soins dentaires ;
le fait qu'elle avait émis des critiques contre une collègue chargée des plannings, qu'elle ne pouvait justifier, comme invoqué dans un courrier du 30 mars 2015, par son mandat de représentant du personnel, s'agissant de remarques formulées à haute voix dans les couloirs';
. un rappel, par courrier du 15 septembre 2016, du règlement intérieur suivant lequel toute modification de planning n'est possible qu'après autorisation du directeur, pour avoir accepté le 14 juillet 2016, d'assurer le tour de garde d'une collègue sans autorisation préalable';
. un avertissement par courrier du 6 juin 2017 au motif que le 24 mars 2017, alors qu'elle assistait le docteur [UH] au sein de l'unité mobile de soins dentaires, elle avait manqué à sa fonction d'accueil des patients ; l'employeur justifie que le docteur [UH] s'était plaint par mail comme suit du comportement de Mme [T]': «'Je vous adresse ce mail, afin de vous informer, que suite à la journée de travail du vendredi 24 mars 2017 en compagnie de l'assistante Mme [F] [T], je préférerais ne pas renouveler cette expérience. En effet, Mme [T] est arrivée sur le bus à 9 h 35 sans un "bonjour" (le patient et moi-même la saluant pour obtenir une réponse). De plus, Mme [T], après être sortie en cours de soins pour fumer et téléphoner, malgré mes tentatives répétées pour établir un échange (partager professionnellement), pour instaurer une convivialité entre nous, ne m'a, à aucun moment adressé, de son gré, directement la parole. Elle a réalisé son travail d'assistante dentaire (entretien des matériels liés aux activités) comme un automate. Elle ne manifeste aucune humanité envers les patients, même âgés, les pressant verbalement pour obtenir leur carte vitale. Son comportement rigide et son absence de communication ont fini d'installer un climat délétère l'après-midi. Cette attitude n'est pas en adéquation avec une des fonctions de l'assistante dentaire (accueil des patients et communication à leur intention). Ce comportement ne correspond pas à l'éthique de ma fonction de chirurgien-dentiste. Afin d'éviter personnellement toute souffrance au travail et pouvoir offrir à la patientèle un accueil bienveillant, je préfère travailler seule, sans Mme [T]'».
Avant cet avertissement, l'employeur a sollicité la médecine du travail et, suivant avis du 14 avril 2017, Mme [T] a été déclarée apte.
. un avertissement le 27 novembre 2017 aux motifs':
qu'elle ne respectait pas les consignes données de prendre les rendez-vous de l'unité mobile de soins dentaires notamment dans les EHPAD,
que le 5 octobre 2017, alors qu'elle assistait le docteur [C], avec lequel elle travaillait en binôme depuis deux ans, elle avait manqué à sa fonction d'assistante dentaire en s'absentant à plusieurs reprises, obligeant le praticien à sortir pour obtenir son concours.
L'employeur produit un mail de Mme [V] [P], référente qualité, du 2 novembre 2017, suivant lequel le docteur [C] lui avait demandé d'activer la sonnette du fauteuil assez rapidement afin qu'il puisse avertir Mme [T] qu'il avait besoin d'elle sans avoir à sortir du cabinet dentaire, et sur interrogation, avait indiqué qu'elle sortait souvent pour aller fumer et que cela l'ennuyait mais qu'il réglerait ça plus tard.
Ainsi, les sanctions dont Mme [T] a fait l'objet antérieurement à son licenciement ont été motivées par des faits objectifs. Elle n'établit pas les avoir contestées et n'a agi en annulation d'aucune d'entre elles.
- des pièces visant à étayer les griefs qui ont motivé le licenciement':
. la fiche de poste de Mme [T] signée par elle le 29 juin 2016 d'après laquelle elle était notamment chargée des commandes de fournitures de l'unité mobile de soins dentaires tous les 15 jours'; Mme [I] [EA], assistante dentaire chargée de la gestion du stock de la clinique des Landes, en atteste également, en indiquant qu'elle travaillait avec elle en parfaite collaboration';
. le protocole de préparation-désinstallation de l'unité mobile de soins dentaires par les assistantes dentaires, du 28 juillet 2017, mis à jour le 8 février 2018, suivant lequel l'assistante dentaire devait notamment':
lors de l'installation du cabinet, après l'ouverture du cabinet, écouter la messagerie et noter les messages afin de rappeler les patients dans la journée'; préparer les bacs de pré-désinfection';
après chaque patient, mettre dans le bac de pré-désinfection tous les instruments souillés afin de commencer le cycle de stérilisation';
lors de la désinstallation du cabinet': mettre à jour le cahier de transmission, surligner les urgences non traitées, nettoyer les instruments sortis et les ranger dans les tiroirs appropriés afin de débarrasser toutes les paillasses, sceller les bacs de pré-désinfection avec les instruments dedans et les ramener sur le centre pour continuer le cycle de stérilisation,
s'agissant de la stérilisation, à son retour au centre, commencer le cycle de stérilisation en collaboration avec les assistantes dentaires du centre':
rinçage des instruments,
remplissage du thermo-laveur
récupération du matériel stérilisé pour la journée du lendemain sur l'unité mobile de soins dentaires
préparation des fournitures (commandes, DASRI...) pour le lendemain.
. les protocoles «'chaîne de stérilisation avec thermo-laveur désinfecteur'» et « bac de pré-désinfection'», chacun du 10 avril 2013 et mis à jour le 8 juin 2017, d'où il résulte que les dispositifs médicaux invasifs non jetables font l'objet d'une pré-désinfection dans un bac';
. une note de service mise à jour le 20 avril 2018 relative à la stérilisation des instruments de l'unité mobile de soins dentaires suivant laquelle «'les instruments sont mis dans le bac de pré-désinfection sur l'unité mobile de soins dentaires et ramenés le soir par l'assistante dentaire pour stérilisation'». A l'arrivée au centre de santé dentaire de la clinique des Landes,
l'assistante dentaire de l'unité mobile de soins dentaires commence la procédure de stérilisation': rinçage des instruments, remplissage du thermo-laveur';
les assistantes dentaires s'occupent de la partie propre de la stérilisation du bus': mise en sachet, stérilisation dans l'autoclave.
. un courrier adressé par Mme [UB] [R], de la société [R], le 18 mai 2018 à la directrice de la Mutualité Française des Landes, suivant lequel lors d'une visite de contrôle PCR le 14 mai 2018, elle avait «'trouvé le docteur [UH] en difficulté et prête à diminuer voire arrêter son exercice au bus dentaire tant le climat de travail devenait délétère'» et que ce dernier lui avait expliqué «'combien Mme [T] qui assure le service dans le bus en début de semaine semble mettre tout en 'uvre pour la bloquer dans son exercice': non renouvellement du petit matériel, non approvisionnement demandé, non respect du rangement normal d'un cabinet dentaire, oubli d'une partie du matériel stérilisé à la Clinique des Landes ce qui fait que celui-ci est dispatché dans les autres salles de soins, mauvaise tenue de l'agenda du docteur [UH]... le docteur [UH] me dit en avoir "ras le bol". Mme [EM], son assistante, me confirme ces éléments'».
. une attestation du 16 juillet 2019 de Mme [VA] [EM], assistante dentaire': «'Je constate que depuis le départ de Mme [T], je travaille de façon plus sereine puisque je n'ai plus de soucis de planning, de commande et de surprises diverses et variées. Par la force des choses, je m'occupe de la logistique de l'unité mobile et je ne rencontre plus aucune difficulté à exercer mon activité qui par ce fait est plus fluide.
Pour rappel, quelques éléments clés relatifs au comportement de Mme [T] à mon égard': lors d'un premier CDI en janvier 2015, j'ai eu une altercation avec une (mot illisible) qui me signifiait que "je puais". Mme [T] lorsque je me suis retournée vers elle, car elle était déléguée du personnel a confirmé j'ai donc rompu mon contrat de travail. Je suis revenue vers la mutuelle en octobre 2015, en accord avec la direction pour retravailler au sein de la mutualité mais ne plus avoir de contact direct avec cette personne. Par la suite j'ai été appréciée de mes collègues au point d'être à mon tour déléguée du personnel. Le contact avec Mme [T] se cantonnait à des échanges via le carnet de correspondance. Sur l'unité mobile, il y avait de nombreux dysfonctionnements, par exemple':
. le bistouri non stérile mis dans un tiroir au risque de se couper (tiroir prothèses),
. les problèmes de planning non traités et non signalés (urgences),
. les problèmes de transfert de document vers le siège non faits etc
Tous ces soucis se sont envolés et nous pouvons travailler dans de bonnes conditions sans angoisses.'»
. une attestation du 2 octobre 2019 du docteur [UH], dentiste sur l'unité mobile de soins dentaires à compter du 14 octobre 2015, suivant laquelle':
«'A partir de février 2016, certains dysfonctionnements se sont installés':
. commandes de produits demandés par mon équipe non réalisées'; or, Mme [T] était responsable de celles-ci,
. pas d'information concernant les appels téléphoniques de mes patients décommandant leur rendez-vous,
. des rendez-vous donnés inscrits sur l'agenda électronique qui disparaissaient,
Mme [T] en a été informée via le carnet de liaison toute l'année 2016.
J'ai aussi donné des conseils techniques relatifs aux produits utilisés'; ces conseils n'ont jamais été appliqués.
Au cours de l'année 2017, les dysfonctionnements précités ont perduré.
D'autres se sont ajoutés':
. des rendez-vous concernant mes patients n'ont pas été donnés par Mme [T] alors que des plages horaires étaient disponibles (date 25/07/2017)
. disparition du matériel suivie de commandes excessives
. détournement de ma patientèle vers l'autre équipe
. présence de matériel coupant non protégé dans les tiroirs (en dépit de toutes les règles de sécurité d'un cabinet) 29 septembre 2017
. de plus il m'est arrivé le 24 mars 2017 de travailler avec pour assistante dentaire Mme [T]. Au cours de cette journée, cette assistante dentaire en retard n'a pas salué le patient et moi-même, n'a fait aucun effort pour instaurer une convivialité entre nous, n'a manifesté aucune humanité envers la patientèle même âgée'; son comportement froid et rigide (qui ne correspond en rien à un comportement d'assistante dentaire), m'a poussée à demander à ma direction de ne plus travailler avec cette personne, afin d'éviter toute souffrance au travail.
Au cours de l'année 2018, j'ai pu aussi constater':
. que la perte des différents instruments se renouvelait de plus en plus souvent et que des commandes excessives s'en suivaient,
. que des procédures mises en place concernant le matériel n'étaient pas appliquées délibérément,
. un mépris délibéré du risque infectieux,
[boîte] Dasri [déchets d'activités de soins à risque infectieux] non présente sur les lieux le 30 mai 2018,
pas d'anticipation de commandes de produits indispensables pour la désinfection et l'entretien du matériel (septimol + lubrimede),
retour du matériel coupant dans un tiroir (5/06/2018),
. appels d'urgence non traités concernant deux enfants avec abcès dentaires (4/06/2018)
. appel du prothésiste (par deux fois) non signalé (18/04/2018)
A ce jour, j'ai pu remarquer qu'il restait 9 plaquettes de fraises commandées en nombre impressionnant (13 plaquettes).
La répétition de tous ces dysfonctionnements a fini par me faire appréhender d'être présente sur mon poste de travail et à m'interroger sur la volonté de Mme [T] de saboter l'entreprise ou de harceler l'équipe.'»
. une copie du cahier de liaison de l'unité mobile de soins dentaires à la date du 4 juin 2018'; il y a été indiqué par Mme [T] «'je n'ai pas eu le temps matériel de traiter tous les messages, merci d'avance de le faire'»';
. le calendrier de déplacements de l'unité mobile de soins dentaires de février à juillet 2018 d'où il résulte que Mme [T] a travaillé comme assistante dentaire dans l'unité mobile de soins dentaires le 29 mai 2018 et le 4 juin 2018';
. le planning de la journée du lundi 4 juin 2018, d'après lequel il y a eu 7 rendez-vous, dont un à 8 h 50 et les autres entre 13 h 30 et 17 h 45';
- concernant la prise en compte des risques psycho-sociaux dans l'entreprise, un procès-verbal d'une réunion de la délégation unique du personnel du 6 avril 2018 au cours de laquelle a été présenté un point d'étape du plan d'actions de prévention des risques psycho-sociaux avec':
. le recrutement d'une référente qualité,
. la mise en place de procédures de travail,
. la révision des fiches de poste pour chaque poste de travail,
. la révision et l'amélioration de l'ergonomie des postes de travail suivant les préconisations du service de santé au travail des Landes
. des formations des personnels,
. la mise en place de la délégation unique du personnel en juin 2017
. l'engagement d'une démarche qualité
Il a été observé par le docteur [AM], médecin du travail, «'une évolution positive, puisque les entretiens ne font plus ressortir de risques psycho-sociaux en première intention, aussi bien en visite d'embauche, qu'en visite de contrôle'», et par M. [UN], inspecteur du travail, que le travail mené était «'très intéressant'» et «'que les équipes semblent ne pas prendre de retard dans la mise en place des actions'».
Il résulte de ces éléments que les sanctions dont Mme [T] a fait l'objet antérieurement à son licenciement ont été motivées par des faits objectifs et n'ont pas été contestées, et que le licenciement, qui est intervenu près de 9 mois après la fin de la protection attachée à son ancien mandat de déléguée du personnel a également été motivé par des faits objectifs que l'employeur étaye. Ce moyen de nullité du licenciement doit donc également être rejeté.
Sur l'existence d'une faute grave et/ou d'une cause réelle et sérieuse
En application de l'article L.1235-1 du code du travail, tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties ; s'il subsiste un doute, il profite au salarié. Par ailleurs, Mme [T] ayant été licenciée pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail est d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le préavis.
En l'espèce, il est avéré par l'attestation du docteur [UH], par le calendrier des déplacements de l'unité mobile de soins dentaires, par le planning de l'unité mobile de soins dentaires du 4 juin 2018 et par la copie du cahier de liaison du 4 juin 2018 que':
- le 4 juin 2018, Mme [T] n'a pas traité les appels sur l'unité mobiles, ce alors que son activité du même jour le lui permettait, notamment le matin,
- le même jour, et certes non le 4 mai 2018 comme évoqué par erreur sur la lettre de licenciement qui mentionne une découverte le 5 mai 2018 et non le 5 juin 2018, elle a rangé un bistouri non stérile et non protégé dans un tiroir au lieu de le mettre dans le bac de pré-désinfection, et généré ainsi un risque de coupure du praticien et un risque infectieux à tout le moins pour ce dernier,
- le 29 mai 2018, elle a retiré la boîte de déchets d'activités de soins à risques infectieux de l'unité mobile de soins dentaires, vraisemblablement pleine'; le protocole d'installation-désinstallation de l'unité mobile de soins dentaires mentionne que l'assistante dentaire de cette unité «'en collaboration avec les assistantes dentaires du centre'», assure notamment la «'préparation des fournitures (commandes, DASRI...) pour le lendemain'», et il n'est pas permis de déterminer que c'est du fait que Mme [T] qu'une boîte DASRI n'a pas été préparée pour le lendemain.
Mme [T] oppose à ces griefs':
- son courrier de contestation en date du 26 juillet 2018 ainsi rédigé': «'je conteste fermement la totalité des griefs énoncés dans cette notification. Je suis particulièrement offusquée par le fait que vous reteniez de surcroît la faute grave. D'une manière générale, je n'ai aucune faute à me reprocher. Je reste persuadée que la raison de votre décision est toute autre'»';
- des attestations de salariées suivant lesquelles elle était compétente et sérieuse dans son travail, étant cependant rappelé qu'il a été observé que la plupart d'entre elles n'étaient pas en mesure de se prononcer sur son comportement professionnel l'année précédent le licenciement,
- que l'employeur «'va même jusqu'à lui imputer des faits qui concernaient d'autres salariés (Mme [Z])'» sans préciser de quels faits il s'agit';
- que suivant le rapport du 21 juillet 2015 du médecin du travail relatif aux risques psycho-sociaux, il a été relevé concernant les assistantes dentaires':
. une absence de socle de références communes,
. la multiplicité des tâches à effectuer qui peut avoir pour conséquences des difficultés de prise de recul, des glissements de tâche, des situations de travail parfois anxiogènes, un émiettement de l'esprit d'équipe, une absence de cadre professionnel de référence, un sentiment d'appartenance et/ou d'esprit d'entraide limités, un épuisement des personnels,
. «'des assistantes dentaires en position d'"étau"': au carrefour des dysfonctionnements avec peu de marges de man'uvre (charge mentale importante)'»
Il est cependant démontré, par le planning de la journée du 4 juin 2018, que Mme [T] n'a pas eu à faire face à une surcharge de travail ce jour là, et, au vu du procès-verbal de la délégation unique du personnel du 6 avril 2018, des protocoles dont l'un concerne l'unité mobile de soins dentaires, et de la fiche de poste de Mme [T], que les faits objectivés ne peuvent être mis en rapport avec les facteurs de risques psycho-sociaux relevés en 2015.
Il ressort de ces éléments que deux des griefs invoqués par l'employeur sont établis dont l'un est grave s'agissant du rangement d'un bistouri non stérile et non protégé dans un tiroir eu égard aux risques de blessure et au risque infectieux qu'il entre dans les fonctions essentielles d'une assistante dentaire de prévenir. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement, de dire le licenciement de Mme [T] fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de préavis, et de remise de documents rectifiés.
Sur la demande de paiement du salaire du 12 au 24 juillet 2018
La rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture.
En l'espèce, l'association Mutualité française des Landes justifie qu'elle a envoyé la lettre de licenciement en date du 12 juillet 2018 par courrier recommandé expédié le 11 juillet 2018 qui lui a été retourné avec la mention «'avisé et non réclamé'», et suivant le courrier de l'employeur en date du 24 juillet 2018 produit par Mme [T], c'est une copie du courrier de licenciement qui lui a alors été adressée, avec les documents de fin de contrat. Il en résulte que le licenciement est intervenu le 11 juillet 2018 et que Mme [T] n'est pas fondée en sa demande de paiement de salaire du 12 juillet au 24 juillet 2018.
Sur les autres demandes
Mme [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. En considération de l'équité et de la situation économique respective des parties, la demande présentée par la Mutualité Française des Landes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan le 7 décembre 2020, hormis en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamné par suite la Mutualité Française des Landes à payer à Mme [F] [T] une indemnité légale de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et à lui remettre des documents rectifiés, ainsi que sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit le licenciement de Mme [F] [T] fondé sur une faute grave,
Rejette toutes ses demandes,
Condamne Mme [F] [T] aux dépens exposés en première instance et en appel,
Rejette les demandes présentées par la Mutualité Française des Landes en première instance et en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,