Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02816
N° Portalis DBVC-V-B7E-GUWK
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle Social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 04 Décembre 2020 - RG n° 18/00203
COUR D'APPEL DE CAEN
chambre sociale-section 3
ARRET DU 09 FEVRIER 2023
APPELANT :
Monsieur [J] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021000281 du 18/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Représenté par Me Thierry SABLE, avocat au barreau d'ALENCON
INTIMEE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [X], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 05 décembre 2022, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 09 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [J] [C] d'un jugement rendu le 4 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe.
FAITS et PROCEDURE
La société [5] a établi le 18 octobre 2012 une déclaration d'accident du travail concernant M. [C] au titre d'un accident survenu le 26 septembre 2012.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
M. [C] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 30 septembre 2015.
Il a bénéficié à ce titre d'indemnités journalières du 27 septembre 2012 au 19 novembre 2013 versées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne puis du 20 novembre 2013 au 23 mai 2015 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe.
Par courrier du 10 novembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a notifié à M. [C] un indu de 28 094 euros au titre des indemnités journalières perçues par ce dernier pour la période du 20 novembre 2013 au 23 mai 2015.
Le 2 mars 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a notifié à M. [C] un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %. Une indemnité en capital de 1950,38 euros lui a été versée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe.
M. [C] a formé un recours contre la décision de la caisse lui notifiant un indu de 28 094 euros au titre des indemnités journalières devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 28 juin 2018, a confirmé la décision de la caisse et précisé que M. [C] était en outre redevable de l'indemnité en capital versée à hauteur de 1950,38 euros.
Le 17 janvier 2018, M. [C] a formé un recours contre cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne.
Par jugement du 4 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Alençon, auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a :
- débouté M. [C] de ses demandes
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 28 juin 2018
- condamné M. [C] à rembourser les indemnités journalières versées par la caisse à hauteur de 28 094 euros
- condamné M. [C] à rembourser l'indemnité en capital versée par la caisse à hauteur de 1950,38 euros
- condamné M. [C] aux dépens.
M. [C] a formé appel de ce jugement par déclaration du 18 décembre 2020.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 11 juillet 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [C] demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré
- annuler les décisions prises par la caisse le 10 novembre 2015 et par la commission de recours amiable le 28 juin 2018
- rétablir M. [C] dans ses droits à indemnités journalières avec effet rétroactif à compter du jour de leur interruption
- condamner la caisse à verser à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Selon conclusions reçues au greffe le 24 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 4 décembre 2020
- condamner M. [C] au remboursement de l'indu soit 28094 euros
- condamner M. [C] au remboursement de l'indemnité en capital à hauteur de 1950,38 euros
- dire que M. [C] devra supporter le montant des frais éventuels d'exécution de la décision à venir.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L'article L 133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.
En outre, il résulte des articles L 433-1 et L 323-4 du code de la sécurité sociale que l'indemnité journalière payée à la victime d'un accident du travail à compter du premier jour qui suit l'arrêt de travail consécutif à l'accident et le gain journalier de base est déterminée d'après la ou les dernières payes antérieures à la date de l'interruption du travail.
Il est de droit constant que les prestations en espèce de l'assurance maladie sont calculées sur la base des salaires effectivement versés durant la période précédant l'interruption de travail.
Enfin, l'article L 434-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé (soit 10 % conformément à l'article R 434-1).
En l'espèce, M. [C] a été victime d'un accident du travail le 26 septembre 2012 pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est constant que suite à cet accident il a bénéficié d'indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne du 27 septembre 2012 au 19 novembre 2013, puis par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) du 20 novembre 2013 au 23 mai 2015 pour un montant total de 28 094 euros.
Il a aussi perçu une indemnité en capital de 1950, 38 euros au titre de son incapacité permanente partielle fixée au taux de 5 %.
L'indu allégué porte sur les indemnités journalières sur la période du 20 novembre 2013 au 23 mai 2015 ainsi que sur le capital invalidité versés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe.
Le montant de l'indemnité journalière a été calculé sur la base du bulletin de salaire du mois d'août 2012 mentionnant un salaire net de 2086,07 euros. Il est précisé que ce salaire est directement réglé par virement.
Or, il ressort des relevés de compte de M. [C] qu'aucun salaire n'a été versé au crédit sur son compte bancaire sur cette période. Il n'est pas justifié que le salaire a été réglé d'une autre manière.
Il existe en outre de multiples incohérences sur les salaires mentionnés sur les bulletins de paie et les salaires effectivement perçus.
En effet, les bulletins de paie de l'année 2012 mentionnent les salaires nets à payer suivants:
- janvier : 2086,07 euros
- février : 2120,64 euros
- mars : 2120,64 euros
- avril : 2103,36 euros
- mai : 2103,36 euros
- juin : 2016,93 euros
- juillet : 2086,07 euros
- août : 2086,07 euros
- septembre : 1825, 06 euros,
soit un total de 18 548,20 euros.
Or, il résulte des relevés de compte portant sur la même période que les virements de la société [5] au profit du salarié sont uniquement les suivants :
- février : 2086,07 euros
- mars : 1250 euros
- avril : 1500 euros
- juillet : 2500 euros et 3500 euros
soit un total de : 10 836,07 euros.
À l'exception du virement du mois de février qui correspond au salaire du mois de janvier, aucune des sommes mentionnées sur les bulletins de paie de février à août 2012 n'apparaît sur les relevés de compte. En particulier, aucun salaire de 2086,07 euros n'a été versé au mois d'août 2012.
M. [C] prétend que son employeur lui réglait une partie de ses salaires au moyen de chèques de clients.
Toutefois, s'il est exact que des chèques ont été encaissés sur le compte de M. [C], les montants ne correspondent pas aux salaires non virés par l'employeur. Ainsi, on constate les crédits suivants au titre de chèques :
- février : 201,45 euros
- juin : 2500 euros + 3000 euros
- juillet : 1800 euros
- septembre : 4280 euros,
soit un total de 11 781,45 euros.
Même si l'on additionne cette somme avec celle résultant des virements de la société [5], le résultat obtenu qui s'élève à 22 617, 52 euros n'est pas cohérent (même approximativement) avec les sommes mentionnées sur les bulletins de salaire qui s'élèvent à la somme globale de 18548,20 euros sur la même période.
Par ailleurs, on relèvera que la dénomination sociale de l'employeur et la mention du jour sur le contrat de travail versé aux débats sont erronées. En effet, il est fait état d'un jeudi 2 janvier 2012 alors que la caisse faire remarquer à juste titre que le 2 janvier 2012 était un lundi. En outre, l'employeur est présenté comme étant la société [5] alors qu'il résulte de l'avis de changement de dénomination que la société [6] n'est devenue la société [5] que le 15 janvier 2012, soit 13 jours après la signature supposée du contrat. Ces éléments laissent penser que le document produit n'a pas été rédigé, ni signé à la date mentionnée, mais à une date ultérieure.
En outre, aux termes du récapitulatif de carrière complété par M. [C] le 4 novembre 2015, ce dernier ne mentionne pas son activité au sein de la société [5]. De même, le relevé de carrière détaillée de la caisse présenté sous forme d'un tableau ne mentionne qu'un salaire de 257 euros perçu en 2012.
De plus, le contrôle de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne a permis d'établir qu'aucune déclaration annuelle des salaires, ni bordereau récapitulatif trimestriel n'ont été transmis à l'Urssaf.
De même, Pôle emploi indique que M. [C] a bénéficié de l'allocation spécifique de solidarité du 27 janvier 2012 au 2 septembre 2012 et que son inscription comme demandeur d'emploi n'est intervenue qu'à compter du 31 janvier 2013.
Les éléments apportés par M. [C] (témoignages, déclaration préalable à l'embauche, certificat de travail signé par le liquidateur, décisions du conseil de prud'hommes) ne permettent pas d'établir la réalité des salaires qu'il prétend avoir perçus de janvier à septembre 2012.
En effet, aucun de ces témoignages ne permet de contredire les éléments résultant des relevés de compte du salarié.
Par ailleurs, la question de la réalité du travail salarié de M. [C] et de sa rémunération sur la période du 2 janvier 2012 au 26 septembre 2012 n'est pas abordée dans les décisions du conseil de prud'hommes d'Alençon, ni dans celle de la cour d'appel de Caen du 25 avril 2019 ou de la Cour de cassation du 12 janvier 2022. Ces décisions n'établissent donc pas la réalité du travail salarié de M. [C] sur la période de février à septembre 2012.
De même, la déclaration préalable à l'embauche du 2 janvier 2012 ne permet pas d'établir que M. [C] a travaillé pour l'entreprise [5] jusqu'à son arrêt de travail en septembre 2012.
Enfin, le certificat de travail établi par le liquidateur ne prouve pas la réalité de l'activité salariée de M. [C], ni le paiement des salaires allégués.
Il résulte de l'ensemble de ces observations que les bulletins de paie produits et l'activité salariée déclarée ne correspondent pas à la réalité, ce que M. [C] savait nécessairement.
En effet, son explication selon laquelle il ignorait que son employeur ne lui avait pas réglé ses salaires intégralement jusqu'à ce qu'il prenne contact avec un avocat, n'est pas crédible.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe est donc bien fondée à réclamer le remboursement des indemnités journalières et de l'indemnité en capital versés indûment à M. [C]. Elle était en outre bien fondée à interrompre le versement des indemnités journalières.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant, M. [C] sera condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et débouté de sa demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré;
Y ajoutant,
Condamne M. [C] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle;
Déboute M. [C] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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