Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 06 MARS 2024
N° 2024/304
N° RG 24/00304 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVPO
Copie conforme
délivrée le 06 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 3 mars 2024 à 13h28.
APPELANT
MONSIEUR LE PREFET DU VAR,
représenté par Monsieur [Y] [T];
INTIME
Monsieur [H] [E]
né le 12 Décembre 2003 à [Localité 10] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
Non comparant, représenté par Me Aziza DRIDI, avocate au barreau de GRASSE, avocate choisie, non comparante;
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Mars 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Monsieur Corentin MILLOT, Greffier.
ORDONNANCE
Réputée ontradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2024 à 11 heures 10 ,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Monsieur Corentin MILLOT, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 février 2024 par le préfet du Var, notifié à Monsieur [H] [E] le 29 février 2024 à 11h37;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 février 2024 par le préfet du Var, notifiée à Monsieur [H] [E] le 29 février 2024 à 11h40;
Vu l'ordonnance du 3 mars 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice ordonnant la mainlevée de la mesure de rétention de Monsieur [H] [E];
Vu l'appel interjeté le 4 mars 2024 à 12 heures 02 par le préfet du Var ;
Le représentant de la préfecture sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention de M. [E]. Il fait valoir que si l'intéressé a effectivement été conduit à l'aéroport afin d'y prendre un vol pour la Tunisie le 29 février 2024 à 15 heures 10 alors que la décision d'éloignement lui a été notifiée ce même jour à 11 heures 37, le susnommé a finalement refusé d'embarquer. Il considère donc que cette situation n'a pas été de nature à priver l'étranger de l'exercice d'un recours effectif contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, qu'il a pu former. Il estime en outre que la requête préfectorale en prolongation est recevable, en ce que la copie du registre de rétention est actualisée car visant le recours introduit par M. [E] devant la juridiction administrative.
Monsieur [H] [E] n'a pas comparu. Par mail du 5 mars 2024 à 18 heures 21, le centre d'information et de commandement de la direction départementale de la sécurité publique du Var a informé le greffe de la cour que le susnommé ne résidait pas au foyer [7] à [Localité 11], adresse qu'il avait déclarée. Aucune convocation n'a donc pu lui être remise.
Son avocate, qui avait sollicité le renvoi lors de l'audience du 5 mars, n'a pas comparu bien que régulièrement convoquée. Elle a toutefois adressé par mail reçu ce jour à 9 heures 00 au greffe de la cour des conclusions reprenant les moyens soulevés devant le premier juge. Elle sollicite ainsi la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle fait valoir que la préfecture a procédé à une tentative illégale d'éloignement en conduisant M. [E] à l'aéroport afin de prendre un vol pour la Tunisie dès la sortie de détention alors qu'il se trouvait encore dans le délai pour contester l'arrêté portant obligation de quitter le territoire. Elle argue également du délai de transfert excessif entre le centre de détention de [Localité 11]-[Localité 6] et le centre de rétention administrative de [Localité 9], le transfert avoisinant cinq heures durant lesquelles l'étranger a été privé de l'exercice de ses droits. Elle soutient par ailleurs que la requête préfectorale en prolongation est irrecevable, en ce que la copie du registre de rétention qui y est jointe n'est pas actualisée, ce document ne mentionnant pas la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, ni le recours contre la mesure d'éloignement devant le tribunal administratif. Elle estime aussi que l'administration n'a pas accompli toutes les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement, dans la mesure où la demande de réadmission aux autorités italiennes, ainsi que la réponse de ces dernières, n'apparaissent pas en procédure. Elle invoque enfin l'illégalité de la décision de placement en rétention qu'elle considère insuffisamment motivée et qui ne procède pas à un examen de la situation individuelle de l'étranger.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité du recours
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 3 mars 2024 à 13 heures 28 et notifiée à Monsieur [H] [E] à ces mêmes date et heure. Le préfet du Var a interjeté appel le 4 mars 2024 à 12 heures 02 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de la tentative illégale d'éloignement
Selon les dispositions de l'article L722-7 du CESEDA, 'L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi.
Lorsque la décision fixant le pays de renvoi est notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'éloignement effectif ne peut non plus intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester cette décision, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué sur ce recours s'il a été saisi.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre.'
L'article L743-12 du même code prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il ressort des éléments de la procédure que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 28 février 2024 a été notifié à M. [E] le 29 février 2023 à 11 heures 37. Le même jour à 11 heures 40, l'intéressé s'est vu notifier la décision de placement en rétention prise le 28 février 2024 par le préfet du Var. Il est également établi que dès la notification de la décision de placement en rétention, le susnommé a été conduit par les gendarmes à l'aéroport de [Localité 8] aux fins d'embarquement sur un vol à destination de Tunis prévu le 29 février 2024 à 15 heures 10.
L'autorité administrative a donc bien essayé d'exécuter la mesure d'éloignement alors que le délai de recours de 48 heures contre cette décision n'était pas encore expiré. Si le retenu a finalement pu exercer un recours contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, ce n'est qu'en raison de son opposition à l'embarquement. Ainsi, le rétablissement de l'effectivité de ses droits ne résulte pas d'un acte positif de l'administration. Dès lors, il y a lieu de considérer que cette irrégularité a porté substantiellement atteinte aux droits de M. [E].
C'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la demande de prolongation de la rétention du préfet du Var.
Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur le préfet du Var,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 3 mars 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Pour Monsieur le préfet du Var
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 06 Mars 2024
- Monsieur le préfet du VAR
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 9]
- Me Aziza DRIDI
- Monsieur le greffier du JLD de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 6 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur le PREFET DU VAR dans l'instance l'opposant à M. [H] [E] né le 12 Décembre 2003 à [Localité 10] (Tunisie),de nationalité tunisienne.
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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