Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59290 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3K7L
N°: 8
Assignation du :
12 Décembre 2023
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 21 février 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic la SAS JP2L
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître François DE LASTELLE de la SELARL DE LASTELLE, avocats au barreau de PARIS - #P0070
DEFENDERESSE
S.C.I. PRIMA
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Christophe ROSSI, avocat au barreau de PARIS - #D0716
DÉBATS
A l’audience du 17 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
La SCI Prima est propriétaire des lots 64 et 65 au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 7] à [Localité 11].
Dénonçant la réalisation de travaux par la SCI Prima portant atteinte aux parties communes et qui n’ont pas été autorisés, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la SAS JP2L, l’a faite assigner en référé, par acte en date du 12 décembre 2023, sollicitant de :
“ Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile
Vu l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965
Vu les articles L131-1 et L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile
Vu les pièces versées aux débats
ENJOINDRE la SCl PRIMA de cesser immédiatement les travaux affectant les parties communes de l'immeuble, ladite interdiction assortie d‘une astreinte provisoire de 150 € par jour de retard.
JUGER que le Syndicat des Copropriétaires pourra revenir devant la juridiction de céans afin de faire liquider ladite astreinte et solliciter le cas échéant la fixation d'une nouvelle astreinte.
DESIGNER tel Expert avec mission de :
- Se rendre sur place, fournir tous éléments techniques ou de fait, de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, d’évaluer les travaux nécessaires à la réfection des lieux, ouvrages et installations dont s'agit et d’évaluer les préjudice subis ;
- Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la remise aux normes des installations à l’origine des désordres ;
- Compte tenu de l’urgence possible de certains travaux, convoquer les parties pour une première réunion d’Expertise dans les quinze jours suivant la confirmation de la consignation des frais d’Expertise qui sera comme d'usage à la charge du demandeur.
- En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’Expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- Adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- Adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- Fixant sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de Procédure civile, qu’il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIRE qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’Expert, ce dernier :
- Déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité de solliciter les mesures judiciaires appropriées.
- Dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris ;
- Pourra autoriser la mise en oeuvre, pour le compte de qui il appartiendra, des travaux qu’il estime indispensables, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’Expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIRE que l’Expert commis pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix et notamment d’un bureau d'études.
FIXER la provision sur frais d’expertise qui devra être consignée à la Régie du Tribunal.
DIRE que l’Expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal Judiciaire de céans (Contrôle des Expertises) à la date qu’il plaira au Tribunal pour le pré-rapport relatif à l'état des existants, et pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.
CONDAMNER la SCI PRIMA au paiement de la somme de
5 000 € en application de l‘article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SCI PRIMA aux entiers dépens.”
A l’audience du 17 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires a indiqué que sa demande de cessation des travaux n’avait plus d’objet, l’exploitation du commerce en rez-de-chaussée de l’immeuble ayant débuté à destination de restaurant, déclarant maintenir sa demande d’expertise.
La SCI Prima a formulé protestations et réserves sur la demande de mesure d’instruction.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024, prorogé au
21 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires demandeur ne maintient plus sa demande tendant à la cessation des travaux entrepris par la SCI défenderesse.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des éléments versés aux débats, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 14 septembre 2023 et des pièces attestant de l’ouverture d’un restaurant indien dans les locaux appartenant à la SCI Prima, la mesure d’instruction sollicitée peut être accueillie dans les termes du présent dispositif, le motif légitime étant suffisamment caractérisé, et ce, aux frais avancés du demandeur qui y a intérêt.
Il n’y a pas lieu en l’état à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie demanderesse conservera en l’état la charge des dépens, étant rappelé que le juge des référés doit statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Constatons que le syndicat des copropriétaires demandeur renonce à sa demande tendant à la cessation des travaux sous astreinte ;
Donnons acte des protestations et réserves en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise :
Désignons en qualité d'expert :
M. [U] [V]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Tel : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 12]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
- se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties ;
- examiner les travaux réalisés tels qu’allégués par le syndicat des copropriétaires demandeur dans l’assignation ; le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civil;
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance ;
- fournir tout élément technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les atteintes alléguées aux parties communes de l’immeuble ;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à la remise en état des lieux, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige
Autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert judiciaire, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix, l’expert déposant alors un pré-rapport ou une note aux parties précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 11], représenté par son syndic, la société JP2L, à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 21 avril 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 31 octobre 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 21 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL
Service de la régie :
[Adresse 14]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 13]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX010]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [U] [V]
Consignation : 5000 € par Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic la SAS JP2L
le 21 Avril 2024
Rapport à déposer le : 31 Octobre 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 14].