Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 23/04805
N° Portalis 352J-W-B7H-CZRZB
N° MINUTE :
Condamne
E.D
Assignation du :
09 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2024
DEMANDEUR
[10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Charles CUNY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0026
DÉFENDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente
Paul RIANDEY, Vice-président
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
Décision du 12 Mars 2024
1/4 social
N° RG 23/04805
N° Portalis 352J-W-B7H-CZRZB
DÉBATS
A l’audience du 09 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Emmanuelle DEMAZIERE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le régime de retraite complémentaire des salariés de droit privé non cadre a été soumis à l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 puis est régi depuis le 1er janvier 2019 par l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire [5] du 17 novembre 2017.
L’institution de retraite complémentaire [10] (ci-après l’Institution [9]), issue de la fusion de [11] et d’[8] est chargée de la gestion de la retraite complémentaire pour le compte de l' [5] pour les salariés de droit privé et notamment de la collecte des cotisations de retraite.
C'est dans ce cadre qu'elle a saisi le tribunal judiciaire de céans d'une requête en injonction de payer formée contre la société [7], débiteur, portant sur une somme de 35.038,37 € en principal au titre de cotisations non versées portant sur la période du 4ème trimestre 2020 au 3ème trimestre 2021
Par ordonnance du 30 juin 2022, le président du tribunal de céans a enjoint la société [7] à payer à [10] la somme de 35.038,37 € en principal avec intérêt au taux contractuel de 7,2 % annuel à compter du 22 mars 2022 au titre de cotisations non versées.
Le 9 septembre 2022, la société [7] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 26 juin 2023 et signifiées à la société [7] le 30 juin 2023, l’Institution [9] demande au tribunal de :
- condamner la société [7] à payer à [10] les sommes suivantes:
Période
Régime unifié
MM
cotisations 4ème trimestre 2020 (reliquat-8087,55€ garantis OIPEX)
68,34€
cotisations 1er trimestre 2021
16.260,66€
cotisations 2ème trimestre 2021
13.964,28€
cotisations 3ème trimestre 2021
4.695,12€
cotisations 4ème trimestre 2021
7.844,68€
cotisations 1er trimestre 2022
2.211,95€
cotisations 2ème trimestre 2022
738,69€
majorations de retard 3ème trimestre 2021
225,30€
majorations de retard 4ème trimestre 2021
235,29€
majorations de retard 2ème trimestre 2022
102,00€
Total des sommes dues
46.277,97€
Augmentées, pour les cotisations, des majorations de retard dont les modalités sont fixées par l’article 45 de l’accord du 17 novembre 2017, calculées depuis la date d’exigibilité des cotisations jusqu’au jour du paiement effectif ;
- condamner la société [7] à verser à [10] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société [7] aux entiers dépens dont distraction au profit de l’AARPI [12], Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société [7] n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
Après clôture des débats par ordonnance du 24 octobre 2023 du Juge de la mise en état, et évocation de cette affaire lors de l’audience civile du 9 janvier 2024, la décision suivante a été mise en délibéré pour être rendue le 12 mars 2024.
.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’Institution [9] demande au tribunal de condamner la société [7] à lui payer la somme de 46.277,97 €, somme incluant les majorations de retard contractuellement fixées.
Au soutien de sa demande, elle dresse un tableau des sommes dues :
Période
Régime unifié
MM
cotisations 4ème trimestre 2020 (reliquat-8087,55€ garantis OIPEX 12/05/2022)
68,34€
cotisations 1er trimestre 2021
16.260,66€
cotisations 2ème trimestre 2021
13.964,28€
cotisations 3ème trimestre 2021
4.695,12€
cotisations 4ème trimestre 2021
7.844,68€
cotisations 1er trimestre 2022
2.211,95€
cotisations 2ème trimestre 2022
738,69€
majorations de retard 3ème trimestre 2021
225,30€
majorations de retard 4ème trimestre 2021
235,29€
majorations de retard 2ème trimestre 2022
102,00€
Total des sommes dues
46.277,97€
Augmentées, pour les cotisations, des majorations de retard dont les modalités sont fixées par l’article 45 de l’accord du 17 novembre 2017, calculées depuis la date d’exigibilité des cotisations jusqu’au jour du paiement effectif ;
Elle explique que ces sommes résultent des déclarations de cotisations adressées par la demanderesse, et de l’application de majorations de retard, d’ores et déjà liquidées sur les cotisations payées avec retard.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l'article 1420 du code de procédure civile, le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance.
En l'espèce, si la société [7] a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer en contestant les sommes réclamées, elle na pas constitué avocat devant le tribunal.
Or, il résulte des pièces communiquées par l’Institution [9] que :
- la société [7] a adhéré à l'[6] à effet du 25 avril 2018, adhésion ayant été enregistrée par l'institution de retraite complémentaire [10] en application de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire [5] du 17 novembre 2017.
- les sommes réclamées ont été calculés sur la base des déclarations sociales nominatives effectuées par la société débitrice et les majorations de retard calculées par application de l'article 45 de l'accord [5] du 17 novembre 2017.
Aussi, la demande est bien fondée en son principe et en son quantum.
Il sera donc fait droit à la demande en paiement de la somme de 46.277,97 euros formée par l’Institution [9].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société [7], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de condamner la société [7] à verser à l’Institution [9]. la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la société [7] à verser à l’Institution de retraite complémentaire [10] la somme de 46.277,97 euros ;
Condamne la société [7] aux entiers dépens ;
Condamne la société [7] à verser à l’Institution de retraite complémentaire [10] une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 12 Mars 2024
Le GreffierLe Président
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