Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 01 JUIN 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/07838 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B55KI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/00723
APPELANT
Monsieur [N] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Eric GAFTARNIK, avocat au barreau de PARIS, toque : L0118
INTIMEE
Société de droit anglais MARKET SECURITIES LLP prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Florence LAUSSUCQ-CASTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E2034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [N] [R] a été engagé par la société de droit anglais Market Securities LLP, suivant contrat à durée indéterminée du 28 janvier 2016, en qualité de courtier pour exercer les fonctions de Responsable du département ETF.
Avant cette date, M. [N] [R] collaborait déjà avec la société Market Securities LLP dans le cadre d'un accord de partenariat conclu, le 23 mars 2012, entre cette entreprise et une société de droit anglais qu'il avait créé, César Capital Limited. Aux termes d'un contrat commercial signé entre les deux sociétés et relatif à l'activité de courtage sur les marchés financiers de la société Market Securities LLP, les deux parties étaient convenus que les tribunaux anglais auraient « compétence exclusive pour régler tout litige qui pourrait découler de cet acte » et que la loi anglaise régirait leurs relations.
Le 22 février 2016, le salarié a conclu avec son employeur un contrat de prêt d'un montant de 150 000 euros, lequel devait être versé en trois échéances :
- 75 000 € le 1er mars 2016
- 37 500 € le 30 décembre 2016
- 37 500 € le 30 décembre 2017.
Ce prêt devait être remboursé annuellement selon l'échéancier suivant :
- 28 février 2017 : 38 451,63 euros
- 28 février 2018 : 38 451,63 euros
- 28 février 2019 : 38 451,63 euros
- 28 février 2020 : 38 451,63 euros
- 28 février 2020 : 38 451,63 euros
Le 1er mars 2016, la première échéance du prêt a été versée à M. [N] [R] par virement bancaire.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des activités de marchés financiers, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 17 500 euros (moyenne des trois derniers mois).
Par courrier du 3 octobre 2016, M. [N] [R] a démissionné de ses fonctions.
Par courrier recommandé du 30 novembre 2016, la société Market Securities LLP a mis le salarié en demeure de rembourser la somme de 75 000 euros versée au titre du contrat de prêt.
M. [N] [R] a formé des demandes reconventionnelles de requalification du contrat du 23 mars 2012 en contrat de travail, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages-intérêts.
Le 1er février 2017, la société Market Securities LLP a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de faire condamner son ancien salarié au remboursement de son prêt.
Le 26 février 2018, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Encadrement, a statué comme suit :
- confirme l'ordonnance rendue par le bureau de conciliation
- rejette les exceptions d'incompétence
- condamne M. [N] [R] à payer à Market Securities LLP la somme de :
* 75 000 euros au titre du remboursement du prêt
avec intérêts de droit à compter du jour du prononcé du jugement et jusqu'au jour du paiement
- condamne la société Market Securities LLP à payer à M. [N] [R] la somme de :
* 6 320 euros au titre du remboursement de notes de frais
avec intérêts de droit à compter du jour du prononcé du jugement et jusqu'au jour du paiement
- déboute la société Market Securities LLP du surplus de ses demandes
- déboute M. [N] [R] du surplus de ses demandes reconventionnelles
- dit que les dépens seront partagés.
Par déclaration du 18 juin 2018, M. [N] [R] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 9 juin 2018.
Le 15 juillet 2018, la société Market Securities LLP a interjeté appel du jugement.
Les deux appels ont été joints sous le n°RG 18/07838
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 18 janvier 2019 , aux termes desquelles
M. [N] [R] demande à la cour d'appel de :
- dire Monsieur [N] [R] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions
Y faisant droit
- confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Paris du 26 février 2018 en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence tant rationae materiae que loci soulevée par la société Market Securities LLP
- infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Paris du 26 février 2018 pour le surplus, notamment en ce qu'elle a débouté Monsieur [N] [R] de sa demande de requalification du contrat du 23 mars 2012 en contrat de travail, et condamné celui-ci à rembourser la somme de 75 000 euros au titre du prétendu contrat de prêt du 22 février 2016
En conséquence, statuant à nouveau,
- condamner la société Market Securities LLP à payer à Monsieur [N] [R] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le versement en retard du solde de tout compte
- condamner la société Market Securities LLP à payer à Monsieur [N] [R] la somme de 27 197,20 euros à titre de remboursement de ses frais professionnels
- requalifier le contrat signé le 23 mars 2012 entre la société César Capital LTD représentée par Monsieur [N] [R] et la société Market Securities LLP en un contrat de travail à durée indéterminée et en conséquence :
- condamner la société Market Securities LLP à payer à Monsieur [N] [R] la somme
de 105 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail
- condamner la société Market Securities LLP à payer à Monsieur [N] [R] la somme
de 105 000 euros à titre de dommages et intérêts
- débouter la société Market Securities LLP de toutes ses demandes, fins et conclusions, et
notamment de sa demande de remboursement au titre du prétendu contrat de prêt du 22 février 2016
- condamner la société Market Securities LLP à payer à Monsieur [N] [R] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner l'exécution provisoire
- condamner la société Market Securities LLP aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 15 février 2022, aux termes desquelles Market Securities LLP demande à la cour d'appel de :
I- Sur la demande de Market Securities de remboursement du prêt accordé à M. [R] selon contrat en date du 22 février 2016
- dire que Market Securities est fondée à solliciter le remboursement par Monsieur [R] de la somme de 75 000 euros, objet du contrat de prêt du 22 février 2016
En conséquence
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [N] [R] à verser à Market Securities LLP la somme de 75 000 euros au titre du remboursement du prêt
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté Market Securities LLP de ses autres demandes
- condamner Monsieur [R] à verser à Market Securities LLP les sommes suivantes :
* 7 500 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution des obligations issues du contrat de prêt du 22 février 2016
* 39 9750 euros au titre des intérêts contractuels
- assortir cette dernière condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2016
- assortir les condamnations au titre du remboursement du prêt et des intérêts contractuels d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir et dire que la cour se réservera la liquidation de l'astreinte
- ordonner la capitalisation des intérêts
- condamner Monsieur [R] à verser à Market Securities la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens
II- Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [R]
A- Sur les demandes reconventionnelles relatives au contrat de partenariat commercial du 26 mars 2012
- dire que la convention d'adhésion au LLP du 26 mars 2012 et la « side letter » signées par les sociétés Market Securities LLP et César Capital LTD, relèvent de la compétence exclusive des juridictions commerciales anglaises et de la loi anglaise
- dire qu'en sa qualité de dirigeant d'une personne morale, M. [R] est présumé ne pas être lié à Market Securities LLP par un contrat de travail
- dire que M. [R] ne démontre pas l'existence d'un contrat de travail se caractérisant par l'existence d'un lien de subordination juridique permanente à l'égard de Market Securities LLP et échoue à renverser la présomption légale de non-salariat
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Market Securities LLP au profit des juridictions commerciales anglaises
- se déclarer incompétente pour juger du litige relatif à la convention d'adhésion au LLP du 26 mars 2012 et à la side letter conclues entre Market Securities LLP et César Capital LTD, au profit des juridictions commerciales anglaises
En tout état de cause :
- dire que les demandes reconventionnelles de M. [R] relatives au contrat de partenariat commercial du 26 mars 2012 ne présentent pas de lien suffisant avec les demandes originaires de Market Securities LLP et sont à ce titre irrecevables
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] des demandes reconventionnelles suivantes :
* requalification du contrat commercial anglais du 26 mars 2012 en contrat de
travail :
- 105 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
- 105 000 euros à titre de dommages et intérêts
B- Sur les demandes reconventionnelles relatives au contrat de travail du 28 janvier 2016
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Market Securities LLP à verser à M. [R] 6 320 euros au titre du remboursement de notes de frais
- débouter M. [R] de sa demande au titre du remboursement de notes de frais
Subsidiairement :
- confirmer le jugement en ce qu'il a limité à 6 320 euros la condamnation au titre du remboursement de notes de frais
- ordonner la compensation judiciaire entre les dettes respectives des parties à savoir les sommes dues par Monsieur [R] à Market Securities LLP au titre du contrat de prêt et les sommes que la cour estimerait dues par Market Securities LLP à Monsieur [R] au titre du remboursement des notes de frais,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour l'établissement et le versement prétendument tardifs du solde de tout compte
- débouter M. [R] du surplus de ses demandes.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande de remboursement du prêt accordé par la société Market Securities LLP à M. [N] [R]
La société Market Securities LLP indique que l'article V du contrat de prêt conclu avec M. [N] [R] prévoyait : « Il y aura exigibilité anticipée du remboursement du prêt sous 15 jours en cas de rupture pour quelque cause ou motif que ce soit du contrat de travail liant le salarié et la société avant le 28/02/2020 ». En conséquence, elle estime, qu'à la suite de la démission du salarié qui est intervenue en octobre 2016, elle était parfaitement fondée à lui réclamer le remboursement de la première échéance du prêt, d'un montant de 75 000 euros, qui lui avait été réglée en mars 2016. Pour autant, par un courrier du 30 novembre 2016, M. [N] [R] s'est opposé à cette demande. La société Market Securities demande donc à ce que le salarié soit condamné à lui payer une somme de 75 000 euros à titre de remboursement du prêt consenti.
M. [N] [R] explique, à titre liminaire, que le contrat de prêt signé entre les parties dissimulait en réalité l'octroi d'une prime salariale de bienvenue d'un montant total de 150 000 euros, payable en plusieurs annuités et destinée à s'assurer de son maintien dans l'entreprise aux dates d'échéances fixées. Le salarié précise qu'il s'agit d'une pratique habituelle de Market Securities LLP puisque un autre salarié M.[F] avait déjà bénéficié d'un montage identique. En conséquence, M. [N] [R] considère qu'il n'avait pas à rembourser cette prime de bienvenue, qui lui était définitivement acquise une fois son versement effectué et il ajoute qu'une telle demande n'a, d'ailleurs, jamais été faite aux salariés ayant bénéficié de ce même dispositif.
Enfin, le salarié relève que, dans le cas où un salarié démissionnaire a obtenu un prêt ou une avance de son employeur qu'il doit rembourser et dont le montant excède la rémunération mensuelle qui lui est due, l'employeur ne peut se rembourser de ce prêt qu'au moyen de retenues mensuelles successives, qui n'excèdent pas, chacune, le dixième du montant du salaire net mensuel exigible par le salarié, en application de l'article L. 3251-3 du code du travail. Si à l'expiration du contrat de travail, la compensation pratiquée ne couvre pas l'intégralité de la dette du salarié, l'employeur peut alors exercer un recours contre lui devant le conseil de prud'hommes en l'absence d'accord sur le remboursement du solde. Cependant, dans le cas d'espèce, durant les 8 mois qui ont précédé sa démission, la société Market Securties LLP n'a en aucune manière pratiqué de retenues sur son salaire en remboursement des 75 000 euros versés ce qui témoigne qu'elle ne considérait pas la somme payée comme un prêt mais comme un bonus.
Mais, la cour observe que l'objet du contrat signé le 22 février 2016 par M. [N] [R] et intitulé « contrat de prêt » est clair et dépourvu de toute ambiguïté et qu'il était, notamment, prévu un engagement ferme, par le salarié, de rembourser les sommes prêtées « avec intérêts », selon un échéancier précis, ce qui permet d'exclure que l'employeur ait cherché à dissimuler par ce contrat l'octroi d'une « prime de bienvenue » ou qu'il ait consenti par ce biais une avance sur salaire.
Il est, d'ailleurs, observé que M. [N] [R] a bien bénéficié, lors de son embauche, d'une prime de fidélité, qui figure en annexe à son contrat de travail (pièce 1) et qui se distingue du contrat de prêt souscrit parallèlement au contrat de travail.
Il n'est nullement démontré par les pièces versées aux débats qu'il se serait agit d'une pratique habituelle de la société puisqu'il n'est donné qu'un exemple d'un salarié qui a, également, bénéficié d'un prêt de l'employeur 4 ans plus tôt et dans des proportions non comparables.
La cour rappelle, également, que les dispositions de l'article L. 3251-3 du code du travail ne sont pas applicables lorsque la créance de l'employeur repose sur un contrat de prêt distinct du contrat de travail pour une durée spécifique. En outre, il est observé que la première échéance de remboursement du prêt devant intervenir le 22 février 2017, soit postérieurement à la démission du salarié, la société appelante n'avait aucune raison de procéder à des retenues sur la rémunération du salarié avant cette date.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [N] [R] à payer à Market Securities LLP la somme de 75 000 euros au titre du remboursement du prêt avec intérêt de droit à compter du jour du prononcé du jugement et jusqu'au jour du paiement.
2/ Sur les intérêts contractuels
Le contrat de prêt conclu par le salarié prévoyant qu' « en cas de retard de paiement, il sera dû par le salarié un taux majoré de 10 % l'an ». Il sera alloué à la société Market Securities LLP une somme de 39 975 euros au titre des intérêts contractuels, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte et le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Market Securities LLP de sa demande de ce chef.
3/ Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l'inexécution par M.[R] des obligations issues du contrat de prêt du 22 février 2016
La société Market Securities LLP fait valoir que l'inexécution des obligations incombant au salarié au titre du remboursement du prêt accordé est uniquement imputable à sa mauvaise foi et qu'elle est bien fondée à revendiquer la condamnation de M. [N] [R] à lui verser une somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil en réparation de son préjudice.
Cependant à défaut pour la société Market Securities LLP de justifier de l'étendue du préjudice subi et eu égard à l'existence d'un taux d'intérêt majoré sanctionnant le retard de paiement, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société intimée de sa demande de ce chef.
4/ Sur l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles formées par le salarié
La société soutient que les demandes de M. [N] [R] tendant à voir requalifier en contrat de travail, le contrat signé entre les deux sociétés le 23 mars 2012 et à voir condamner la société Market Securities LLP à lui payer une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de 105 000 euros, ainsi qu'à des dommages-intérêts du même montant sont irrecevables en l'absence de lien suffisant avec les prétentions originaires dont le conseil de prud'homme avait été saisi.
La cour rappelle que le lien suffisant exigé pour que les demandes reconventionnelles soient recevables doit être compris comme l'identité de contestation et l'identité de nature du différend opposant les parties.
En l'espèce, les demandes litigieuses du salarié ne concernant pas la même relation contractuelle, les mêmes parties, ni la même période de temps que les prétentions originaires avec lesquelles elles n'ont aucun lien, elles seront dites irrecevables.
5/ Sur la demande reconventionnelle du salarié de remboursement de frais professionnels
M. [N] [R] indique qu'il était prévu à l'article 7 de son contrat de travail : « le salarié aura droit au remboursement des frais professionnels que, le cas échéant, il serait susceptible d'engager dans le cadre de son activité professionnelle, après approbation de la direction, au réel et sur présentation des justificatifs.
En sus, le salarié pourra engager des frais professionnels jusqu'à 5 % du chiffre d'affaires généré par le desk ETF, cette enveloppe de frais sera pas prise en compte dans le calcul de la rémunération variable du salarié » .
Or, M. [N] [R] soutient que les dernières notes de frais qu'il a présentées sont demeurés impayées, en dépit de ses nombreuses relances, pour des montants de :
- 13 octobre 2016 : 10 154 euros
- 29 novembre 2016 : 6 234,30 euros
- 2 décembre 2016 : 2 099,50 euros
- 16 décembre 2016 : 8 709,40 euros.
Il revendique, en conséquence, le remboursement de l'intégralité des notes de frais présentées.
L'employeur relève que les notes de frais dont le salarié sollicite le paiement pour un montant total de 27 197,20 euros ont toutes été émises postérieurement à sa démission et à quelques jours du terme de son préavis de deux mois. Il ajoute que s'il n'a pas été fait droit aux demandes de remboursement formées par M. [N] [R] c'était parce que l'absence de mention de l'identité des bénéficiaires des achats sur les factures produites par le salarié (pièce 7) ne permettait pas de s'assurer que les dépenses engagées avaient été effectuées dans l'intérêt de l'entreprise et dans le cadre de l'exercice normal de l'activité du salarié.
En l'état de ces éléments, la cour retient, comme les premiers juges, que le salarié produisant aux débats des notes de frais antérieures à sa démission d'un montant respectif de 16 293,43 euros et 19 371,50 euros sur lesquelles ne figuraient pas, non plus, les informations relatives aux clients et qui pourtant lui ont été remboursées dans leur intégralité, l'employeur ne peut valablement se saisir de cet argument pour s'opposer à la demande du salarié.
En revanche, il ressort de l'article 7 du contrat de travail de M. [N] [R] que le remboursement global des notes de frais était limité à 5 % du chiffre d'affaires généré par l'équipe ETF dont il avait la responsabilité. Le chiffre d'affaires de l'équipe ETF pour la période de février 2016 à janvier 2017 s'étant élevé à 1 781 000 euros, le montant maximum de l'enveloppe de frais professionnels de l'équipe ETF correspondait à la somme de 86 550 euros (5 % x 1 781 000 euros). L'employeur justifiant que le montant total des frais remboursés sur cette période à M. [N] [R] et ses collaborateurs a été de 80 320 euros (pièce 6), il en résulte que M. [N] [R] ne peut valablement prétendre à un remboursement des frais engagés supérieurs à 6 320 euros (86 550 ' 80320 euros). Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a alloué cette somme au salarié.
6/ Sur la demande de dommages-intérêts pour versement tardif du solde de tout compte
M. [N] [R] explique alors que son préavis a pris fin le 7 janvier 2017, les documents de fin de contrat ne lui ont pas été remis avant le mois de février 2017. En outre, il s'est trouvé dans l'obligation d'exiger du bureau de conciliation et d'orientation qu'il condamne Market Securitries LLP à lui verser son solde de tout compte.
M. [N] [R] demande une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu'il a nécessairement subi de ce chef.
Toutefois, il sera relevé que M. [N] [R] ne s'est pas vu contraint d'engager une procédure pour obtenir le paiement de son solde de tout compte mais qu'il a profité de l'instance introduite par l'employeur pour obtenir le règlement de cette somme. A défaut pour le salarié de justifier de la nature et de l'étendue du préjudice dont il demande réparation, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef.
7/ Sur les autres demandes
Les sommes de 75 000 euros et 39 9750 euros allouée à la société Market Securities LLP porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Il sera ordonné la compensation judiciaire entre les dettes respectives des parties.
M. [N] [R], partie succombante en ses demandes en cause d'appel, supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer une somme de 500 euros à la société Market Securities LLP au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit irrecevables les demandes suivantes de M. [N] [R] :
- requalifier le contrat signé le 23 mars 2012 entre la société César Capital LTD représentée par Monsieur [N] [R] et la société Market Securities LLP en contrat de travail à durée indéterminée et en conséquence
- condamner la société Market Securities LLP à payer à Monsieur [N] [R] la somme
de 105 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.8223-1 du code du travail
- condamner la société Market Securities LLP à payer à Monsieur [N] [R] la somme
de 105 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné M. [N] [R] à payer à Market Securities LLP la somme de 75 000 euros à titre du remboursement de prêt
- condamné la société Market Securities LLP à payer à M. [N] [R] la somme de 6 320 euros au titre du remboursement de notes de frais
- débouté la société Market Securities LLP de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil
- débouté M. [N] [R] du surplus de ses demandes reconventionnelles
- dit que les dépens seront partagés,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [R] à payer à la société Market Securities LLP les sommes suivantes :
- 39 975 euros au titre des intérêts contractuels dus à la date de la présente décision
- 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Dit que les sommes de 75 000 euros et 39 9750 euros allouées à la société Market Securities LLP porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts pourvus qu'ils soient dus pour une année entière,
Ordonne la compensation judiciaire entre les dettes respectives des parties,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [N] [R] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,