Texte intégral
ARRET
N° 272
[I]
C/
CPAM DE LA COTE D'OPALE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 MARS 2023
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N° RG 20/05293 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4SK - N° registre 1ère instance : 18/03801
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 01 octobre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [R] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIME
CPAM DE LA COTE D'OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [G] [Y] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Décembre 2022 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Madame Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Le 30 septembre 2002 M. [I] a été victime d'un accident aux temps et lieu de travail à l'issue duquel il a subi une luxation de l'épaule droite et une paralysie plexique constatées par un certificat médical initial du 2 octobre 2002.
Après avoir pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (la CPAM ou la caisse) a fixé la date de consolidation avec séquelles indemnisables au 2 octobre 2005 et un taux d' IPP de 15% a été attribué à M. [I].
L'assuré a par la suite présenté deux rechutes, l'une en 2006 (luxation de l'épaule droite récidivante avec paralysie radiale) et l'autre en 2011 (luxation de l'épaule droite) qui a, après consolidation intervenue le 3 août 2013, entraîné une révision du taux IPP à 38% (18+20) pour une « luxation récidivante de l'épaule droite et des séquelles avec déficit de la rotation flexion- extension de l'épaule et du bras ».
Le 5 avril 2018, sur la base d'un certificat médical du docteur [T], M. [I] a sollicité la révision du taux d'IPP à 45%, une demande rejetée par la caisse le 17 décembre 2018 qui a maintenu le taux de 38% au motif qu'il n'y avait pas d'aggravation des séquelles.
M. [I] a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Lille lequel a, par un jugement du 1er octobre 2020 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, entériné les conclusions du docteur [E], médecin-consultant, et confirmé le taux IPP de 38%.
M. [I] a relevé appel le 28 octobre 2020 de ce jugement qui lui a été notifié le 7 octobre précédent et les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mars 2022.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 13 décembre 2022.
Par conclusions communiquées au greffe le 7 décembre 2022, auxquelles il s'est référé à l'audience, M. [I] demande à cour de :
- infirmer le jugement,
- fixer à 45% le taux d'IPP à compter du 5 avril 2018,
- condamner la caisse aux dépens.
M. [I] soutient qu'il a pris contact avec le docteur [S], lequel a évalué un taux d'IPP à 45% et qu'il ressort clairement de la comparaison de ce rapport avec celui de révision du 10 décembre 2018 qui a maintenu le taux à 38%, que la mobilité actuelle de l'épaule droite est aggravée, ce qui justifie une révision de l'ordre de 7%.
Par conclusions communiquées au greffe le 27 février 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de la Côte d'Opale demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- confirmer le taux d'IPP maintenu à 38% à la date de révision du 5 avril 2018, pour les séquelles de l'accident du travail du 30 septembre 2002 dont a été victime M. [I],
- débouter M. [I] de ses demandes.
La caisse indique que dans la mesure où l'appelant ne produit aucune pièce susceptible de remettre en cause les différents rapports médicaux établis dans ce dossier par l'expert judiciaire et son médecin-conseil, elle s'en remet aux conclusions de ce dernier.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
La détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Le barème indicatif d'invalidité mentionne les atteintes des fonctions articulaires de l'épaule en son point 1.1.2 et de la main et des doigts en son point 1.2.2.
Il est également rappelé qu'aux termes de l'article L.443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification de l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
En application de ces dispositions, la révision de la rente suppose une modification de l'état de l'assuré.
En l'espèce, le docteur [M], médecin-conseil, dans un premier rapport médical d'évaluation du taux d'IPP à 15% établi le 12 septembre 2005 après examen de M. [I] a noté qu'il présentait une luxation de la tête humérale avec atteinte du plexus brachial et qu'il persistait un ébauche de griffe des trois derniers doigts avec des troubles sensitifs.
Le 27 février 2014 le docteur [D], médecin-conseil, a indiqué que M. [I], suite à sa seconde rechute, souffrait d'une « luxation récidivante de la tête humérale droite chez un droitier opéré avec atteinte initiale du plexus brachial laissant des séquelles à type d'ébauche de griffe des 3 derniers doigts droits avec paresthésie et limitation douloureuse de plusieurs mouvements de l'épaule ». Un taux révisé de 38% (18+20) a alors été attribué à M. [I] suite à la consolidation de cettd'e rechute intervenue le 3 août 2013.
Le 10 décembre 2018 le docteur [L], médecin-conseil, a examiné M. [I] suite à sa demande de révision du taux IPP à compter du 5 avril 2018 et a indiqué que l'assuré, droitier, souffrait d'une luxation antérieure invétérée de l'épaule droite et a relevé l'absence d'aggravation fonctionnelle. Il a conclu à une absence d'aggravation des séquelles et a maintenu le taux d' IPP à 38%.
Il a relevé que l'examen clinique de l'épaule droite restait inchangé depuis le dernier réalisé en 2014 par le service médical, soit qu'il existait :
- un élément intercurrent à l'épaule gauche depuis octobre 2017 non imputable à l'accident et responsable d'une limitation majeure des amplitudes dans leur globalité,
- une luxation invétérée de l'épaule droite qui présente une cicatrice opératoire de 11 cm face antérieure,
- des troubles trophiques avec amyotrophie du moignon scapulaire,
- pour la mobilisation droite (actif et passif) : 2x90°en abduction, 2x90° en antépulsion, 2x45° en rétropulsion, 2x20° en rotation externe, et pour la rotation interne « pouce droit niveau lombaire ».
- pour les man'uvres complexes : circumduction incomplète, paume-vertex possible, paume-nuque possible, paume-épaule opposée possible et paume-lombes possible.
Enfin, le docteur [E], médecin-consultant commis par les premiers juges, a exposé que « M. [I], 57 ans à l'époque de sa demande de rechute, agent de nettoyage de profession, droitier, a été victime initialement d'un accident du travail le 30 septembre 2002 ayant occasionné une luxation antérieure de l'épaule droite qui sera consolidée avec un taux initial d'IPP de 15% le 2 octobre 2005; une rechute de l'accident du travail sera déclarée le 21 octobre 2006 consolidée le 27 juin 2007 avec maintien du taux à 15% toujours en raison d'une nouvelle luxation antérieure de l'épaule droite; rechute de nouveau le 4 novembre 2011 en raison de luxation récidivante antérieure de l'épaule droite qui sera consolidée le 3 août 2013 avec un taux d'IPP de 38% pour indemniser les séquelles neurologiques d'une atteinte du plexus brachial, à savoir un taux de 18% et séquelles de raideur douloureuse de l'épaule droite suite à une luxation récidivante de celle-ci sur un taux de 20% en raison d'une diminution des rotations de la flexion-extension.
En date du 5 avril 2018 le médecin traitant signe un certificat de rechute qui fait état : « présente une épaule luxée en antérieure (il avait bénéficié d'une rechute de luxation le 3 avril 2018), luxation invétérée à droite suite à l'accident du travail de septembre 2002 et une ostéosynthèse du col chirurgical de l'humérus gauche, ostéosynthèse précaire avec cal vicieux. Il est consolidé avec séquelles à type de raideurs et douleurs quant il travaille, il n'y a plus d'évolution à ce jour. Le médecin conseil examinera M. [I] le 14 septembre 2018, celui-ci fait état d'une épaule droite douloureuse en rapport avec l'accident qui nous concerne mais également d'une épaule gauche siège d'un état intercurrent survenu en octobre 2017 non imputable à l'accident du travail du 30 septembre 2002 responsable d'une limitation majeure des amplitudes dans leur globalité.
En résumé : état interférant à l'épaule controlatérale gauche sans rapport avec l'accident qui nous concerne qui nous empêchera de faire un examen comparatif des deux épaules. Par contre l'examen clinique de l'épaule droite effectué par le médecin conseil en date du 14 septembre 2018 et comparé avec celui effectué précédemment le 4 août 2013 note que l'examen clinique de l'épaule droite entre ces deux dates est strictement superposable et le médecin conseil dit que les séquelles pour le plexus brachial indemnisées à 18% étaient inchangées. Examen neurologique du membre supérieur droit inchangé et un examen orthopédique inchangé, pas d'aggravation fonctionnelle et maintien du taux à 38%. je n'ai pas d'objection à ces conclusions ».
Ces conclusions claires et dénuées d'ambiguïté concordent avec les constats du service médical de la caisse, établis en 2014 et 2018 après examen clinique, quant à une absence d'aggravation des séquelles chez l'assuré.
M. [I] oppose un rapport établi par le docteur [S] le 9 mai 2022, lequel a procédé à son examen clinique et a retenu une élévation de 50° de l'épaule droite et 90° de l'épaule gauche, une abduction de 45° de l'épaule droite et 80° de l'épaule gauche, une rotation interne de l'épaule droite « fesses » et de l'épaule gauche « L4 » et n'a rien noté s'agissant de la rotation externe. Il indique également que persiste une griffe cubitale des 3 derniers doigts et que les pinces entre pouce et index, annulaire et auriculaire sont impossibles. Il conclut que « la mobilité actuelle est nettement aggravée justifiant une révision du taux de l'ordre de 7%. Dès lors, un taux IPP de 45% semble justifié actuellement ».
Il ne peut être déduit de cet avis relativement succinct, peu motivé au regard du barème applicable et largement postérieur à la date de la demande du 5 avril 2018, une aggravation des séquelles de l'épaule droite et des doigts chez M. [I] qui justifierait une révision de son taux d'IPP de 7%.
Le docteur [S] ne fait aucunement mention des conséquences de l'état antérieur de l'épaule gauche, qui empêche de faire un examen comparatif des deux épaules, pourtant relevé par les médecins conseil, le consultant désigné par le tribunal et non contesté par l'appelant.
La cour observe au contraire qu'il résulte des différents rapports et examens cliniques produits aux débats que la caisse a fait une juste application du barème en retenant un taux de 38% (20+18) pour M. [I].
Le taux de 20% correspond au point 1.1.2 du barème pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante et le taux de 18% apparaît conforme au point 1.2.2 du barème visant les atteintes aux doigts autres que le pouce.
Ainsi, aucun autre élément produit aux débats ne permet de caractériser, à la date du 5 avril 2018, une aggravation de l'état de santé de M. [I] en relation directe et certaine avec la rechute dont il a été victime en 2011, consolidée le 3 août 2013 et pour laquelle un taux d'IPP de 38% lui a été attribué.
Le recours est rejeté et M. [I] sera débouté de l'ensemble de ses demandes.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. [I], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement,
Condamne M. [I] aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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