Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°328
N° RG 19/07311
N° Portalis DBVL-V-B7D-QHMK
M. [E] [R]
C/
M. [V] [Z]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me ALEXANDRE
- Me MERCIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Avril 2022,
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7] - MAROC (20000)
[Adresse 5]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/009813 du 06/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Représenté par Me Jean-Marie ALEXANDRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant de ce qu'il avait consenti à M. [V] [Z] un prêt d'un montant de 8 000 euros destiné à l'acquisition d'un véhicule Mercedes break et que la somme de 4 000 euros ne lui aurait pas été remboursée en dépit d'une mise en demeure du 10 avril 2018, M. [E] [R] l'a, par acte du 14 août 2018, fait assigner devant le tribunal d'instance de Saint-Nazaire en remboursement de cette somme et en paiement de dommages-intérêts.
M. [Z] sollicitait à titre reconventionnel la condamnation de M. [R] en paiement de dommages-intérêts au titre de la dégradation matérielle de son canapé.
Estimant que M. [R] ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de prêt, et M. [Z] pas davantage la preuve que la dégradation de son canapé était imputable au demandeur, le premier juge a, par jugement du 16 janvier 2019 :
débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes,
débouté M. [Z] de sa demande reconventionnelle,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [R] aux dépens.
M. [R] a relevé appel de ce jugement le 5 novembre 2019, pour demander à la cour de :
condamner M. [Z] à lui verser la somme de 4 000 euros avec intérêts de droit à compter du 10 avril 2018,
condamner M. [Z] à lui verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de sa résistance abusive et des troubles et tracas générés par la présente instance,
condamner M. [Z] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi de 1991 régissant l'aide juridictionnelle, ainsi qu'aux entiers dépens qui inclurons, à toutes fins utiles, les éventuels frais d'exécution forcée de l'arrêt à intervenir.
M. [Z] conclut quant à lui à la confirmation du jugement attaqué, et sollicite la condamnation de M. [R] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. [R] le 4 février 2020 et pour M.[Z] le 30 avril 2020, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 24 mars 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Au soutien de son appel, M. [R] fait valoir que, dans le cadre de relations amicales qui les unissait, il a prêté à M. [Z] la somme de 8 000 euros destinée à financer l'acquisition d'un véhicule Mercedes Break, que ce dernier lui a remis huit chèques de 1 000 euros chacun postérieurement au prêt en garantie de celui-ci, qu'il n'a été remboursé que de la somme de 4 000 euros, et qu'il produit quatre chèques en originaux de la main de M. [Z] correspondant au solde du prêt dont il est demandé paiement.
Il sera observé à titre liminaire que M. [R] n'exerce pas une action cambiaire en paiement de chèques, ni n'indique qu'il a cherché à les encaisser, mais une action en restitution des sommes versées en exécution d'un prêt.
Or, conformément aux dispositions des articles 1315 alinéa 1er et 1341 du code civil applicables à la cause, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation qu'incombe la charge de rapporter la preuve de son existence et de son étendue, la preuve devant en être faite par écrit ou par commencement de preuve par écrit à parfaire, au sens de l'article 1347 ancien du code civil, dès lors que la somme ou la valeur en cause excède le montant de 1 500 euros.
D'autre part, en application de l'article 1892 du code civil, il est de principe que le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui ne se réalise que par la remise des fonds à l'emprunteur, le prêteur devant par conséquent rapporter la preuve du versement de la somme litigieuse pour être fondé à demander le remboursement de cette somme.
Pourtant, M. [R] ne rapporte pas la preuve de la remise à M. [Z] de fonds à due concurrence de 8 000 euros.
Il prétend à tort que M. [Z] aurait fait l'aveu judiciaire de ce qu'il avait bénéficié d'un prêt, mais, alors que l'aveu judiciaire est indivisible, il n'a en réalité reconnu avoir bénéficié que d'un prêt de 4 000 euros relativement auquel son obligation de remboursement 's'est éteint par le remboursement de cette somme', et a expressément conclut que 'M. [Z] conteste donc fermement l'existence d'un prêt à hauteur de 8 000 euros'.
D'autre part, la production de quatre chèques en originaux pour un montant total de 4 000 euros ne saurait attester de la remise de la somme prétendument prêtée de 8 000 euros, alors que la remise de quatre autres chèques portant le montant total de la garantie ainsi donnée à 8 000 euros n'étant pas établie, et cette remise de quatre chèques de garantie de 1 000 euros pouvant tout autant accréditer l'argument de M. [Z] selon lequel le prêt se limitait à la somme de 4 000 euros, déjà remboursée.
Au surplus, comme l'a pertinemment analysé le premier juge, M. [R] ne mentionne pas la date du prêt allégué, mais il se déduit néanmoins de ses écritures que le prêt serait antérieur au 29 décembre 2013, date du premier remboursement qu'il prétend avoir reçu.
Or, ces quatre chèques produits par l'appelant sont tous datés du 13 décembre 2014, et ne peuvent par conséquent avoir été remis en garantie du prêt allégué.
De même, la mention, à l'occasion d'échange de SMS entre les parties, de trois virements de 1 000 euros sans précision quant à la cause du paiement, ne peut prouver l'existence du prêt litigieux de 8 000 euros destiné à l'acquisition d'un véhicule, ces virements, tout comme les chèques précédents, pouvant tout autant concerner le remboursement d'une autre dette, notamment le remboursement de la somme de 4 000 euros en apport en compte courant d'associé que M. [Z] a reconnu avoir reçu de M. [R], selon reconnaissance de dette du 13 février 2014.
M. [R] soutient encore qu'à l'occasion d'échanges de courriels ou des SMS, il a interrogé M. [Z] le 31 mars 2014 sur le montant de ses dettes contractées par celui-ci à son égard en ces termes : '2 x 8 000 + 2 000. Restent 5 chèques = 18 000 euros', ce à quoi M. [Z] a répondu : '2 000 Ibiza, 8 000 voiture et 8 000 loyers Lamotte ''
Or, comme l'a exactement analysé le premier juge, cette réponse ne constitue pas une reconnaissance mais une interrogation, de sorte que son caractère équivoque exclut la vraisemblance du fait allégué.
Au surplus, quand bien même ce commencement de preuve par écrit rendrait vraisemenblable l'obligation, il n'est corroboré par aucun autre élément, alors qu'il ressort des éléments du dossier que les parties sont en relation d'affaire extrèmemement conflictuelles à la suite de la cession du fond de commerce de la société dont ils étaient tous deux associés, et que des comptes sont à faire sur de nombreux postes étrangers à la présente instance.
C'est dès lors à juste titre que le premier juge a estimé que l'existence du prêt dont se prévaut M. [R] n'était pas rapportée, et a par conséquent débouté ce dernier de l'intégralité de ses demandes.
La cour prend acte par ailleurs que M. [Z] ne remet pas en cause le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts au titre de la dégradation d'un canapé.
Il convient donc de confirmer en tous points le jugement attaqué.
En outre, il n'y a pas matière à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 16 janvier 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Nazaire, sauf à mentionner le prénom de [V] [Z] au lieu de celui de [N] ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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