Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 02 MAI 2024
(n° 219)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10753 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZ2D
Décision déférée à la Cour : Jugement
Jugement du 21 juin 2021 -Juge de l'exécution de [Localité 7] RG n° 21/80218
APPELANT
Monsieur [L] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1] (USA)
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Plaidant par Me Michel AYACHE de la SCP AyacheSalama, avocat au barreau de PARIS, toque : P0334
INTIME
Maître Hélène CAUCHEMEZ-LAUBEUF administrateur judiciaire prise en sa qualité de représentant de l'indivision successorale [P] et en sa qualité de liquidateur judiciaire des SCI SAINT-JEAN et ARTEMIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- RENDUE PAR DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [L] [H] et ses frères [F] et [I] sont en litige depuis le décès de leurs parents, [O] [H] et [S] [Y], en 2002, si bien que par ordonnance du 1er juin 2017, Me [U] [W] a été désignée en qualité de :
- liquidateur judiciaire des SCI Saint-Jean et SCI Artémis,
- administrateur provisoire de la succession de Mme [S] [Y],
- administrateur provisoire des lots de copropriété de l'immeuble situé [Adresse 6] dépendant de l'indivision successorale [P],
- administrateur de l'ensemble des avoirs de la succession de [O] [H] situés en France.
Se prévalant d'une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris du 8 mars 2012, rectifiée par ordonnance du 22 mars 2012, et de deux décisions de la cour d'appel de Paris du 2 juin 2010 et du 10 janvier 2013, Me [W] ès qualités a fait délivrer à M. [L] [H] un commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 13 octobre 2020 portant sur une somme de 1.315.655,15 euros et a fait pratiquer, le 22 décembre 2020, une saisie-attribution entre ses propres mains en sa qualité d'administrateur provisoire des lots de copropriété du [Adresse 5], qui a été dénoncée à M. [L] [H] le 30 décembre 2020.
Par assignation du 26 janvier 2021, Mme [L] [H] a fait citer Me [W] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente, de la dénonciation de la saisie-attribution, de la saisie-attribution et de caducité de la saisie.
Par jugement en date du 21 juin 2021, rectifié par jugement du 21 septembre 2021, le juge de l'exécution a :
- rejeté la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 13 octobre 2020,
- rejeté la demande de nullité de l'acte de dénonciation de la saisie-attribution du 30 décembre 2020,
- rejeté la demande de caducité de la saisie-attribution du 22 décembre 2020,
- rejeté la demande d'annulation de la saisie-attribution du 22 décembre 2020,
- cantonné la saisie-attribution à la somme de 1.056.655 euros, et donné mainlevée pour le surplus,
- condamné M. [H] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 juin 2023, M. [H] a fait appel du jugement du 21 juin 2021 et du jugement rectificatif du 21 septembre 2021.
Par conclusions du 31 juillet 2023, M. [H] demande à la cour d'appel :
infirmer les jugements entrepris,
Statuant à nouveau,
A titre liminaire,
constater que les deux jugements précités n'ont pas valablement été notifiés, ni signifiés à lui-même,
constater qu'en conséquence, le délai d'appel de ces deux jugements n'a pas commencé à courir,
Par conséquent,
déclarer son appel recevable et bien fondé,
A titre principal,
constater qu'il est domicilié aux Etats-Unis, Daytona Beach, FL 32118 ' 444 Seabreeze boulevard depuis de très nombreuses années,
juger que Me [W] est parfaitement informée de son adresse aux Etats-Unis, tout comme l'huissier poursuivant,
constater que les mentions indiquées sur les actes de signification à étude réalisés par Me [K] les 13 octobre et 30 décembre 2020 sont à tout le moins erronées,
constater que la tentative de Me [W] de faire exécuter un titre à une adresse dont elle sait qu'elle n'a jamais été la sienne, est empreinte d'une fraude caractérisée,
Par conséquent,
prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 13 octobre 2020,
prononcer la nullité de l'acte de dénonciation du 30 décembre 2020,
prononcer la caducité de la saisie-attribution réalisée le 22 décembre 2020 avec toutes conséquences de droit,
A titre subsidiaire,
constater que sa condamnation prononcée par arrêt du 2 juin 2010 de la cour d'appel de Paris n'a jamais été exécutée,
constater que les quelques tentatives d'exécution, en ce compris le commandement de payer du 29 mars 2019, sont de nul effet à interrompre la prescription,
juger que ladite condamnation est prescrite,
Par conséquent,
déclarer la saisie-attribution réalisée le 22 décembre 2020 en vertu notamment de l'arrêt du 2 juin 2010 nulle et de nul effet, ainsi que les actes qui en sont le préalable ou qui en découlent, en ce compris l'acte de dénonciation du 30 décembre 2020,
A titre plus subsidiaire,
juger qu'il est fondé à se prévaloir de la prescription de droit spécial de trois ans sur les indemnités d'occupation à exécution successive,
constater que les demandes de condamnation au titre des indemnités d'occupation exigibles antérieurement au 29 mars 2016 sont prescrites,
Par conséquent,
juger que le montant des indemnités d'occupation dues ne saurait être supérieur à la somme de 598.441,27 euros, outre les intérêts courus,
cantonner, en conséquence, la saisie-attribution réalisée le 22 décembre 2020 à ladite somme et ordonner la mainlevée pour le surplus,
A titre infiniment subsidiaire,
juger qu'il est fondé à se prévaloir de la prescription de droit commun de cinq ans sur les indemnités d'occupation à exécution successive,
constater que les demandes de condamnation au titre des indemnités d'occupation exigibles antérieurement au 29 mars 2014 sont prescrites,
Par conséquent,
juger que le montant des indemnités d'occupation dues ne saurait être supérieur à la somme de 749.017,27 euros, outre les intérêts courus,
cantonner, en conséquence, la saisie-attribution réalisée le 22 décembre 2020 à ladite somme et ordonner la mainlevée pour le surplus,
En tout état de cause,
condamner Me [W] ès qualités au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'avis de fixation à bref délai a été délivré le 5 septembre 2023.
Me Cauchemez-Laubeuf n'a pas constitué avocat.
Par message RPVA du 20 mars 2024, jour de l'audience des plaidoiries, la Cour a invité les parties à faire valoir leurs éventuelles observations sur la caducité de l'appel tirée de l'application des articles 905-1 et 911 du code de procédure civile.
Par note en délibéré du 26 mars 2024, M. [H] fait valoir que la déclaration d'appel a été signifiée le 7 septembre 2023, soit dans le délai de dix jours de l'avis de fixation prévu par l'article 905-1 du code de procédure civile ; que les conclusions déposées sur le RPVA le 31 juillet 2023 ont été signifiées le 4 août 2023 ; qu'en vertu de l'article 648 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier est régie par les dispositions régissant la nullité des actes de procédure ; que la Cour de cassation ne reconnaît pas la théorie de l'inexistence des actes de procédure mais seulement leur nullités de forme ou de fond ; que la caducité ne peut être prononcée, faute de signification de la déclaration d'appel ou des conclusions d'appelant, en raison d'une irrégularité de forme qu'en cas d'annulation de l'acte, sur la démonstration d'un grief ; que Me [W], qui, bien qu'informée de cette procédure, a choisi de ne pas constituer avocat, ne subit aucun grief ; qu'elle a délibérément refusé les actes présentés par l'huissier, lequel a dressé des procès-verbaux de difficulté. Il souligne que la mission de Me [W] a été prorogée jusqu'en 2022 et que l'ordonnance du 4 juillet 2022 prenant acte de la fin de cette mission n'a jamais été portée à sa connaissance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que 'lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.'
Selon l'article 905-2 alinéa 1er du même code, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel, d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Par ailleurs, aux termes de l'article 911 alinéa 1er du même code, 'sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.'
En l'espèce, le greffe a adressé l'avis de fixation de l'affaire à bref délai le 5 septembre 2023. L'appelant avait déjà remis ses conclusions au greffe le 31 juillet 2023, ce qui est parfaitement valable.
Avant même la délivrance de l'avis de fixation, M. [H] a, le 4 août 2023, tenté de signifier la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant à Me [W], qui a refusé de recevoir l'acte au motif que sa mission était terminée dans ces deux dossiers (SCI Saint-Jean et Artémis) depuis une ordonnance rendue le 4 juillet 2022. Le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de difficulté daté du 4 août 2023, qui mentionne que l'acte n'a pu être délivré.
Le 7 septembre 2023, l'appelant a de nouveau tenté de signifier la déclaration d'appel à Me [W]. Le commissaire a dressé un nouveau procès-verbal de difficulté indiquant que l'acte n'avait pu être délivré, aux motifs que sur place un employé avait déclaré que la mission de Me [W] était terminée concernant ces trois dossiers Indivision successorale [H] [Y], SCI Saint-Jean et Artémis depuis le 1er juillet 2022 et que l'employé refusait de recevoir l'acte.
L'article 656 alinéa 1er du code de procédure civile dispose : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. »
En l'espèce, le commissaire de justice, se contentant de dresser deux procès-verbaux de difficulté, n'a établi, ni le 4 août ni le 7 septembre 2023, aucun procès-verbal de signification par remise des actes à son étude en application de l'article 656 du code de procédure civile, qui prévoit expressément le cas où la personne présente au domicile refuse de recevoir l'acte.
Or un procès-verbal de difficulté n'équivaut pas un procès-verbal de signification. D'ailleurs, dans ses procès-verbaux des 4 août et 7 septembre 2023, le commissaire de justice indique bien que les actes n'ont pu être délivrés. Dès lors, force est de constater que la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant n'ont jamais été signifiées à l'intimée, non constituée.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, sans qu'il soit nécessaire de caractériser un grief.
L'appelant sera condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, formée le 19 juin 2023, contre le jugement rendu le 21 juin 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, et rectifié par jugement du 21 septembre 2021,
CONDAMNE M. [L] [H] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, Le président,