Texte intégral
ARRÊT N°
DR/LZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 21 juin 2022
N° de rôle : N° RG 21/00172 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EKT2
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 01 décembre 2020 [RG N° 19/02088]
Code affaire : 50A - Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
[D] [C] C/ [T] [W], [G] [H] épouse [W]
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [D] [C]
né le 28 Avril 1964 à [Localité 5] ([Localité 5])
demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
Représenté par Me Jean-pierre DEGENEVE, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
Monsieur [T] [W]
né le 13 Avril 1990 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
Représenté par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
Madame [G] [H] épouse [W]
née le 22 Juin 1996 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
Représentée par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseiller faisant fonction de président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Cédric SAUNIER, Conseiller et Dominique RUBEY, vice-président placé, faisant fonction de conseiller.
GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseiller faisant fonction de président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Cédric SAUNIER, Conseiller et Dominique RUBEY, vice-président placé, faisant fonction de conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 21 juin 2022 a été mise en délibéré au 20 septembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Exposé du litige
Ayant acquis le 21 décembre 2016 une surface à aménager équipée d'un poêle à granulés et d'une ventilation mécanique contrôlée (VMC) dans un bâtiment en copropriété, auprès de M. [D] [C] (le vendeur) qui à l'occasion de travaux de rénovation effectués au cours des années précédentes avait installé les équipements précités, Mme [G] [H] et M. [T] [W] (les acquéreurs), déplorant des difficultés à faire fonctionner le poêle, ont fait intervenir un expert privé qui a conclu, en date du 7 février 2018, que le poêle était raccordé à l'extérieur de façon non-conforme au regard des vents dominants et des ouvertures des logements voisins, que l'arrivée d'air n'était pas fonctionnelle, que le boîtier de commande était défectueux, et que pour sa part la VMC présentait un défaut d'évacuation et de fonctionnement.
Une expertise judiciaire a été ordonnée le 5 février 2019 et confiée à M. [V] [F] qui, dans son rapport déposé le 5 juin 2019, a estimé que la VMC était inefficace, faute d'aspirer l'air intérieur, et que le poêle ne devait pas être utilisé en raison de la présence de la VMC, qui par son aspiration risquait d'empêcher le tirage naturel des fumées et de provoquer une intoxication des occupants au monoxyde de carbone.
Sur assignation le 2 octobre 2019 par les acquéreurs au vendeur en résolution de la vente pour vices cachés, restitution de la chose et du prix, publication du jugement, et dommage et intérêts, le tribunal judiciaire de Besançon, par jugement du 1er décembre 2020, a :
- débouté les acquéreurs de leurs demandes en résolution de la vente et publication du jugement ;
- a condamné le vendeur à leur payer la somme de 22 418,18 euros ;
- les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;
- a condamné le vendeur à leur payer 1 000 euros pour leurs frais irrépétibles, l'a débouté du même chef et l'a condamné à payer les dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que l'immeuble était affecté, suivant les constatations de l'expert judiciaire, d'un dysfonctionnement du système de ventilation et du poêle installés par le vendeur ; que celui-ci, tenu de garantir les acquéreurs contre ces vices cachés malgré la clause exonératoire dont il ne pouvait se prévaloir, ayant nécessairement eu connaissance de ces vices en sa qualité d'installateur des matériels défaillants et d'électricien professionnel du bâtiment ; que toutefois les désordres, aisés à reprendre, ne justifiaient pas la résolution de la vente mais seulement une réduction du prix correspondant au coût de reprise ;
qu'enfin les demandeurs ne justifiaient pas de leurs préjudices financier et moral.
M. [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 27 janvier 2021. L'appel porte sur sa condamnation à payer la somme de 22 418,18 euros et sur ses condamnations pour frais irrépétibles et aux dépens.
Par conclusions transmises le 29 mars 2021, celles transmises le 5 octobre 2021 ayant été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 novembre 2021, l'appelant demande à la cour de :
- infirmer les dispositions critiquées ;
- débouter les acquéreurs de leurs demandes ;
- les condamner à lui payer 2 500 euros pour ses frais irrépétibles, et à payer les dépens, dont distraction au profit de M. Degenève, avocat.
L'appelant soutient que les demandes des acquéreurs se heurtent à la clause d'exclusion de garantie stipulée à la vente ; qu'ils n'ont pas démontré sa mauvaise foi, qui seule permet d'écarter la clause et que cette mauvaise foi ne pouvait être présumée dès lors qu'il n'était pas vendeur professionnel ; qu'au demeurant le dysfonctionnement du poêle n'avait jamais été constaté, ni la défaillance de la ventilation, et que les prétendus vices n'étaient pas cachés, les acquéreurs ne les ayant pas perçus qu'en raison d'un manque de vigilance et de curiosité.
Il ajoute que le choix entre la résolution de la vente ou la restitution partielle du prix dépend de la gravité des vices, lesquels sont dérisoires en l'espèce ; que le coût de la reprise des désordres est surévalué par les vendeurs ; que les préjudices invoqués ne sont pas démontrés ; que sa responsabilité ne peut être engagée en qualité de constructeur, qu'il ne possède pas, ni sa responsabilité de droit commun qui ne peut se cumuler à celle de constructeur.
Les consorts [R], par conclusions transmises le 28 juin 2021portant appel incident, demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant de leur indemnisation et en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;
- condamner M. [C] à leur payer la somme de 32 500 euros, à défaut confirmer le montant retenu par le premier juge ;
- le condamner à leur payer 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
- le condamner à leur payer 79,90 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
- subsidiairement le condamner à leur payer 32 500 euros sur le fondement de la garantie décennale ou à défaut sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
- et tout état de cause le condamner à leur payer 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
Les intimés soutiennent qu'il résulte des conclusions de l'expert judiciaire que la ventilation et le poêle à bois ne sont pas installés conformément aux règles de l'art, au point que le poêle ne doive plus être utilisé car il présentant un risque avéré d'intoxication au monoxyde de carbone en cas de refoulement des fumées ; que M. [C], qui reconnaît avoir fait les travaux d'installation des éléments litigieux, ne pouvait les ignorer et en est en conséquence responsable, principalement au titre de la garantie de vices cachés et subsidiairement au titre de la responsabilité des constructeurs prévue à l'article 1792 du code civil, dès lors que les équipements litigieux faisaient indissociablement corps avec l'ouvrage au sens de l'article 1792-2 et que l'usage de l'habitation a été compromis. A défaut, ils invoquent sa responsabilité au titre de l'article 1217 du même code en délivrant une habitation impropre à la destination convenue.
Les intimés font enfin valoir que le montant de la part de prix à restituer ou à défaut des dommages et intérêts doit être élevé à 32 500,15 euros ; que le préjudice moral subi par la famille résulte du fait d'avoir dû passer trois hivers sans pouvoir utiliser le poêle et donc sans pouvoir se chauffer correctement, d'avoir dû assister à la dégradation de leur maison sans pouvoir y remédier, et de s'être trouvés dans l'impossibilité d'offrir à leur jeune enfant un foyer sain et sécurisé ; qu'enfin leur préjudice matériel s'élève à 79,90 euros, correspondant à l'achat d'un chauffage d'appoint.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée le 16 novembre 2021. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 juin 2022 et mise en délibéré au 20 septembre 2022.
Motifs de la décision
Adoptant les motifs complets, pertinents et toujours actuels du premier juge, et y ajoutant, sur la connaissance des vices par le vendeur, que celle-ci s'évince de la propre argumentation de celui-ci qui, pour contester que les vices aient été cachés, soutient que les acquéreurs les auraient vus s'ils avaient été suffisamment curieux et vigilants, ce dont il résulte que lui-même, installateur des équipements litigieux et occupant de la maison, en avait nécessairement connaissance, la cour confirmera intégralement les dispositions déférées.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme la décision rendue entre les parties le 1er décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Besançon ;
Déboute M. [D] [C] de sa demande pour frais irrépétibles ;
Le condamne du même chef à payer à M. [T] [W] et à son épouse Mme [G] [H], ensemble, la somme de 1 000 euros ;
Le condamne aux dépens d'appel ;
Accorde aux avocats qui l'ont demandé le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Jean-François Lévêque, conseiller faisant fonction de président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
La greffièreLe président de chambre
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