Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/00356 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLDZ
[D]
C/
S.A.S. JMPS EPOXY
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bourg en Bresse
du 15 Décembre 2020
RG : 20/00197
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 01 MARS 2024
APPELANTE :
[J] [D] épouse [E]
née le 22 Décembre 1987 à [Localité 5] (Gironde)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Solène CHEVALIER PIROUX de la SELARL CABINET CHEVALIER PIROUX, avocat au barreau d'AIN, et ayant pour avocat plaidant Me Julie DOMENE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE :
Société JMPS EPOXY
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL DELMAS FLICOTEAUX, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Décembre 2023
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société JMPS Epoxy exerce une activité de traitement et revêtement des métaux. Elle fait application de la convention collective de la métallurgie de l'Ain (IDCC 0914).
Par courrier du 25 avril 2017, la société JMPS Epoxy a confirmé à Mme [E] qu'elle l'embauchait en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Par courrier du 1er juin 2017 adressé à Mme [E], elle renouvelait sa promesse d'embauche, dans les mêmes termes, avec effet à compter du 3 juillet 2017.
Aucun contrat de travail écrit n'était établi.
Par requête reçue le 26 juillet 2018, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes, arguant qu'elle avait été destinataire d'une promesse unilatérale d'embauche ; par jugement du 18 décembre 2019, cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit de celle de [Localité 6], devant laquelle Mme [E] a demandé principalement la résiliation de son contrat de travail, outre un rappel de l'ensemble de ses salaires.
Par jugement du 15 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes et la société JMPS Epoxy de sa demande reconventionnelle, et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe du 15 janvier 2021, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement, critiquant la disposition qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, qui étaient expressément rappelées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2021, Mme [J] [E] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes, en ce qu'il a débouté la société JMPS Epoxy de sa demande reconventionnelle
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail entre la SAS JMPS Epoxy et elle-même, aux torts exclusifs de l'employeur ;
- condamner en conséquence l'employeur au paiement des sommes suivantes :
13 533,84 euros au titre du rappel des salaires du 19 juin 2017 au 18 février 2018
1 352,28 euros au titre des congés payés
1 691,73 euros au titre de l'indemnité de préavis et 169,17 euros au titre des congés payés afférents ;
10 150, 38 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dépens
- condamner l'employeur à lui remettre les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Mme [E] fait valoir dire que le contrat de travail était parfaitement formé suite à son acceptation de la promesse d'embauche formulée le 25 avril 2017 par la société JMPS Epoxy. Elle a d'ailleurs déménagé à cette époque pour aller habiter dans l'Ain et a pu installer ses affaires personnelles dans les locaux de l'entreprise. Elle indique qu'elle s'est rendue plusieurs fois dans ses locaux, afin d'aider l'employeur, et aussi qu'elle a effectué des tâches qui lui étaient dévolues en qualité de secrétaire, en ajoutant qu'elle n'a jamais été en mesure d'occuper effectivement son emploi puisque le gérant de la société JMPS Epoxy n'a jamais respecté les engagements qui découlaient de la promesse d'embauche. Mme [E] ajoute que, alors qu'elle se tenait à la disposition de son employeur jusqu'au 18 février 2018, ce dernier ne l'a jamais payé, ce qui justifie la résiliation du contrat de travail.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2021, la société JMPS Epoxy, intimée, demande pour sa part à la Cour de :
- à titre liminaire, écarter des débats la pièce adverse n° 32 ;
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes ;
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes, uniquement en ce qu'il a débouté la Société JMPS Epoxy de sa demande reconventionnelle et de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Mme [E] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
A titre subsidiaire :
- débouter Mme [E] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur et de toutes ses demandes subséquentes
- condamner Mme [E] à lui payer la somme de 1691,73 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
A titre infiniment subsidiaire :
- réduire les sommes sollicitées par Mme [E] a plus justes montants ;
En tout état de cause :
- condamner Mme [E] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [E] aux entiers dépens qu'aux entiers dépens de l'instance et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Me Aguiraud pourra recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance.
La Société JMPS Epoxy soutient que l'attestation, référencée comme pièce n° 32 de l'appelante, n'a pas été rédigée en réalité par son auteur apparent, au regard d'une totale discordance des écritures manuscrites. Elle fait valoir qu'elle a formulé une proposition d'embauche, et non pas une promesse d'embauche, qu'en tout état de cause, Mme [E] n'a jamais acceptée. Elle souligne qu'elle n'a jamais mentionné, dans ses courriers, l'emploi censément proposé à Mme [E], ni offert à cette dernière le droit d'opter pour la conclusion du contrat. Elle réfute que celle-ci n'ait jamais effectué une quelconque prestation de travail pour son compte, soulignant qu'elle ne s'est même jamais présentée dans ses locaux.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure était ordonnée le 14 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l'existence d'un contrat de travail
Le 12 juin 2017, la société JMPS Epoxy a adressé à Mme [E] un mail, auquel était joint un courrier daté du 1er juin 2017, ayant pour objet : « promesse d'embauche », signé par le président de la société JMPS Epoxy et rédigé ainsi :
« Suite à nos derniers entretiens, je vous confirme par la présente votre embauche en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet non cadre au sein de la SAS JMPS Epoxy à compter du 03/07/2017.
Les conditions d'embauche sont les suivantes : vous serez embauché au taux horaire brut de 9,76 € soit 1 691,73 € brut pour 169 heures » (pièce n° 2 de l'appelante).
Ce courrier ne précise pas quel emploi est ainsi évoqué, ni même quelles tâches pourraient être confiées à Mme [E], alors que la définition de la prestation de travail à fournir par le salarié constitue pourtant un élément essentiel du contrat de travail.
Le courrier n'invite pas Mme [E] à exprimer son éventuelle acceptation, c'est à dire qu'il ne lui ouvre pas le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, et à plus forte raison ne lui fixe pas un délai pour ce faire.
Sans qu'il y ait lieu de s'arrêter à la distinction (mise en évidence par la Cour de cassation : Cass. Soc., 21 septembre 2017 ' pourvois n ° 16-20.103 et 16-20.104) entre offre de contrat de travail et promesse unilatérale de contrat de travail, la Cour retient que la conclusion d'un contrat de travail suppose l'accord de deux volontés, celle de l'employeur et celle du salarié.
En l'espèce, Mme [E] allègue qu'elle a exprimé sa volonté d'accepter de travailler pour le compte de la société JMPS Epoxy oralement, par téléphone, sans toutefois préciser la date à laquelle elle a contacté l'entreprise.
En outre, elle ne rapporte nullement la preuve qu'elle a accepté de conclure le contrat de travail à l'occasion d'un entretien téléphonique.
Le fait qu'elle a transmis au gérant de la société JMPS Epoxy divers documents, par mail du 3 mars 2017 (pièce n° 6 de l'appelante), les allégations selon lesquelles elle a mis fin de manière prématurée à une mission d'intérim, afin de pouvoir quitter le département des Alpes maritimes et d'emménager dans l'Ain, ne sont pas susceptibles de démontrer la matérialité de cette acceptation.
Mme [E] verse aux débats plusieurs photographies (pièces n° 10 à 13 de l'appelante), qui toutefois ne démontrent en rien qu'elle a fourni une prestation de travail au bénéfice de la société JMPS Epoxy. Au surplus, l'appelante ne soutient pas qu'elle se soit trouvée placée dans un lien de subordination à l'égard de cette dernière, dans la mesure où elle ne développe que des moyens à l'appui du fait qu'un contrat de travail s'est formé lorsqu'elle a accepté la promesse d'embauche, soulignant même que la société JMPS Epoxy ne l'a jamais mise en mesure d'occuper effectivement l'emploi promis (pages 17 et 18 des conclusions de l'appelante).
La seule attestation de M. [Z] (pièce n° 32 de l'appelante), qui indique que Mme [E] lui a été présentée comme étant secrétaire de la société et qui a constaté que celle-ci avait installé des affaires personnelles sur le bureau de l'entrée, est insuffisante pour établir que Mme [E] avait accepté de conclure un contrat de travail avec la société JMPS Epoxy, alors même que M. [Z] ne donne aucune précision de date. Au surplus, la société JMPS Epoxy verse aux débats un courrier de démission, daté du 13 novembre 2020, dont l'auteur apparent est également M. [H] [Z] (pièce n° 3.18 de l'intimée) mais dont l'écriture est différente de celle de l'attestation produite par Mme [E]. Ce témoignage, qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats puisqu'il a été régulièrement communiqué, est donc dépourvu de toute force probante.
Faute pour Mme [E] de rapporter la preuve qu'elle a exprimé la volonté de conclure un contrat de travail avec la société JMPS Epoxy, ce contrat n'a pas été formé et, ainsi, il ne saurait faire l'objet d'une résiliation judiciaire.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes.
2. Sur le caractère abusif de l'action de l'appelante
La société JMPS Epoxy affirme que Mme [E] a fait preuve de mauvaise foi tout le long de l'instance, en procédant par voie d'allégations mensongères, en demandant un rappel de salaires pour une période au cours de laquelle elle travaillait pour le compte d'un tiers, en saisissant le conseil de prud'hommes plus d'un an après l'exécution du contrat de travail allégué et en proférant des accusations tendancieuses.
Toutefois, alors que la société JMPS ne fournit aucune explication sur le contexte dans lequel elle a adressé à deux reprises à Mme [E] deux courriers ayant pour objet une « promesse d'embauche », les circonstances décrites ci-dessus ne caractérisent pas le fait que celle-ci a abusé de son droit d'ester en justice.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société JMPS Epoxy de sa demande reconventionnelle.
3. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [J] [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l'équité, Mme [E] sera condamnée à payer à la société JMPS Epoxy la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette la demande de la société JMPS Epoxy tendant à voir écarter des débats la pièce n° 32 produite par Mme [J] [E] ;
Confirme le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, en toutes ses dispositions déférées ;
Ajoutant,
Condamne Mme [J] [E] aux dépens, cette condamnation étant assortie du droit accordé à la SCP Aguiraud-Nouvelet, avocats, de recouvrer directement contre Mme [E] ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Rejette la demande de Mme [J] [E] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [E] à payer à la société JMPS Epoxy la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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