Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
N° RG 23/15335 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIH2L
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 14 Septembre 2023
Date de saisine : 02 Octobre 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 1223000043 rendue par le Tribunal de proximité de MONTREUIL SOUS BOIS le 31 Août 2023
Appelant :
Monsieur [P] [J], représenté par Me Marie-laure PINTO de la SELARL CABINET RAYMOND FA (SELARL), avocat au barreau de PARIS, toque : B0320 - N° du dossier E0002LPM
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C750562023511468 du 18/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
Intimés :
Société EST ENSEMBLE HABITAT, représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET de l'ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE - EHANNO, CAYLA - DESTREM, avocat au barreau de PARIS, toque : R101 - N° du dossier E0002XOV
OFFICE PUBLIQUE DE L'HABITAT MONTREUILLOIS
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 905-2 du code de procédure civile)
(circuit court)
(n° , 3 pages)
Nous, Florence LAGEMI, Président de chambre,
Assistée de Jeanne BELCOUR, Greffier,
Vu l'article 905-2 du code de procédure civile,
Vu l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020,
Vu l'appel interjeté par M. [J] le 14 septembre 2023 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 31 août 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois et statuant en référé, dans un litige l'opposant à l'Office public de l'habitat Montreuillois (procédure enregistrée sous le n° RG 23/15335) ;
Vu l'appel interjeté par M. [J] le même jour à l'encontre de la même ordonnance (procédure enregistrée sous le n° RG 23/15336) ;
Vu la jonction des instances en date du 26 octobre 2023 ;
Vu les avis de fixation adressés par le greffe le 25 octobre 2023 dans la procédure n° RG 23/15335 et le 7 décembre 2023 dans la procédure n° RG 23/15336 ;
Vu la constitution de la partie intimée en date du 17 octobre 2023 ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 18 décembre 2023 adressée à la cour par l'appelant suivant message électronique du 8 janvier 2024 ;
Vu les avis de caducité adressés à l'appelant les 9 février 2024 et 16 février 2024 pour défaut de remise des conclusions ;
Vu l'absence d'observation de l'appelant ;
SUR CE
L'article 905-2, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Au cas présent, M. [J] a interjeté appel le 14 septembre 2023 et formé une demande d'aide juridictionnelle le 8 décembre 2023, après avoir reçu les avis de fixation dans chacune des instances en cours respectivement adressés par le greffe les 25 octobre et 7 décembre 2023, étant rappelé que la jonction prononcée n'a pas eu pour effet de créer une instance unique ; que par décision du 18 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle lui a accordé l'aide juridictionnelle totale.
L'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 dispose que :
Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
Ainsi, il apparaît que la demande d'aide juridiction formée le 8 décembre 2023 n'a pu avoir aucun effet interruptif dans la procédure enregistrée sous le n°RG 23/15335 dès lors que le délai imparti à l'appelant pour conclure était d'ores et déjà expiré à la date de cette demande.
En effet, ayant reçu l'avis de fixation le 25 octobre 2023, l'appelant n'a pas remis ni notifié de conclusions dans le délai d'un mois courant à compter de cette date. Il en résulte que la déclaration d'appel formée le 14 septembre 2023 sous le n° 23/18008 ayant donné lieu à la procédure enregistrée sous le n°RG 23/15335 est caduque.
En revanche, la demande d'aide juridictionnelle a interrompu les délais pour conclure à compter du 8 décembre 2023 dans la procédure enregistrée sous le n°RG 23/15336, dans laquelle l'avis de fixation a été adressé aux parties le 7 décembre 2023.
Ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le délai pour conclure a été interrompu jusqu'à la date à laquelle la décision contenant la désignation d'un conseil, a été portée à la connaissance de l'appelant.
S'il n'est pas justifié de la date de notification de la décision du 18 décembre 2023, il doit être relevé que le 8 janvier 2024 M. [J] a remis à la cour ladite décision, de sorte qu'il en a eu connaissance au plus tard à cette date et qu'il disposait d'un délai expirant le 8 février 2024 pour remettre et notifier ses conclusions.
Or, M. [J] n'a remis et notifié aucune conclusion dans ce délai, et n'a d'ailleurs pas remis de conclusions à ce jour.
Dans ces conditions, il convient de déclarer caduque la déclaration d'appel formée le 14 septembre 2023 sous le n° 23/18010 ayant donné lieu à la procédure enregistrée sous le n°RG 23/15336.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible de déféré en application de l'article 916 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité des déclarations d'appel n° 23/18008 et 23/18010 formées le 14 septembre 2023 par M. [J] ayant donné lieu aux procédures enregistrées sous les n°RG 23/15335 et 23/15336 ;
Condamnons M. [J] aux dépens d'appel ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leur représentant par lettre simple.
Paris, le 28 Février 2024
Le greffier Le Président
Copie au dossier - Copie aux représentants - Copie aux parties
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