Texte intégral
N° RG 22/01595 - 22/01730 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCOZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/01040
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 25 Avril 2022
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julie HAZART, avocat au barreau de LYON substituée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CPAM DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 31 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 31 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident du travail dont a été victime le 1er juin 2017 Mme [B] [G], salariée de la société [5] (la société). Le certificat médical initial mentionnait une anxiété réactionnelle.
La caisse a déclaré l'état de santé de la salariée consolidé au 23 août 2020 et a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 30 % dont 10 % au titre du taux professionnel, suivant décision du 30 septembre 2020.
La société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de Normandie qui a maintenu le taux, par décision du 23 novembre 2020.
La société a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 25 avril 2022, a fixé, dans les rapports entre la société et la caisse, le taux d'IPP de l'assurée à 22 %, dont 7 % pour le taux professionnel.
La société et la caisse ont relevé appel de cette décision les 11 et 24 mai 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 9 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- fixer à 7 % maximum, tous éléments confondus, le taux d'IPP attribué à Mme [G],
- à titre subsidiaire, ordonner une consultation sur pièces,
- en tout état de cause, condamner la caisse aux dépens en ce compris les frais de consultation et d'expertise.
Elle se réfère à l'avis de son médecin-conseil, le docteur [E], selon lequel seule une symptomatologie anxieuse phobique persiste, justifiant un taux d'incapacité de 5 %. Elle estime que l'état antérieur est démontré puisque le médecin-conseil fait état d'un conflit professionnel évoluant depuis plusieurs mois et que le taux anatomique retenu par le tribunal est surestimé puisqu'un taux socioprofessionnel a été évalué. S'agissant de ce taux, elle considère qu'il ne peut dépasser 2 % dès lors que la caisse ne justifie pas d'une perte durable de revenus de l'assurée à la suite de son licenciement et qu'aucun élément concernant son devenir professionnel n'est versé aux débats.
Par conclusions remises le 11 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- ordonner la jonction des deux procédures,
- fixer le taux d'IPP à 30 %, dont 10 % au titre du taux professionnel,
- à défaut, ordonner une expertise médicale sur pièces et désigner un médecin aux fins d'évaluer le taux anatomique,
- juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Elle se réfère au barème indicatif d'invalidité relatif aux séquelles psycho-névrotiques qui prévoit un taux minimum de 20 % pour un syndrome névrotique. Elle soutient qu'un conflit professionnel ne constitue pas un état antérieur et que le coefficient professionnel de 7 % est justifié compte tenu de l'âge de l'assurée à la date de consolidation, celle-ci ayant fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 11 septembre 2020. Elle considère qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte la situation actuelle ou le devenir professionnel de l'assurée puisque l'étude du taux d'IPP s'opère à la date de consolidation.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'ordonner la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros de RG 22/01595 et 22/01730, sous le seul numéro 22/01595, s'agissant de la même affaire.
1. Sur le taux d'IPP
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime. Saisie de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation, il appartient à la juridiction de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci.
Le taux peut être majoré pour tenir compte des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, au regard du risque de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l'avancement ou de perte de gains.
Mme [G] exerçait la profession de technicienne assurance qualité. Selon la déclaration d'accident du travail, elle ne s'est pas sentie bien après être sortie d'un entretien professionnel. Elle était âgée de 46 ans à la date de l'accident du travail et de 49 ans à la date de consolidation de son état de santé.
Suivant le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail (4.2.1.11 névroses post-traumatiques), le syndrome névrotique anxieux, hypocondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé est évalué à hauteur de 20 à 40 %.
S'agissant du taux dit anatomique, le médecin-conseil de la caisse l'a fixé à 20 % en raison des séquelles du syndrome anxio-dépressif sévère reconnu en accident du travail, à type de névrose phobique chronique.
Il indique dans son rapport d'évaluation de l'incapacité, selon ce que rapporte le médecin-conseil de l'employeur, que :
- l'assurée est suivie par un psychologue tous les 15 jours et un psychiatre une fois par mois, qu'elle reçoit un traitement antidépresseur et anxiolytique, qu'il existe une lente amélioration de l'humeur, avec sevrage récent en antidépresseur mais poursuite de l'anxiolytique,
- lors de l'examen effectué le 27 juillet 2020, l'assurée va mieux, commence à mûrir un projet professionnel à la suite d'un bilan de compétences, a un sommeil de mauvaise qualité, pas de perte d'appétit, plus d'idées noires, présente une phobie +++ de retourner sur le site ou à proximité.
Le docteur [J], désigné par le tribunal, indique qu'il persiste à la consolidation une phobie à retourner sur le site, que l'état antérieur n'est pas démontré puisqu'il y a eu un problème aigu à la suite duquel l'assurée a développé brutalement un syndrome anxio-dépressif sévère. Il retient qu'à la consolidation il persiste un syndrome anxieux avec poursuite du suivi psychiatrique et psychologique, justifiant un taux de 15 % en application du barème.
Le médecin-conseil de l'employeur estime que le fait accidentel a été responsable d'une anxiété aiguë, soit une symptomatologie qui est normalement spontanément résolutive ; qu'elle est survenue alors qu'il existait un conflit professionnel depuis 2016, sans déclaration de maladie professionnelle, de sorte qu'il existait une symptomatologie antérieure à l'accident du travail ; que la pathologie anxio-dépressive a évolué favorablement puisque seul un syndrome anxieux persistait à la date de consolidation, justifiant un taux de 5 %. Il est en désaccord avec les conclusions du médecin consultant désigné par le tribunal, estimant que le taux de 15 % correspond à une pathologie névrotique persistante qui en réalité n'existe plus à la date de consolidation.
L'analyse du médecin-conseil de l'employeur ne saurait cependant être suivie dès lors qu'une situation de conflit au travail ne constitue pas un antérieur et qu'il a bien été constaté lors de l'examen de l'assurée qu'elle présentait un syndrome névrotique anxieux consistant en une névrose phobique chronique.
Ainsi, aucun élément ne justifie de fixer un taux inférieur au minimum préconisé par le barème, à savoir 20 %.
L'évaluation du taux doit se faire en fonction de l'importance du retentissement professionnel.
Or, Mme [G] a fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude, en une seule visite, le 24 août 2020. Le médecin du travail a considéré que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. Celle-ci a d'ailleurs été licenciée pour inaptitude par lettre du 11 septembre 2020.
Il en résulte qu'au regard de son âge et du retentissement professionnel important des séquelles de l'accident du travail, il est justifié, sans qu'une nouvelle mesure d'instruction soit nécessaire, de retenir un taux global d'IPP de 30 %. En conséquence, le fait pour la caisse d'avoir retenu 20 % plus 10 % ne constitue pas une double évaluation des séquelles.
2. Sur les frais du procès
Au regard de la solution du litige, la société succombe en son appel et doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Ordonne la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros de RG 22/01595 et 22/01730, sous le seul numéro 22/01595 ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 25 avril 2022 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe le taux d'IPP de Mme [G], résultant de son accident du travail du 1er juin 2017 consolidé au 23 août 2020, dans les rapports entre la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure et la société [5], à 30 % ;
Condamne la société aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment