Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 21/01628 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTTE
Monsieur [F] [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Nathalie CINTRAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/27
DU 07 Février 2023
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Marina BOYER, Greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement en date du 16 juillet 2021 prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, ayant statué en ces termes :
Déboute M. [F] [P] de l'ensemble de ses prétentions ;
Le condamne à payer à M. [L] [R] la somme de 50.000 euros avec intérêts au taux contractuel de 3 % l'an à compter du 15 février 2017, au titre d'un prêt, et celle de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux entiers dépens de l'instance.
Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 17 septembre 2021 par Monsieur [F] [P] ;
Vu l'ordonnance renvoyant l'affaire à la mise en état ;
Vu les premières conclusions d'appelant déposées par RPVA le 17 décembre 2021 ;
Vu les conclusions d'incident déposées par Monsieur [L] [R], par RPVA le 5 janvier 2022, puis les conclusions d'incident N° 2, remises par RPVA le 24 août 2022, demandant au conseiller de la mise en état :
- De radier l'affaire enrôlée sous le numéro 21/01628 ;
- De condamner Monsieur [P] à payer à Monsieur [R] 800 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- De condamner Monsieur [P] aux dépens.
* * * * *
Vu les conclusions d'incident N° 2, déposées par Monsieur [F] [P] le 5 décembre 2022, tendant à :
Débouter Monsieur [L] [R] de sa demande de radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro 21/01628 ;
Renvoyer l'affaire à la mise en état ;
Condamner Monsieur [L] [R] à payer à Monsieur [F] [P] la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* * * * *
L'incident ayant été examiné à l'audience du 6 décembre 2022 ;
* * * * *
Vu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
Recevabilité :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, les premières conclusions d'incident ont été déposées par l'intimé le 5 janvier 2022, soit moins de trois mois après la notification des conclusions de l'appelant remis au greffe le 17 décembre 2021.
L'incident est donc recevable.
Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris :
Selon les prescriptions de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
Monsieur [R] invoque l'inexécution du jugement attaqué par l'appelant.
Ce jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
L'intimé justifie avoir signifié le jugement querellé à Monsieur [P] par acte d'huissier délivré le 17 août 2021.
La demande de radiation est donc recevable.
Sur la demande de radiation :
Le dispositif du jugement querellé prévoit la condamnation de Monsieur [P] à payer à Monsieur [R] la somme 50.000,00 euros en principal, outre celle de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] prétend qu'il s'acquitte tous les mois de la somme de 300 euros en paiement de sa dette. Il a donc déjà réglé la somme de 2.700,00 €. Par ailleurs, l'échec du projet immobilier et la procédure que les Consorts [G] ont dirigé contre lui l'ont mis dans une situation professionnelle et financière plus que compliquée. La première conséquence de la non-réalisation de la transaction immobilière a été d'ordre professionnel et financière puisque la SCCV Résidence VERON qui avait été créée pour les besoins de la cause et dont il était associé a été dissoute. Outre donc que son projet d'expansion professionnelle a été réduit à néant, il a surtout perdu tous les investissements qui avaient été engagés à cette fin. Monsieur [P] précise qu'il est aujourd'hui déclaré en qualité d'architecte indépendant à [Localité 5] et a perçu un bénéfice de 14 591 € au titre de l'année 2019, lui procurant ainsi un revenu mensuel de 1.215,92 € qui lui permet difficilement de s'acquitter de toutes les charges du foyer.
Enfin, Monsieur [P] tient à préciser que l'affaire actuellement pendante à l'encontre des Consorts [G] est désormais fixée à l'audience de plaidoirie du tribunal judiciaire de MELUN du 6 septembre 2022 et que son issue est désormais très proche. Bien évidemment en cas de condamnation des Consorts [G], Monsieur [P] ne manquera pas de verser immédiatement les sommes qu'il percevra à ce titre à Monsieur [R].
Monsieur [P] plaide qu'il ne dispose aujourd'hui pas de la capacité financière ou même patrimoniale de s'acquitter immédiatement de la somme de 50.000 € dont il est redevable.
Monsieur [R] réplique que l'appelant ne produit qu'une déclaration d'activité (2035) concernant l'exercice 2019. Mais il n'a produit ni les déclarations 2035 des années suivantes, ni surtout ses dernières déclarations de revenus et avis d'imposition, de sorte qu'il ne rapporte aucune preuve de l'impossibilité dans laquelle il se trouverait d'exécuter la décision dont il a interjeté appel.
Ceci étant exposé,
Au soutien de son opposition à la demande de radiation, Monsieur [P] verse aux débats :
Une déclaration fiscale n° 2035 pour l'année 2019,
Un courrier du Crédit Agricole du 21.01.2020,
Le décompte du dossier D2021068.00, relatif à ses versements mensuels.
Mais il ne produit aucun élément actualisé permettant d'examiner sa situation patrimoniale complète alors qu'il supporte la charge de la preuve des conséquences manifestement excessives de l'exécution du jugement ou de l'impossibilité de l'exécuter.
En outre, si comme il le prétend, il pourrait obtenir gain de cause dans une autre instance pendante à Melun, et ainsi verser rapidement une somme significative à Monsieur [R], Monsieur [P] disposera de la faculté de faire remettre l'affaire au rôle de la cour d'appel.
En conséquence, la demande de radiation sera accueillie.
Monsieur [P] supportera les dépens de l'incident et devra payer à Monsieur [R] une indemnité de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,
ORDONNE la radiation de la procédure ;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] à payer à Monsieur [L] [R] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'incident ;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] aux dépens de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier Signé
Marina BOYER
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
EXPÉDITION délivrée le 07 Février 2023 à :
Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, vestiaire : 163
Me Nathalie CINTRAT, vestiaire : 65
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