Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°244
DU : 22 Mai 2024
N° RG 22/01712 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F32X
FK
Arrêt rendu le vingt deux Mai deux mille vingt quatre
décision dont appel : Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 30 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00544
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A. FRANFINANCE
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 719 807 406
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentants : Me Laurie FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
APPELANTE
ET :
M. [I] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [D] [R] épouse [Z]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.E.L.A.R.L. [U] [O]
inscrite sous le numéro [Numéro identifiant 6] au RCS de Lyon
en qualité de de liquidateur de la SASU AGENCE FRANCAISE DE L'ISOLATION ET DE L'ECOLOGIE, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 831 950 589, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée, assignée à personne morale
INTIMÉS
DEBATS : A l'audience publique du 20 Mars 2024 Monsieur KHEITMI a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 22 Mai 2024.
ARRET :
Prononcé publiquement le 22 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Suivant un bon de commande du 28 février 2019, Mme [D] [R] épouse [Z] a commandé à la SAS Agence Française de l'Isolation et de l'Ecologie (la SAS AFIE), la pose dans les combles de la maison dont elle est propriétaire avec son mari à [Localité 4] (Cantal), d'un « pack isolation » pour un prix de 16 000 euros.
Le paiement de ce prix a été financé par un crédit affecté, consenti le même jour à Mme [Z] et à M. [I] [Z] par la SA Franfinance, sur un capital de même montant, remboursable en 144 mensualités avec intérêts au taux nominal de 4,79 % l'an.
Les travaux ont été réalisés, et une « attestation de livraison ' demande de financement » établie le 29 mars 2019.
Suivant un acte introductif d'instance délivré les 18 et 19 février 2020, Mme [Z] a fait assigner la SAS AFIE et la SA Franfinance devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, pour demander l'annulation du contrat principal, conclu entre elle et la SAS AFIE, et par suite celle du contrat de crédit affecté conclu avec la SA Franfinance. M. [Z] est ensuite intervenu volontairement à l'instance.
Par acte du 26 février 2021, M. et Mme [Z] ont fait appeler en cause Me [U] [O], en sa qualité de liquidateur de la SAS AFIE.
Le tribunal judiciaire, statuant comme juge des contentieux de la protection suivant un jugement réputé contradictoire du 30 juin 2022, a principalement :
- déclaré irrecevables les demandes pécuniaires formées contre la SAS AFIE, prise en la personne de son liquidateur Me [U] [O] ;
- prononcé l'annulation du contrat principal, pour dol ;
- constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté ;
- prononcé la déchéance partielle du droit pour la SA Franfinance d'obtenir la restitution du capital prêté ;
- condamné M. et Mme [Z] à payer à la SA Franfinance une somme de 3 328 euros en restitution partielle du capital emprunté ;
- enjoint sous astreinte à la SA Franfinance de procéder à « la mainlevée de l'inscription de M. et de Mme [Z] du fait de leur défaillance dans le cadre du contrat annulé » ;
- condamné la SA Franfinance à payer à M. et Mme [Z] une somme de 150 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, et 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS AFIE, prise en la personne de son liquidateur Me [U] [O], et la SA Franfinance in solidum aux dépens ;
- rejeté le surplus des demandes.
Le tribunal a notamment énoncé, dans les motifs du jugement, que la SAS AFIE avait surpris le consentement de Mme [Z], en lui faisant apparaître un coût de l'opération très inférieur à son coût réel ; et que la SA Franfinance avait pour sa part commis une faute en versant le capital prêté sans procéder aux vérifications élémentaires qui lui auraient permis de constater que l'acte du contrat principal était affecté d'une cause de nullité : un mensonge manifeste sur le coût de l'opération, faute qui selon le tribunal privait la société prêteuse du droit à restitution du capital, et ce à hauteur de 12 672 euros.
La SA Franfinance, par une déclaration reçue au greffe le 18 août 2022, a interjeté appel de ce jugement, dans ses dispositions lui faisant grief, sauf celle lui ayant enjoint de procéder à la mainlevée de l'inscription de M. et de Mme [Z] (au FICP), du fait de leur défaillance dans le remboursement de la somme prêtée.
La SA Franfinance demande à la cour d'infirmer le jugement dans les limites de l'appel, de rejeter la demande d'annulation du contrat principal formée par M. et Mme [Z], et par suite leur demande de voir constater la résolution du prêt affecté. Elle demande en conséquence qu'ils soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 18 988,59 euros, au titre des mensualités impayées, du capital restant dû après la déchéance du terme, et des pénalités, frais et intérêts.
La société appelante conteste le dol ; elle fait valoir que la promesse d'avantages fiscaux, qui aurait été faite par la SAS AFIE à Mme [Z], n'a pas intégré le champ contractuel, le bon de commande ne faisant aucune mention d'un quelconque crédit d'impôt ou d'un autre avantage fiscal.
À titre subsidiaire et pour le cas où la cour confirmerait néanmoins l'anéantissement du contrat principal et du crédit affecté, la SA Franfinance se défend d'avoir commis une faute en versant le capital prêté à la SAS AFIE : elle expose qu'il ne lui appartenait pas de vérifier la régularité du bon de commande, et qu'elle a versé les fonds au vu d'une attestation de livraison signée de M. et de Mme [Z], ceux-ci ne justifiant d'ailleurs d'aucun préjudice, puisque l'isolation commandée a été parfaitement réalisée à leur domicile.
À titre plus subsidiaire, pour le cas où la cour exonérerait M. et Mme [Z] de l'obligation de restituer une partie du capital prêté, la SA Franfinance demande à être garantie par la SAS AFIE, à hauteur d'une somme de 16 000 euros qu'elle demande à voir fixer au passif de cette société.
M. et Mme [Z] concluent à la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts, et prononcé la déchéance partielle du droit pour la SA Franfinance à la restitution du capital prêté : ils demandent que cette déchéance soit totale, et que la société prêteuse soit condamnée à leur payer 3 000 euros à chacun, en réparation du préjudice causé par leur inscription abusive au FICP (fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers), et une autre somme de même montant pour les dommages résultés des autres fautes commises par cette société. Ils réaffirment qu'ils ont été trompés par la SAS AFIE, représentée par Mme [E] [P], qui leur a proposé l'isolation en cause : ils citent des procès-verbaux de la procédure d'enquête préliminaire, diligentée à l'égard de dirigeants et d'employés de la SAS AFIE, et dont il ressort que cette société annonçait aux clients potentiels, pour emporter leur conviction, des économies d'énergie grâce notamment à des aides substantielles, ainsi qu'elle l'a exposé notamment dans une lettre envoyée à M. et à Mme [Z] 2 avril 2019.
Mme [Z] précise qu'elle n'a obtenu aucune des aides annoncées, et que d'autre part la SA Franfinance n'a pas respecté l'engagement pris par Mme [P], sur le report à mars 2020 du paiement de la première mensualité de remboursement du crédit. M. et Mme [Z] réaffirment que la société prêteuse a commis d'autres fautes, en acceptant de financer la fourniture d'une prestation prévue dans un contrat principal affecté de causes de nullités, la société prêteuse n'ayant pas vérifié que la société prestataire était, notamment, titulaire du label RGE (reconnu garant de l'environnement), obligatoire pour obtenir le crédit d'impôt annoncé sur le bon de commande.
La SELARL [U] [O] ès-qualités, à qui la SA Franfinance a fait signifier son acte d'appel le 26 octobre 2022, puis ses conclusions le 21 novembre 2022, et à qui M. et Mme [Z] ont fait signifier leurs conclusions le 18 septembre 2023, ne s'est pas fait représenter devant le cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 septembre 2023.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des demandes et observations des parties représentées, à leurs dernières conclusions déposées le 14 mars et le 11 septembre 2023.
Motifs de la décision :
Sur la demande d'annulation des contrats :
Le bon de commande signé de Mme [Z] le 28 février 2019 porte en première page les mentions suivantes en grands caractères : « Solutions Economie d'Energie / Actions relatives à la transition énergietique » (sic), et en caractères plus petits : « A joindre à toute demande de subventions et d'aides d'Etat » ; cette première page de l'acte contractuel principal porte en outre le logo de la firme Total, et celui des CEE : certificats des économies d'énergie, avec l'indication : « Total marketing France / signataire de la Charte ' Coup de pouce économies d'énergie ». D'autres mentions pré-imprimées précisent que « ce document » (le bon de commande) « est à joindre à toute demande d'action éligible à la loi P.O.P.E. du 13/07/2005 », et que l'isolation des combles peut « être éligible au crédit d'impôt pour la transition énergétique ». Les mentions manuscrites de ce même bon de commande laissent apparaître que la SAS AFIE était représentée, pour la signature de l'acte, par Mme [E] [P], conseillère.
Selon la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 (loi de programmation fixant les orientations de la politique énergétique), les fournisseurs d'énergies polluantes sont tenus de promouvoir les énergies renouvelables auprès de leurs clients. Les articles 14 à 17 de cette loi, aujourd'hui modifiés et insérés aux articles L. 221-1 et suivants du code de l'énergie, obligent certains fournisseurs d'énergies à réaliser des économies d'énergie soit directement, soit indirectement en acquérant des certificats d'économie d'énergie (CEE), délivrés par un organisme agréé.
D'autre part l'article 200 quater du code général des impôts, et le décret n°2014-812 du 14 juillet 2014 pris pour son application, instituent un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique, pour certains travaux réalisés dans le logement, tels que l'isolation des plafonds de combles et des planchers des combles perdus ; le décret oblige les entreprises accomplissant ces travaux à respecter des critères de qualification, et à en justifier au moyen d'un signe de qualité, dénommé RGE (Reconnu Garant de l'Environnement).
Le bon de commande en cause, par les mentions ci-avant rappelées, laissait apparaître que l'isolation commandée par Mme [Z] pouvait bénéficier d'une ou de plusieurs aides publiques, et du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts ; M. et Mme [Z] produisent en outre un document manuscrit d'une page, comportant diverses notes, tracées pour certaines d'une écriture aux traits fins, de grande taille, qui apparaît être celle de Mme [E] [P], ayant conclu la commande au nom de la SAS AFIE (l'écriture de Mme [P] figure sur plusieurs lignes du bon de commande : mentions entre autres de ses nom et prénom, de la prestation convenue, et de son prix) ; il en ressort que la représentante de la société prestataire annonçait une « économie » de 125 euros par mois, et faisait état d'un pourcentage de 80%, sans autre précision.
Ce dernier chiffre est à rapprocher de ceux indiqués a posteriori par la SAS AFIE elle-même, dans une lettre non datée qu'elle a envoyée à M. et Mme [Z] le 2 avril 2019 : elle leur annonçait « l'acceptation de leur dossier dans le cadre réglementaire des certificats d'économie d'énergie » (CITE), leur demande ayant été « réalisée et validée », et qu'ils bénéficieraient pour leur projet d'un crédit d'impôt transition énergétique de « 30 % du projet », de CEE pour 20 % (« remis par Total »), et d'une « prime environnementale » de 30% qui serait remise par la société prestataire, soit un total de 80 % : 12 800 euros, sur un coût initial de 16 000 euros (pièce n°4 de M. et Mme [Z]).
Mme [Z] s'est plainte par la suite auprès de la SAS AFIE que celle-ci ne bénéficiait pas, en réalité, du label RGE, de sorte que Mme [Z] ne pourrait prétendre ni aux aides CITE et CEE, ni non plus à la prime environnementale annoncée par cette société, et a mis la société prestataire en demeure soit de justifier qu'elle était titulaire du label RGE, soit d'annuler le contrat, en lui restituant la somme de 12 800 euros au titre des aides promises (lettre recommandée avec avis de réception du 19 juillet 2019, non retirée par la société destinataire : pièce n°6 des intimés).
Il n'apparaît pas que la SAS AFIE ait répondu à cette lettre, non plus qu'à l'autre lettre de réclamation que Mme [Z] justifie lui avoir fait adresser par son avocat, le 10 octobre 2019 (lettre refusée elle aussi par la destinataire), ou qu'à une troisième missive adressée à cette société le 14 août 2019 (pièce n°5 des intimés). Selon les investigations des services de police de [Localité 9], la société n'avait plus d'activité depuis mai 2019, et a été placée en liquidation judiciaire simplifiée le 28 octobre 2020, la date de cessation des paiements étant fixée au 28 avril 2019 (procès-verbal d'enquête, pièce n°27 de M. et de Mme [Z]).
Il ressort d'autres procès-verbaux de la procédure d'enquête, produits eux aussi par M. et Mme [Z], que Mme [P], se présentant comme une commerciale salariée de la SAS AFIE, a reconnu qu'elle avait fait état auprès de ses clients des aides résultant des primes CEE, de crédits d'impôts et d'autres aides, pour un total compris entre 50 et 80 % du prix des travaux, mais qu'elle se fondait sur les informations que lui avaient données le gérant de la société M. [V], que seul ce dernier se chargeait de demander les aides, et de « monter le dossier de financement » auprès de la banque. Mme [P] a précisé qu'elle connaissait la signification du label RGE, mais qu'elle ne s'était pas assurée que la SAS AFIE en était titulaire. Elle a encore ajouté qu'elle ne connaissait pas exactement les termes du partenariat liant la SAS AFIE aux sociétés Total et Butagaz, mais qu'elle voyait M. [V] et son fils « se rendre régulièrement sur le site » de ces sociétés, pour imprimer des attestations sur l'honneur qu'ils faisaient signer aux clients.
M. [M] [V], entendu à son tour par les services de police, a déclaré qu'il avait dû être le gérant de la SAS AFIE de janvier à avril 2019, a affirmé quant à lui que c'était [E] (Mme [P]) « qui faisait les commandes Total à l'époque quand elle était au bureau, [qu']elle gérait toute la partie commerciale et administrative », et que ni son fils ni lui-même ne s'occupaient de la transmission des dossiers à la société Total. Il n'apparaît pas, d'autre part, que la SAS AFIE ait été titulaire du label RGE, qui d'ailleurs ne figure pas sur le bon de commande, de sorte que le chantier en cause ne pouvait bénéficier des aides susdites (cf. la liste des entreprises bénéficiant de ce label sur la commune de [Localité 10], produite par M. et Mme [Z]).
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SAS AFIE, représentée par Mme [P], a obtenu le consentement de Mme [Z] au moyen d'affirmations mensongères sur la possibilité pour celle-ci d'obtenir des aides, susceptibles de couvrir 80 % du coût des prestations proposées. C'est à bon droit, au vu de ces man'uvres dûment établies, que le tribunal a prononcé l'annulation du contrat principal pour dol, et qu'il a constaté la nullité de plein droit du contrat de prêt, accessoire au contrat principal.
Sur la faute reprochée à la SA Franfinance :
L'annulation du prêt implique en principe la restitution du capital par les emprunteurs au prêteur, sous déduction des échéances déjà versées.
Cependant, selon l'article L. 312-48 du code de la consommation, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien, ou de la fourniture de la prestation ; et selon l'article L. 312-55 du même code, en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit.
En application de ces dispositions, le prêteur qui commet une faute lors de la libération des fonds peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Cass.Civ. 1ère 25 novembre 2020, 19-14.908).
La SA Franfinance ne conteste pas qu'elle a accepté de donner son concours habituel à la SAS AFIE, ainsi qu'il résulte du formulaire d'offre de contrat de crédit affecté, établi au nom de la société prêteuse et avec l'indication pré-imprimée de la raison sociale de la société prestataire ; cette offre a été présentée à M. et à Mme [Z] le 28 février 2019, par Mme [P] salariée de la SAS AFIE, et signée le même jour par les emprunteurs ; Mme [Z] a d'ailleurs précisé dans le procès-verbal de sa plainte le 18 novembre 2019 que « cet organisme [la SA Franfinance] a été imposé par le démarcheur car ayant l'habitude de travailler ensemble les contrats étaient tout prêts entre eux » (pièce n°22 des appelants).
Le bon de commande, ci-avant décrit, annonce sans équivoque la possibilité d'aides et de crédits d'impôts, avec le logo de la firme Total et les autres mentions ci-avant rappelées, notamment celle des CEE ; la SA Franfinance se devait, en sa qualité de prêteur professionnel, de veiller à ce que ces annonces ne soient pas mensongères, et de vérifier que les prestations de la SAS AFIE étaient éligibles à ces aides, et en particulier qu'elle bénéficiait du label RGE, condition au bénéfice des aides ; la SA Franfinance se devait d'autant plus d'effectuer cette vérification que le SAS AFIE était pour elle un partenaire habituel, exerçant dans un domaine (les dispositifs de production d'énergie ou d'économie d'énergie) où de nombreux abus et liquidations d'entreprises ont été constatés depuis des années, et que cette société était une petite entreprise : le capital social indiqué sur le bon de commande était de 1 000 euros.
La SA Franfinance, ayant omis d'effectuer cette vérification élémentaire, qui lui aurait permis de constater que les annonces d'aides et de crédit d'impôt faites par SAS AFIE étaient mensongères, a commis une faute, ainsi que l'a relevé le tribunal, et a par cette faute concouru à la réalisation du préjudice subi par M. et Mme [Z], en leur permettant de passer la commande qui s'est révélée contraire à leur intérêt : M. et Mme [Z] n'ont pas pu bénéficier des aides ou crédits qui leur étaient annoncés, qui étaient censés couvrir la majeure partie du coût des travaux, et au vu desquels ils se sont décidés à contracter. C'est à bon droit que le tribunal, en considération de l'ampleur de cette faute et de son incidence sur le préjudice subi par les emprunteurs ' ayant vu l'équilibre de l'opération compromis, par suite de la perte des aides promises -, a prononcé pour la SA Franfinance la privation du droit à restitution du capital à hauteur de 99 % du montant de ces aides, et n'a ordonné cette restitution que de la limite d'un solde de 3 328 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef, sans qu'il y ait lieu de prononcer la déchéance totale que demandent M. et Mme [Z], qui bénéficient d'une isolation en état de service, ne rapportant pas la preuve contraire.
Le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a fixé à 150 euros l'indemnité due à chacun des intimés, en réparation du préjudice que leur a causée l'inscription indue au FICP opérée à la diligence de la SA Franfinance : M. et Mme [Z] ne justifient pas d'un préjudice autre que celui, purement moral, que leur a causé cette inscription par elle-même, et ne justifient pas d'autre préjudice que celui déjà réparé par la privation partielle du droit pour la société prêteuse à obtenir restitution du capital.
La SA Franfinance demande par ailleurs à voir fixer au passif de la SAS AFIE une somme de 16 000 euros, en restitution du capital qu'elle a versé en exécution du contrat de prêt annulé ; il apparaît cependant que cette demande n'a pas été présentée devant le tribunal, elle n'est donc pas recevable au regard de l'article 564 du code de procédure civile, et sera rejetée pour ce motif.
PAR CES MOTIFS, et par ceux non contraires des premiers juges :
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition des parties au greffe de la cour ;
Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions frappées d'appel ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Franfinance aux dépens de l'appel, et à payer à M. ou à Mme [Z] une somme de 2.000 euros, au titre des frais d'instance irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Rejette le surplus des demandes.
Le Greffier La Présidente