Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JUIN 2022
N° RG 19/04883
N° Portalis DBV3-V-B7D-TVDT
AFFAIRE :
SARL AB PRINTED
C/
[S] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 4 décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : I
N° RG : F 18/01343
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Laurent BARDET
Me Frédéric ZAJAC
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SARL AB PRINTED
N° SIRET : 414 427 724
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Laurent BARDET, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 155
APPELANTE
****************
Monsieur [S] [N]
né le 10 septembre 1964 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric ZAJAC de la SELARL 2APVO, Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 165 et Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 324
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 4 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section industrie) a :
- dit que le licenciement de M. [S] [N] notifié le 2 décembre 2016 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société AB Printed à payer à M. [N] la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que cette somme sera assortie de l'intérêt au taux légal en application des dispositions de l'article 1154 du code civil à compter de la date de mise à disposition du jugement,
- débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêt pour résistance abusive et mauvaise foi de la part de l'employeur,
- condamné la société AB Printed à payer à M. [N] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la société AB Printed aux entiers dépens,
- débouté la société AB Printed de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée au greffe le 21 décembre 2019, la société AB Printed a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 8 février 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 18 juillet 2020, la société AB Printed demande à la cour de :
sur le bien fondé de la rupture du contrat de travail,
- dire que l'insuffisance professionnelle est établie par des éléments objectifs, concrets, imputables à M. [N],
en conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [N] de toutes ses demandes indemnitaires et infirmer le jugement lui ayant accordé la somme de 40 000 euros,
à titre subsidiaire,
sur le montant des dommages et intérêts,
- infirmer le jugement.
- fixer le montant des dommages et intérêts à une somme équivalente à six mois de salaires bruts,
sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi dans l'établissement de l'attestation ASSEDIC et le paiement échelonné de l'indemnité de conventionnelle,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts,
- débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 27 janvier 2022, M. [N] a demande à la cour de :
- dire que la société AB Printed infondée en son appel et l'en débouter,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. dit que le licenciement notifié le 2 décembre 2016 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. condamné la société AB Printed aux entiers dépens,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. condamné la société AB Printed a lui payé la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi de la part de l'employeur,
. condamné la société AB Printed à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société AB Printed à lui payer les sommes suivantes :
. 61 056 euros soit 22 mois de salaires au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 10 000 euros au titre de la résistance abusive et de la mauvaise foi de l'employeur,
. 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- débouter la société AB Printed de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société AB Printed au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société AB Printed aux entiers dépens d'appel.
LA COUR,
La société AB Printed exerce une activité de travaux d'imprimerie et de photocopies.
M. [S] [N] a été engagé par la société Socidoc, en qualité d'employé d'entretien et de coursier par contrat de travail à durée déterminée dans le cadre d'un stage d'adaptation dans l'entreprise, à compter du 13 juin 1986.
La relation de travail s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1987.
M. [N] a été ensuite engagé par le groupe Moniteur, en qualité de tireur offset avec reprise de son ancienneté au 12 juin 1986.
Le contrat de travail de M. [N] a été transféré à la société AB Printed en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, selon la lettre du 29 mai 2013 de la société cédante le Moniteur.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective l'imprimerie de labeur et des industries graphiques.
L'effectif de la société était de plus de 10 salariés.
M. [N] a reçu un premier avertissement par lettre du 10 avril 2014 pour une erreur d'envoi d'un périodique, à savoir envoi du bulletin BIP du 7 avril, au lieu de celui du 8 avril 2014.
M. [N] a reçu un deuxième avertissement par lettre du 25 avril 2014 pour des tirages recto- verso, non conformes et des encollages au nombre de 66, effectués à l'envers.
Par lettre du 11 juillet 2014, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 23 juillet 2014.
M. [N] a été licencié par lettre du 2 août 2014 pour insuffisance professionnelle avec un préavis de trois mois.
M. [S] [N] a été de nouveau engagé par la société AB Expert, en qualité de technicien courrier reprographe à compter du 6 novembre 2014.
Par lettre du 7 novembre 2016, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 16 novembre 2016.
M. [N] a été licencié par lettre du 24 novembre 2016 pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants : « A la suite de notre entretien du Mercredi 16 novembre 2016, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l'entreprise et ce pour les motifs suivants :
Vos fonctions sont celles de technicien courrier reprographe et à ce titre votre rôle est, notamment, de recevoir les fichiers des clients et ensuite de les agencer, de les mettre en page et ensuite de les mettre en impression et de relier les pages.
1. La société L'OREAL nous a confié, le 8 septembre 2016, une édition de catalogues à spirales, intitulée « PRODUCT THAT WORKS » en 40 exemplaires et a validé un devis.
Votre collègue Monsieur [H] a procédé à l'impression des feuilles du catalogue.
Ensuite, votre rôle était de procéder aux montages et aux brochages des dits catalogues en plaçant les feuilles des catalogues dans une machine appelée perforatrice, qui broche les catalogues placés dans la machine.
Or un bourrage est intervenu et vous n'avez pas jugé utile d'enlever les feuilles bloquées et de remettre dans la machine les autres feuilles des catalogues dans l'ordre.
La machine a donc relié des feuilles des catalogues en désordre.
Vous avez laissé partir de nombreux catalogues auprès de notre client L'OREAL, sans avoir rien vérifié.
Des feuilles sont à l'envers et ne suivent pas la numérotation du catalogue.
Nous avons reçu un mail en date du 15 septembre 2016 du client qui nous fait part des reproches suivants : « (') Notre bon à tirer avait plusieurs erreurs dans le montage : manque les pages 8 à 16 qui sont intégrées après la 26 '. Les pages 81 à 86 ont été montées têtes en bas. Merci d'être vigilants svp au montage des books. ('.) »
2. Toujours avec le client L'OREAL, ce dernier nous demande de procéder à l'édition d'un document de quelques feuilles à imprimer et de réaliser des étiquettes nominatives de salons de coiffure et ensuite de procéder à l'envoi desdits documents avec les adresses des salons de coiffure et avec un nombre déterminé à l'avance de documents sous film avec l'étiquette du destinataire.
Vous avez accompli ce travail.
Cependant, nous avons reçu un premier mail le 21 octobre 2016 à 11 H 04 du client mécontent qui nous indique.
« Notre représentant [I] [R] nous informe avoir reçu les étiquettes d'[K] [T] et n'a aucune étiquette de son secteur.
Nous recevons un mail le même jour à 14 H 20 qui mentionne
« Nous vous avons contacté lundi 17 octobre pour l'impression de nos étiquettes pour nos 34 représentants répartis dans toute la France.
A ce jour, nous recevons plusieurs plaintes de ceux-ci nous indiquant ne pas avoir reçu les bonnes étiquettes correspondant à leur secteur.
Nous avons fait en sorte d'anticiper ces impressions pour vous permettre d'avoir plus de temps pour réaliser ce travail fastidieux mais nous nous apercevons, avec regrets, que le travail n'a pas été effectué correctement.
Nous vous demandons de réparer au plus vite le préjudice en réimprimant la totalité des étiquettes et de les renvoyer à nos représentants.
3. Ensuite, un autre client, la société SRAMI, [Adresse 2], nous a missionné, le 8 octobre 2016, pour procéder à l'impression d'un journal intitulé l'actu Oil&Gas en 880 exemplaires avec une diffusion d'adresse à respecter selon les versions françaises ou anglaises des exemplaires produits et dont la livraison nous incombait.
Vous avez effectué ce travail et nous avons reçu un mail du client le 20 octobre 2016, qui nous fait part de son mécontentement dans les termes suivants : « (') Je ne sais pas ce qui s'est passé ce trimestre' C'est vraiment dommage car tout est toujours bien préparer, vous avez l'habitude de ce dossier et normalement ma cliente n'a plus qu'à envoyer'..
Mais si la répartition n'est pas bien faite, elle ne peut pas contrôler' ! Elle perd du temps et de l'argent car il faut faire trois fois les envois (1 aller / 1 retour/ 1 aller).
Dois je m'attendre à d'autres inversions du genre. '
Je ne suis pas satisfait du tout, ça manque de sérieux sur ce dossier. »
4. Vous êtes en charge, depuis un certain temps déjà de l'impression et de la diffusion d'un journal intitulé BIP, Bulletin de l'Industrie Pétrolière, pour le Groupe Moniteur, qui parait chaque jour, ce qui ne devrait pas poser de problèmes pour vous.
Or, au lieu d'imprimer le journal BIP du 24 octobre 2016, vous avez imprimé le journal du 12 octobre 2016, déjà diffusé, et vous l'avez mis sous film plastique.
Le coursier est parti avec les journaux à livrer.
Le chef d'atelier Monsieur [B] [C], in extrémis, a procédé à un contrôle visuel et s'est aperçu de l'erreur et a pu le rattraper in-extrémis.
Nous avons du rappeler le coursier compte tenu du fait que les exemplaires du BIP n'étaient pas les bons et refaire une impression avec le bon fichier du 24 octobre 2016 et non celui du 12 octobre 2016, que vous auriez du supprimer une fois édité.
5. Le 23 novembre 2016, vous étiez en charge de la perforation de 40 livrets pour notre client [G]. Cette perforation devait être faite avec des petits trous.
Vous avez commencé la perforation de quelques livrets avec des gros trous.
Lorsque vous vous êtes aperçu de votre erreur, vous avez jeté ces quelques exemplaires à la poubelle sans en avertir votre chef d'atelier.
A la fin de ce travail, vous avez fait remarquer à [P] [E], opérateur en charge de l'impression de ces livrets, qu'il vous manquait quelques exemplaires, en lui soutenant qu'il n'aurait pas imprimé la bonne quantité.
[P] [E] a confirmé que la quantité imprimée est bien de 40 exemplaires, d'où sa question envers vous « en as-tu raté ' » Vous avez répondu que non. Or [V] [M] a retrouvé ces quelques exemplaires dans la poubelle à cours d'intervalle dans la journée.
Nous devons sans cesse et de façon journalière contrôler et reprendre votre travail pour rectifier vos erreurs, par exemple reliure mal fermée, assemblage illogique, anomalies multiples, incohérences alors qu'il s'agit de tâches qui font partie de votre qualification et dont vous avez l'habitude.
Nous ne pouvons pas tout contrôler et vos négligences récurrentes, erreurs d'attention régulières, engendrent les problèmes précités avec des plaintes des clients telles que précitées et une désorganisation du travail car vos collègues doivent reprendre vos erreurs après la fin de la journée.
Nous constatons votre désinvolture durable, votre désorganisation, un manque d'intérêts et d'implication pour votre travail perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise.
Votre insuffisance professionnelle, préjudiciable aux intérêts de l'entreprise est établie par la motivation précitée et entraîne donc la rupture de votre contrat de travail dès la notification de cette lettre.
Nous vous précisons qu'il ne s'agit pas d'une rupture pour motifs disciplinaires en l'absence de manquements intentionnels et délibérés de votre part mais d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre préavis d'une durée de DEUX MOIS que nous vous dispensons d'effectuer, débutera à la date de signification de cette lettre et se terminera deux mois plus tard, date à laquelle vous cesserez de faire part de nos effectifs.
Les sommes vous restant dues vous seront adressées par courrier ainsi que votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi. Nous vous informons que nous vous délions de toute éventuelle clause de non concurrence. »
Le 5 juin 2018, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'obtenir la requalification de son licenciement pour insuffisance professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
SUR CE,
Sur la rupture :
La société soutient que les griefs présentés dans la lettre de licenciement sont précis, objectifs, vérifiables et imputables au salarié, ce que ce dernier conteste.
L'insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié.
L'incompétence alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l'employeur.
L'insuffisance professionnelle, qui ne suppose aucun comportement fautif du salarié, doit être constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence d'une conjoncture économique difficile, ne doit pas être liée au propre comportement de l'employeur ou à son manquement à l'obligation d'adapter ses salariés à l'évolution des emplois dans l'entreprise.
En l'espèce, contrairement aux allégations du salarié, les griefs retenus dans la lettre de licenciement sont précis et objectifs. Ils sont au nombre de cinq, lesquels peuvent être résumés comme suit :
(1) pour le client L'OREAL, d'avoir, courant septembre 2016 relié les feuilles de son catalogue en désordre et d'avoir adressé de nombreux catalogues au client sans les avoir vérifiés,
(2) encore pour le client L'OREAL, d'avoir, courant octobre 2016, adressé à de mauvais destinataires des étiquettes nominatives de salons de coiffure,
(3) pour le client SRAMI qui demandait l'impression d'un journal intitulé l'actu Oil&Gas, d'avoir, courant octobre 2016, mal réparti les journaux, lesquels devaient l'être en fonction d'une diffusion d'adresse à respecter selon les versions françaises ou anglaises,
(4) pour l'impression et la diffusion du journal quotidien BIP, d'avoir, le 24 octobre 2016, imprimé le journal du 12 octobre 2016, déjà diffusé,
(5) d'avoir, le 23 novembre 2016, perforé avec des gros trous 40 livrets pour le client [G] alors qu'il fallait les perforer avec des petits trous ; d'avoir jeté les exemplaires mal troués à la poubelle en cachant ce fait à ses collègues.
(1), (2) et (3) La réalité de l'erreur de montage dans la confection des catalogues destinés à L'Oréal est établie par les pièces 21E (courriel du client en date du 15 septembre 2016) et 22E (procès-verbal de constat d'huissier). De même, la réalité de l'erreur d'adressage d'étiquettes est démontrée (pièces 23 et 24 E : courriels de L'Oréal du 21 octobre 2016). Il en va de même de la mauvaise répartition des journaux, laquelle est justifiée par le courriel de mécontentement du client (pièce 25 E).
Aucune des pièces susvisées (22 à 25), ne permet d'imputer la responsabilité des erreurs constatées au salarié.
Toutefois, les attestations de MM. [C], chef d'atelier (pièce 27 E), [E] ([P] et [D]), [J] et [L] (pièces 29, 36, 37, 38 et 48-2 E), collègues du salarié, sont concordantes sur le fait que ce dernier faisait mal son travail : Chef d'atelier depuis 1991. Depuis l'arrivée de M. [N], je n'ai que des soucis avec lui. Travail à refaire, mélange des dossiers » (témoignage de M. [C]) ; « Je suis amené à travailler avec lui tous les jours et régulièrement j'ai dû reprendre son travail (reliure mal fermée, assemblage illogique (')) » (témoignage de M. [E] [D]) ; « J'ai donc travaillé avec M. [N]. Travaillant à ses côtés, j'ai constaté qu'il faisait beaucoup d'erreurs au niveau du façonnage ainsi qu'en impression, quasiment tous les jours (pages perforées à l'envers, reliures mal fermées') Au bout d'un moment j'en avais marre de surveiller tous les boulots de M. [N] et de reprendre à zéro ses travaux » (témoignage de M. [J]) ; « J'ai travaillé quotidiennement avec M. [N] [S] et j'ai pu constater régulièrement les erreurs suivantes : perforation de dossiers à l'envers, enveloppes adressées à l'envers. Je lui demandais de faire attention au travail mais quelques jours après cela recommençait. J'en avais marre de lui répéter tout le temps de faire attention. Moi je me prenais des remontrances par mon chef et nous devions refaire et finir son travail. Il était pas attentif. » (témoignage de M. [L]). Ces attestations concordantes sur les négligences régulières du salarié rendent crédible l'imputabilité des erreurs étudiées sous les numéros (1), (2) et (3) au salarié. En outre, dans une autre attestation rédigée par M. [E] [D], ce dernier confirme que le salarié s'occupait principalement de l'impression et du façonnage de l'Oréal (pièce 48-2 E) ce qui renforce encore dans l'idée que les griefs (1) et (2) lui sont imputables.
Peu importe que ces attestations soient rédigées par des salariés en lien de subordination avec l'employeur dès lors qu'elles sont concordantes. Peu importe, également, que M. [E] [D] ait réalisé plusieurs attestations à deux ans d'intervalle, les attestations qu'il a rédigées ne se contredisant pas. Peu importe enfin que la dernière attestation que ce dernier a rédigée ne soit pas conforme à l'article 202 du code de procédure civile en ce que ne lui est pas joint un document justifiant de son identité.
En effet, M. [E] [D] avait déjà rédigé une attestation (pièce 36 E) à laquelle était jointe une copie de sa carte nationale d'identité. En outre, l'écriture de même que la signature figurant sur ces deux attestations dont semblables. Il en résulte que l'attestation produite sous le numéro 48-2 présente des garanties suffisantes pour avoir force probante.
(4) De l'attestation de M. [C], qui était chef d'atelier depuis 1991, il découle que le salarié aurait imprimé le journal BIP du 12 octobre 2016 au lieu de celui du 24 : « Chef d'atelier depuis 1991. Depuis l'arrivée de M. [N], je n'ai que des soucis avec lui. Travail à refaire, mélange des dossiers, (') BIP imprimé le 12/10/16 au lieu du 24/10/16 » (pièce 27 E). Cependant, le salarié indique et justifie (cf. sa pièce 16) que le 24 octobre 2016, il était en congés. Sans autres éléments qui pourrait conduire la cour à estimer que le salarié avait réalisé le travail la veille, ce qui n'est pas allégué, il conviendra de considérer ce grief comme non établi.
(5) L'attestation de M. [E] [P] (pièce 29 E), collègue du salarié, accrédite la version de l'employeur qui, dans la lettre de licenciement, lui reproche d'avoir mal perforé des livrets destinés au client [G] et, s'en étant aperçu de lui-même, de les avoir jetés à la poubelle sans en aviser ses collègues. En effet, M. [E] témoigne ainsi : « Je soussigné [E] [P], reprographe, déclare que le mercredi 23 novembre 2016, M. [N] m'a demandé de nouveaux exemplaires pour la confection des livrets dossier [G]. J'ai été un peu surpris car je venais de procéder à l'impression de la quantité nécessaire pour cette commande. Saisi d'un doute, je lui ai posé la question « en as-tu raté ' » Il m'a répondu que non et ensuite, en fin de journée, Madame [M] [V] m'a déclaré qu'elle avait retrouvé les exemplaires ratés dans la poubelle. »
Les faits présentés par l'employeur et leur imputabilité au salarié sont établis hormis le grief (4).
Le salarié expose que pour lui être imputables, les faits reprochés doivent être en rapport avec sa qualification ; qu'il a été engagé en qualité de reprographe et que les faits qui lui sont reprochés couvrent la multitude des tâches inhérentes à l'imprimerie et pas seulement en lien avec sa qualité de reprographe. La société, pour sa part, soutient que le salarié n'était pas « reprographe » mais « technicien courrier reprographie » classé au niveau Vbis et que compte tenu de ce que les effectifs étaient faibles (14 salariés), il était polyvalent.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié était engagé en qualité de « reprographe, non cadre » correspondant « au niveau V bis prévu par la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques n°3138 » (pièce 55 E : document correspondant au contrat de travail du 7 septembre 2014).
En application de l'annexe V de la convention collective (« classification des emplois et des qualifications de l'ensemble du personnel salarié Accord du 19 janvier 1993 »), les emplois salariés existant au sein des entreprises de la branche sont classés en six groupes hiérarchiques comportant un ou plusieurs échelons. « A ces groupes correspondent des statuts :
- groupe I : cadres ;
- groupe II : cadres ;
- groupe III : agents de maîtrise ;
- groupe IV : ouvriers, employés ;
- groupe V : ouvriers, employés ;
- groupe VI : ouvriers, employés. »
Pour le groupe V, auquel appartient le salarié, les emplois repères sont ainsi définis :
Groupe
Échelon
Emploi repère
V
C
Préparateur cylindres
[W]
Conducteur de chaîne de brochage complexe
B
Monteur imposeur monochrome
(')
Opérateur photocomposition
Opérateur PAO
Conducteur d'encarteuse-piqueuse
(')
Conducteur de machine à imprimer (simple)
(')
Opérateur scanner monochrome
Correcteur
A
Brocheur papetier
(')
[A]
Magasinier
Copiste
Conducteur de plieuse
Le groupe V offre un panel d'emplois repères suffisamment large pour qu'à raison l'employeur estime que les fonctions du salarié couvraient notamment la réception des fichiers des clients, leur agencement, leur mise en page et ensuite leur mise en impression puis leur reliure ainsi qu'il ressort de la lettre de licenciement. En tout état de cause, les travaux qui lui ont été confiés (relier un catalogue avec les pages dans le bon ordre, identifier les destinataires d'étiquettes nominatives de salons de coiffure, répartir des journaux selon les versions françaises ou anglaises, perforer des livrets avec des trous de la dimension appropriée) et qui ont mal été exécutés relevaient de sa compétence, s'agissant d'un salarié dont l'ancienneté remontait à 1986.
C'est par ailleurs à tort que le salarié soutient ne pas avoir été prévenu avant d'être licencié. D'une part, en effet, il ressort des attestations de ses collègues qu'ils « en avaient marre » de lui faire remarquer ses erreurs, signe que des observations lui étaient régulièrement faites sur la qualité de son travail. D'autre part, le salarié avait déjà fait l'objet d'un licenciement pour insuffisance professionnelle en août 2014 pour des manquements similaires et de deux avertissements de sorte qu'il avait déjà été prévenu de façon solennelle.
Le salarié objecte aussi ne pas avoir été formé alors qu'il a dû utiliser de nouvelles machines. Cependant, comme le fait valoir à juste titre l'employeur, il utilisait toujours le même équipement depuis plusieurs années ' au moins 2013 (comme le montre le contrat de maintenance en pièce 46 E) ' de sorte que ce n'est pas le manque de formation du salarié qui est à l'origine de son insuffisance. En réalité, la nature des reproches qui lui sont adressés montre que cette insuffisance tient davantage au manque d'attention que le salarié portait aux tâches qui lui étaient confiées qu'à son niveau de connaissances.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié. Statuant à nouveau, il conviendra de dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse. Il conviendra également de débouter le salarié de sa demande indemnitaire subséquente.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi de l'employeur :
Le salarié expose que lors de la rupture de son contrat de travail, l'employeur a commis une erreur dans la date de son engagement et qu'il lui a demandé de régulariser une nouvelle attestation Pôle emploi ; qu'il lui a signalé également une erreur de calcul dans le montant de son indemnité de licenciement (48 543,48 euros au lieu de 2 969,02 euros) ; que ce n'est que le 24 février 2017 que l'employeur lui a finalement adressé une nouvelle attestation Pôle emploi et un solde de tout compte indiquant l'indemnité de licenciement correcte ; qu'au surplus, au lieu de lui payer en une seule fois l'indemnité de licenciement qui lui était due, la société lui a versé
10 000 euros à titre d'acompte puis le reliquat en 10 mensualités ; qu'il en est résulté pour lui un préjudice financier.
En réplique, l'employeur soutient que le salarié, qui doit établir la réalité de son préjudice, n'en démontre pas la matérialité. Il ajoute que le salarié a obtenu ses documents de fin de contrat le 25 février 2017 soit seulement trois semaines après la fin de son préavis. Il précise que le salarié a en outre perçu un premier acompte de 10 000 euros dès le 1er mars 2017 et qu'il a perçu le reliquat de l'indemnité de licenciement sous forme de mensualités de 3 557,45 euros par mois jusqu'à paiement complet, somme supérieure au salaire de base qu'il percevait jusqu'alors
(2040 euros par mois). L'employeur ajoute que le salarié avait accepté ce paiement échelonné et fait valoir qu'il n'avait alors pas la trésorerie nécessaire pour payer immédiatement l'indemnité due au salarié.
Il ressort du solde de tout compte (pièce 20-1 E) que l'indemnité de licenciement du salarié a été évaluée à un montant non contesté de 48 543,48 euros. Des débats, il découle que cette somme n'a pas été payée en une seule fois, l'employeur expliquant qu'il n'était pas en mesure de la payer intégralement, raison pour laquelle le paiement en a été échelonné.
Due au salarié à la rupture, l'indemnité de licenciement ne peut être échelonnée sauf si le salarié l'accepte. De toute évidence, ce dernier n'avait pas le choix et n'exprimait pas d'accord réel à cet échelonnement puisqu'il mentionnait sur le solde de tout compte qu'il signait : « Sous réserve que l'ensemble de ces versements soient bien effectués au plus tard le 30 de chaque mois, bien que votre résistance et le délai imposé me pose préjudice ».
Le salarié justifie par ailleurs que Pôle emploi n'a commencé à l'indemniser que le 2 septembre 2017 (pièce 23 S) soit près de 9 mois après son licenciement, Pôle emploi ayant vu dans l'indemnité de licenciement servie au salarié une indemnité supra légale.
L'employeur qui a renseigné la bonne date d'engagement du salarié trois semaines après et avait déterminé l'indemnité de licenciement à la hauteur de l'indemnité légale ne peut être tenu pour responsable de la position prise par Pôle emploi de différer d'autant l'indemnisation du salarié.
En revanche, en imposant au salarié un paiement échelonné de l'indemnité de licenciement, l'employeur a commis une faute. Cependant, il convient que le salarié justifie du préjudice qui en découle. Si effectivement, le salarié présente deux attestations de proches (pièces 18 et 19 S) qui attestent lui avoir prêté de l'argent le temps qu'il perçoive ses allocations Pôle emploi, il convient aussi de relever que le paiement échelonné litigieux a eu pour effet, entre le mois de mars 2017 et le mois de décembre 2017 de procurer au salarié une somme de 3 557,45 euros mensuelle, somme supérieure à sa rémunération habituelle.
Dès lors, le salarié n'établit pas la réalité de son préjudice financier imputable à l'employeur. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, le salarié sera condamné aux dépens.
Il conviendra de dire n'y avoir lieu de condamner le salarié à payer à son adversaire une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
DIT le licenciement de M. [N] justifié par une cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE M. [N] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
DIT n'y avoir lieu de condamner M. [N] à payer à la société AB Printed une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente