Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/09108 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZHW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 avril 2022-Juge de l'exécution de [Localité 11]-RG n° 21/08074
APPELANT
Monsieur [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 216
INTIMEES
Madame [V] [I] [Z] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assistée de Madame [W] [N], es qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de curatrice,
Demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB131
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/021119 du 02/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 14])
plaidant par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SAS BONUS PATER FAMILIAS, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 824 503 270, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
plaidant par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1869
SOCIÉTÉ ABBEY NATIONAL
SCP FRANCOIS [Adresse 13]
[Localité 8]
n'a pas constitué avocat
TRESOR PUBLIC
[Adresse 15]
[Localité 7]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, présidente et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Déclarant agir en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Bobigny le 20 mai 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 10], ci-après dénommé 'le syndicat des copropriétaires', a les 18 juin et 7 juillet 2021 délivré à M. [K] [M] et Mme [L] un commandement valant saisie immobilière portant sur un appartement sis à l'adresse susvisée. Cet acte sera publié au service de la publicité foncière de [Localité 11] 1 le 19 juillet 2021 volume 2021 S n° 107 et 108. Le syndicat des copropriétaires ayant assigné M. [K] [M] et Mme [L] à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution de [Localité 11] a, selon jugement en date du 19 avril 2022 :
- déclaré la procédure de saisie immobilière recevable ;
- rejeté les exceptions de nullité ainsi que la demande de caducité du commandement valant saisie immobilière présentées par M. [K] [M] ;
- fixé la créance du syndicat des copropriétaires à hauteur de 7 088,32 euros ;
- débouté M. [K] [M] de sa demande de délais de paiement ;
- rejeté sa demande de vente amiable ;
- débouté M. [K] [M] de sa demande d'augmentation de la mise à prix ;
- ordonné la vente forcée du bien susvisé à l'audience du 12 juillet 2022 ;
- autorisé le syndicat des copropriétaires à mandater un huissier de justice aux fins de faire visiter le bien ;
- condamné M. [K] [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [K] [M] à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration en date du 19 mai 2022, M. [K] [M] a relevé appel de ce jugement.
Par actes en date des 7 et 16 juillet 2022, il a assigné Mme [L], sa curatrice Mme [N], le syndicat des copropriétaires, ainsi que la société Abbey National et le Service des impôts des particuliers d'Aubervilliers (créanciers inscrits) à jour fixe devant la Cour d'appel de Paris, autorisé à cette fin par une ordonnance sur requête en date du 1er juin 2022, sollicitant :
- que le jugement soit infirmé ;
- que la procédure de saisie immobilière soit déclarée irrecevable faute pour le syndicat des copropriétaires de justifier d'une assemblée générale définitive l'autorisant à mener à bien ladite procédure ;
- que ses demandes soient rejetées ;
- qu'il soit constaté qu'il a réglé la somme de 40 881,13 euros, laquelle a éteint le principal de la dette ;
- subsidiairement, que la caducité du commandement valant saisie immobilière soit prononcée ainsi que celle de la procédure de saisie immobilière ;
- très subsidiairement, que des délais de paiement lui soient accordés sur 24 mois à raison de 1 000 euros par mois ;
- que la vente amiable du bien soit autorisée sur un prix de 200 000 euros ;
- très subsidiairement, que la mise à prix soit fixée, en cas de vente forcée, à cette somme ;
- que le syndicat des copropriétaires soit condamné au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En ses dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2022, M. [K] [M] a exposé :
- que conformément à l'article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndicat des copropriétaires ne peut agir en justice que s'il y est autorisé par une assemblée générale, et que celle du 20 juin 2020 ne saurait être retenue en l'espèce, le créancier poursuivant devant justifier de ce qu'une assemblée générale de l'année 2021 l'avait autorisé à mener à bien la présente saisie immobilière et désigné Maître [P], avocat, à cet effet ;
- qu'il a payé diverses sommes (soit 500 euros, 1 780 euros, 1 140 euros , 6 300 euros et 2 000 euros), jusqu'à extinction de la dette en principal, alors que le syndicat des copropriétaires ne produit pas d'historique du compte ;
- que le commandement valant saisie immobilière est caduc s'il n'a pas été publié dans les deux mois, ou s'il n'a pas été notifié aux créanciers inscrits, ou si le cahier des conditions de vente n'a pas été déposé dans les délais ;
- que le cahier des conditions de vente qui avait été déposé par le syndicat des copropriétaires ne mentionne pas que le bien était loué, ce qui en constitue une cause de nullité ;
- qu'il fournit un mandat de vente de son bien, de sorte que sa vente amiable devra être autorisée ;
- que ledit bien ayant été évalué à 200-210 000 euros, la mise à prix, en cas de vente forcée, doit être rehaussée ;
- qu'il rencontre des difficultés financières ainsi que des problèmes de santé, si bien qu'il est fondé à solliciter des délais de paiement.
Il a en conséquence maintenu ses prétentions telles que formées dans l'assignation.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2022, et qui ont été signifiées aux deux créanciers inscrits les 21 et 25 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires a soutenu :
- que le procès-verbal d'assemblée générale du 20 juin 2020, définitif car non contesté en justice dans un délai de deux mois, l'autorise à intenter la présente procédure de saisie immobilière, et n'a nul besoin de mentionner le nom de l'avocat chargé de cette procédure ;
- que M. [K] [M] ayant payé les sommes de 6 300 euros le 10 octobre 2022 et 2 000 euros le 19 octobre 2022, la dette s'élève à 3 415,57 euros ;
- qu'en effet le principal s'élève à 7 088,32 euros, les intérêts à 724,79 euros, les frais à 3 902,46 euros, et les acomptes à 8 300 euros ;
- que le commandement valant saisie immobilière, publié dans le délai prévu par l'article R 321-6 du code des procédures civiles d'exécution, et suivi d'un dépôt du cahier des conditions de vente le 26 août 2021, soit dans le délai de l'article R 322-10 du même code, ne saurait être déclaré caduc ;
- que M. [K] [M] ne peut utilement soulever la nullité dudit cahier des conditions de vente pour défaut de mention du bail portant sur le bien en cause, car lors de l'établissement du procès-verbal de description, le 11 août 2021, il avait refusé de communiquer ce bail ainsi que les noms des locataires ; qu'au demeurant il ne justifie d'aucun grief ;
- que sa demande de vente amiable doit être rejetée, l'appelant ne démontrant pas de réelle volonté de vendre son bien alors même que le mandat de vente dont il se prévaut remonte à quatre ans ;
- que la mise à prix doit être suffisamment basse pour être attractive si bien qu'il n'est pas souhaitable de la rehausser ;
- que la demande de délais de M. [K] [M] doit être rejetée car il s'agit d'un débiteur chronique, qui sera incapable de lui régler la somme de 1 000 euros chaque mois.
Le syndicat des copropriétaires a en conséquence demandé à la Cour de confirmer le jugement, et de condamner l'apppelant au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 20 septembre 2022, Mme [L] a exposé que M. [K] [M] use de manoeuvres dilatoires, et a réclamé la confirmation du jugement ainsi que la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience de plaidoirie et par message adressé aux parties par le RPVA le 9 novembre 2022, la Cour a soulevé d'office le moyen de droit tiré de l'application des articles 922 et 930-1 du code de procédure civile en l'absence d'envoi par voie électronique avant la date de l'audience des assignations à jour fixe aux créanciers inscrits, le Service des impôts des particuliers d'Aubervilliers et la société Abbey National, ainsi qu'au créancier poursuivant.
Le syndicat des copropriétaires a demandé à la Cour de déclarer la déclaration d'appel caduque.
L'appelant a indiqué avoir respecté les dispositions de l'article 930-1 alinéa 1er du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office.
En outre, l'article 922 alinéas 1er et 2 du code de procédure civile dispose que la cour est remise par la remise d'une copie de l'assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.
Selon l'article 930-1 alinéa 1er du même code, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Enfin, en matière de procédure de saisie immobilière, il existe un lien d'indivisibilité entre tous les créanciers, de sorte qu'en application de l'article 553 du code de procédure civile, l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution, fût-il limité à la contestation de la créance du créancier poursuivant, doit être formé contre toutes les parties à l'instance, à peine d'irrecevabilité de l'appel.
L'examen du RPVA fait apparaître qu'à la veille de la date de l'audience (9 novembre 2022) seules les assignations délivrées à Mme [L] et à sa curatrice Mme [N] ont été adressées à la Cour par voie électronique, les procès-verbaux délivrés au créancier poursuivant et aux deux créanciers inscrits ne l'ayant pas été.
Faute pour l'appelant d'avoir remis par voie électronique avant la date de l'audience les assignations délivrées à l'ensemble des intimés, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque.
M. [K] [M], qui succombe en ses prétentions, sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires ainsi qu'à Mme [L] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera également condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- Déclare caduque la déclaration d'appel en date du 19 mai 2022 ;
- Condamne M. [X] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 9], la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [X] [S] à payer à Mme [A] [L] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [X] [S] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par Maître Candan et Maître Balbo conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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