Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2022
(N° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21924 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE24K
Saisine : assignation en référé délivrée les 10, 12 et 13 janvier 2022
DEMANDEUR
Madame [L] [X]
WI DISTRIBUTION [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : L0165 substitué par Me Romain RAPHAEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDEUR
S.E.L.A.S. M.J.S. PARTNERS , représentée par Maître [U] [P], mandataire liquidateur,
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Michaël BELLEE, avocat au barreau de PARIS, toque: E0337
Association AGS CGEA DE [Localité 5] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5] Association déclarée, représentée par sa Directrice, [Y] [O] dûment habilitée
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
S.A.S. EACS
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Michaël BELLEE, avocat au barreau de PARIS, toque: E0337
PRÉSIDENT : Olivier FOURMY
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 10 Juin 2022
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Olivier FOURMY, Président assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société European automatic convenience stores SAS (ci-après, la 'Société' ou 'EACS') a pour objet l'exploitation de magasins de distribution automatique d'articles destinés à être vendus au grand public (sodas, sandwiches, confiserie, biscuiterie, produits d'hygiène.'.).
Mme [L] [X] a été engagée le 1er mars 2011 par la Société, selon contrat à durée indéterminée et à temps partiel, en qualité de « directeur comptable et administratif ». En dernier lieu, les bulletins de salaire mentionnaient la qualification d'« assistante de direction », statut cadre, ainsi qu'une rémunération mensuelle de 1 914 euros pour un temps de travail de 75 heures mensuelles.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective des commerces de gros.
Par courrier du 18 septembre 2014, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 29 septembre suivant, avec mise à pied conservatoire.
Par courrier du 17 octobre 2014, elle s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Contestant notamment cette mesure de licenciement, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Pais, le 13 novembre 2014, en contestation de son licenciement ainsi qu'en paiement de diverses sommes, notamment au titre d'un rappel de salaire.
La société EACS a fait l'objet d'une procédure collective, nécessitant la mise en cause des différents organes de la procédure collective.
Par un jugement en départage rendu le 13 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- mis hors de cause l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5] ;
- requalifié le contrat de travail en contrat à temps plein ;
- condamné la société European Automatic Convenience Stores EACS à payer à Mme [X] les sommes de :
70 437,96 euros à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps plein ;
7 043,79 euros au titre des congés payés afférents
1914, 00 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
11 611,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 1161, 18 euros au titre des congés payés afférents ;
3 870, 61 euros au titre du salaire durant la mise à pied ;
387,06 euros au titre des congés payés afférents ;
12 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
- rappelé que les condamnations portent intérêt à compter de la réception de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la décision pour les créances de nature indemnitaire ;
- déclaré irrecevable la demande de paiement au bénéfice de Generali ;
- ordonné la remise par l'employeur des documents sociaux conformes à la décision ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- condamné la société European Automatic Convenience Stores EACS au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la demanderesse du surplus de ses demandes ;
- condamné la société European Automatic Convenience Stores EACS aux dépens.
La société EACS a interjeté appel de ce jugement le 22 janvier 2021.
Par ordonnance du 9 septembre 2021, la cour d'appel de Paris a :
- ordonné la suspension de l'exécution du jugement rendu le 13 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris au bénéfice de Mme [X] ;
- rejeté les autres demandes des parties ;
- laissé les dépens de l'instance à la charge de la société European Automatic Convenience Stores.
Par une assignation en référé signifiée le 10 janvier 2022 à l'association UNEDIC AGS CGEA de [Localité 5] (ci-après, l''AGS'), le 12 janvier 2022 à la société SELAS M.J.S. Partners et le 13 janvier 2022 à la société European Automatic Convenience Store, Mme [X] a saisi la juridiction du premier président.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par l'assignation en référé, déposée au greffe le 4 mars 2022, Mme [X] demande à la juridiction du premier président de la cour de :
- rapporter l'ordonnance rendue le 9 septembre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
Statuant à nouveau,
- débouter la société EACS de sa demande de suspension de l'exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud'hommes de Paris sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile dans son jugement du 13 janvier 2021 ;
- débouter la société EACS de sa demande de suspension de l'exécution provisoire de droit du jugement du 13 janvier 2021 sur le fondement de l'article R.1454-14 du code du travail ;
- condamner la SELAS M.J.S. Partners représentée par Me [U] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société European automatic convenience stores à lui payer une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 3 mars 2022, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA s'en rapporte à justice.
La Société et le liquidateur soulèvent, in limine litis, l'irrecevabilité de la demande de Mme [X].
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de la demande de Mme [X]
A l'audience du 10 juin 2022, le conseil de la Société et du liquidateur fait observer qu'il n'existe pas de circonstance nouvelle permettant à Mme [X] de solliciter que l'ordonnance du 9 septembre 2021 soit rapportée, dès lors que la décision du tribunal de commerce de [Localité 5] de placer la société EACS en liquidation judiciaire a été prise pendant le temps du délibéré et portée à la connaissance du magistrat rédacteur de l'ordonnance.
Le conseil de Mme [X] réplique qu'aucune note en délibéré n'a été autorisée par ce dernier
Sur ce,
Il ne peut être que souligné que l'ordonnance du 9 septembre 2021 par laquelle il a été décidéla suspension de l'exécution provisoire du jugement du 13 janvier 2021 a concerné même les sommes allouées à Mme [X] relevant de l'exécution provisoire de droit, étant prise au motif de la « violation manifeste du principe du contradictoire » résultant de la non-transmission au conseil de la Société des conclusions et pièces de la salariée.
Mais, ce faisant, contrairement à ce que soutient le conseil de la Société et du liquidateur aujourd'hui, le juge n'a fait aucune référence d'aucune sorte à une quelconque transmission qui lui aurait été faite du jugement de liquidation, encore moins de l'autorisation qu'il aurait accordée d'une transmission de ce jugement, quand bien même il n'aurait été accompagné d'aucune note en délibéré, au sens de note explicative.
Il en résulte incontestablement que la décision du tribunal de commerce de [Localité 5] de placer la société EACS en liquidation judiciaire constitue l'élément nouveau requis par l'article 488 du code de procédure civile.
L'ordonnance du 9 septembre 2021 peut donc être, le cas échéant, rapportée.
Sur la demande de Mme [X] de débouter la société de sa demande de suspension de l'exécution provisoire de droit
Au soutien de sa demande, Mme [X] fait notamment valoir que la situation de la Société a évolué car, depuis un jugement du 14 juin 2021, le tribunal de commerce de [Localité 5]-Métropole a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. En ce sens, les difficultés financières de la Société ne sont pas liées à l'exécution provisoire attachée au jugement du 13 janvier 2021. De surcroît, l'exécution provisoire ne fait plus peser sur la Société de risque de conséquences manifestement excessives.
Pour sa part, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5] fait valoir qu'elle ne peut se voir opposer l'avance des sommes fixées au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure où elle n'est dans la cause qu'à titre d'intervenant forcé par la loi, conformément à l'article L.625-3 du code de commerce.
Il résulte des considérations qui précèdent que la Société se trouve actuellement en liquidation.
Il n'est pas contesté que l'audience pour examiner l'appel au fond formé à l'encontre du jugement de départage du conseil de prud'hommes, est prévue pour se tenir en mars 2023.
Il n'existe pas, dans ces conditions, de motif de s'opposer à l'exécution provisoire de droit, étant rappelé qu'elle ne s'opère que dans la limite de neuf mois de salaires, et, à toutes fins, que celui-ci a été fixé par le premier juge à la somme mensuelle de 3 870,61 euros.
Il sera rappelé, enfin, que la garantie de l'AGS s'exerce dans les limites prévues à l'article L. 3253-17 du code du travail et de l'article D. 3253-5 du code du travail, qui se lit :
Le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 3253-17 est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.
Ce montant est fixé à cinq fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, et à quatre fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d'ouverture.
Il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article'700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision contradictoire,
Rapportons l'ordonnance rendue le 9 septembre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris (RG 21/05587) ;
Statuant à nouveau,
Décidons n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire de droit du jugement, en date du 13 janvier 2021, du conseil de prud'hommes de Paris ;
Rappelons que cette exécution provisoire s'opère dans la limite de neuf mois de salaires, ainsi qu'il est dit aux motifs ;
Condamnons la SELAS MJS Partners, représentée par Maître [U] [P], es qualité de liquidateur judiciaire de la société European automatic convenience stores aux dépens de la présente procédure ;
Décidons que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Décidons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est de plein droit opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5], dont la garantie s'exerce dans les limites rappelées aux motifs ;
Rappelons que la garantie de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5] ne s'étend ni aux dépens ni à l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
La Greffière, Le Président,
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