Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00191 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZSA.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 11 Mars 2021, enregistrée sous le n° 19/000174
ARRÊT DU 22 Février 2024
APPELANT :
Monsieur [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/003002 du 01/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
représenté par Maître Helene DOUMBE, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [D] [K] prise en la personne de Maître [D] [K], domicilié en cette qualité audit siège, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DESENFUMAGE SERVICES, selon un jugement du Tribunal de Commerce d'Alençon du 24 février 2020
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
E.U.R.L. DESENFUMAGE SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentéespar Me BRULAY, avocat substituant Maître Virginie CONTE de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat au barreau du MANS
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Luc LALANNE, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 22 Février 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
L'Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Désenfumage Services, prise en la personne de son représentant légal, M. [T] [M], est une entreprise spécialisée dans les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. A ce titre, elle procède à la pose d'exécutoires de fumées et de réseaux de commandes outre la maintenance préventive, la réalisation de descentes d'eaux pluviales et la pose de polycarbonate de façade. Elle comprend actuellement 10 salariés.
Selon un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 19 février 2018 prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 35 heures moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 800 euros, outre la rémunération ou la récupération d'heures supplémentaires, elle a engagé M. [I] [B] en qualité d'ouvrier d'exécution niveau III, coefficient 210, position 1 avec application de la convention collective du bâtiment ' ouvrier Pays de la Loire.
Le 6 octobre 2018, M. [I] [B] a été placé en arrêt de travail lequel a été prolongé jusqu'au 26 octobre suivant. Le 8 octobre 2018, il a eu une altercation avec son employeur lorsqu'il lui a remis son arrêt de travail.
Par correspondance du 11 octobre 2018, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement lui notifiant également une mise à pied à titre conservatoire. L'entretien préalable s'est tenu le 31 octobre 2018.
Par lettre du 9 novembre 2018, l'EURL Désenfumage Services a notifié au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse, lui reprochant en substance un manque de retenue quant à son langage, une interférence dans une discussion avec M. [E], son supérieur hiérarchique, des SMS avec des propos déplacés, une mise en arrêt de travail pour faux motif ainsi qu'une attitude agressive le 8 octobre 2018.
Le 26 avril 2019, M. [I] [B] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans d'une contestation de son licenciement sollicitant qu'il soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et que l'EURL Désenfumage Services soit condamnée à lui verser notamment des dommages et intérêts pour harcèlement moral, des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, un rappel de salaire sur heures supplémentaires et les congés payés afférents, un rappel de salaire, et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décision du tribunal de commerce d'Alençon du 24 février 2020, l'EURL Désenfumage Services a été mise en redressement judiciaire et la SELARL [D] [K] désignée comme mandataire judiciaire. Par jugement du 12 avril 2021, ledit tribunal a adopté un plan de redressement d'une durée de 10 ans.
Par jugement du 11 mars 2021, le conseil de prud'hommes du Mans a :
- dit que le licenciement de M. [I] [B] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- dit que l'EURL Désenfumage Services a respecté ses obligations en matière de sécurité,
- dit que le harcèlement moral n'est pas prouvé
En conséquence,
- débouté M. [I] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté l'EURL Désenfumage Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] [B] aux entiers dépens.
M. [I] [B], demandeur, a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 23 mars 2021, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.
Le Centre de Gestion et d'Etudes AGS (ci-après CGEA) de [Localité 10], unité déconcentrée de l'Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l'Assurance Garantie des Salaires (AGS), partie intervenante, a constitué avocat en qualité d'intimé le 31 mars 2021.
L'EURL Désenfumage Services et la SELARL [D] [K] ès qualités de mandataire judiciaire de cette dernière, défenderesses, ont constitué avocat en qualité d'intimées le 8 avril 2021.
L'EURL Désenfumage Services a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 19 septembre 2022, la SELARL [D] [K], étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 août 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 12 septembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [B], dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 14 avril 2022 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- le recevoir en son appel, et l'en déclarer bien fondé,
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- fixer au passif de la société EURL Désenfumage Services les sommes suivantes:
- 5000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral,
- 2500 euros pour dommages intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
- 3670,14 euros au titre des heures supplémentaires majorées de la somme de 368 euros au titre des congés payés,
- 614,40 euros au titre de rappel de salaires, majorés des congés payés soit 61 euros,
- 218,51 euros au titre des prélèvements indus pour la mutuelle,
- juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer au passif de la société EURL Désenfumage Services la somme de 2500 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- rendre la décision à intervenir opposable aux AGS de [Localité 10],
- condamner la société EURL Désenfumage Services à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 16 février 2023, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, l'EURL Désenfumage Services et la SELARL [D] [K] ès qualités de liquidateur demandent, au visa des articles L1152-1, L1154-1, L1232-1, L3171-4, L4121-1, L4122-1 alinéa 1er et R4321-1 du code du travail, à la cour de :
- juger M. [I] [B] mal fondé en son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans le 11 mars 2021,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
En conséquence ;
- juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- juger que M. [I] [B] ne démontre pas l'existence d'actes de harcèlement moral dont il serait la victime
- juger qu'il ne démontre pas l'absence de respect de son obligation de sécurité,
- juger que M. [B] a été rempli de ses droits s'agissant du règlement de ses heures supplémentaires,
- juger qu'il n'est pas fondé à solliciter un rappel de salaires au titre des fonctions de chef d'équipe,
- débouter M. [I] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner ce dernier à lui verser une indemnité de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] [B] en tous les dépens de première instance et d'appel.
Le CGEA de [Localité 10], unité déconcentrée de l'Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 27 août 2021 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour :
de lui donner acte de son intervention,
A titre principal,
- dire et juger que M. [I] [B] ne démontre aucun grief relatif à l'exécution de son contrat de travail, en conséquence, le débouter de l'ensemble de ses demandes indemnitaires relatives à l'exécution de son contrat de travail,
- dire et juger que le licenciement de M. [I] [B] repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence, le débouter de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où une créance serait fixée au profit de M. [I] [B] à l'encontre des organes de la procédure collective de l'EURL Désenfumage Services, dire et juger que cette créance ne sera garantie que dans les limites prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code, que le plafond de garantie applicable aux faits de l'espèce est le plafond 5 soit 66 220 euros pour une rupture en 2018, sachant que le contentieux relève de l'article L 625-1.
MOTIVATION
Sur le harcèlement moral.
[I] [B] prétend que M. [M] s'adressait à lui ainsi qu'aux autres salariés avec un ton menaçant, méprisant et irrespectueux ; qu'il critiquait les salariés ; qu'il modifiait les plannings au dernier moment ; qu'il organisait de l'hyperactivité en prenant des chantiers qui n'étaient pas dans le domaine du désenfumage.
En réplique, l'EURL Désenfumage Services et la SELARL [D] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire, contestent ces affirmations qu'ils jugent diffamatoires et opportunistes. Ils prétendent que l'appelant ne verse aux débats aucun élément laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Le CGEA fait essentiellement valoir que ni les allégations de M. [I] [B], lequel n'a aucunement alerté le médecin du travail et l'inspecteur du travail, ni les pièces qu'il verse aux débats ne permettent de réunir les éléments juridiques du harcèlement moral. Il considère qu'il s'agit pour lui de jeter simplement le discrédit sur la personne de son ancien employeur afin d'obtenir des dommages-intérêts.
Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte de l'article L. 1154-1 alinéa 2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que lorsque le salarié présente des éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, si ces éléments pris dans leur ensemble, permettent effectivement de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il y a lieu d'examiner les éléments de faits présentés par [I] [B] dès lors qu'ils sont clairement énoncés dans ses conclusions et les pièces auxquelles ces conclusions renvoient.
En l'espèce, [I] [B] invoque les faits suivants :
' le ton menaçant, méprisant et irrespectueux de M. [M], gérant de l'EURL Désenfumage Service
Il verse aux débats les attestations :
de M. [Z] (pièce 25) lequel indique que le 8 octobre 2018 à 6h20, M. [M] a demandé à [I] [B] d'un ton énervé «ce qu'il foutait là» ;
de M. [P] (pièce 9) lequel affirme que M. [M] a dit à [I] [B] «qu'il n'avait plus rien à faire ici et qu'il pouvait dégager» lorsqu'il lui a remis son certificat d'arrêt de travail ;
de M. [N] lequel dans son attestation du 8 février 2019 (pièce 8), après avoir décrit comme «orageuse» l'ambiance régnant au dépôt le 8 octobre 2018 au matin, indique que M. [M] a dit à [I] [B] venu remettre son certificat d'arrêt de travail «de dégager qu'il n'avait plus rien à faire ici» ;
de M. [E] (pièce 16) lequel affirme que le jeudi 4 octobre [2018] «[T] [M. [M]] s'est clairement emporté en lui disant de se taire tel que l'on parle à un enfant» lors d'un appel conférence ; que «on se sentait espionnés sur les chantiers, infantilisés, ne pouvant choisir nos hébergements (2 équipes dans 2 hôtels différents distants de 200 m), visite surprise des chantiers, contrôle des caisses outils avec sanction si les outils avaient été perdus, lavage des camions à la main tous les vendredis. M. [M] cherche à contrôler les affinités au sein de son entreprise» ;
de M. [R] (pièce 24) lequel atteste que l'employeur « va jusqu'à nous suivre en cachette pour nous surveiller» ;
' la critique des salariés
Il fournit l'attestation de M. [R] (pièce 24) lequel déclare que « M. [M] se permet même d'insulter les salariés absents et présents, moi-même victime de ses sautes d'humeur et insulte : «je suis un abruti macho qui lui casse les couilles » sans pour autant préciser les salariés concernés et les termes employés par M. [M] à leur égard. Il ajoute «M. [M] méprise ses salariés et ne les respecte pas !!» sans caractériser par des situations précises le mépris et l'irrespect témoignés par l'employeur.
' la modification des plannings au dernier moment
Il communique l'attestation de M. [N] en date du 20 février 2019 (pièce 28) par laquelle il affirme que «M. [M] [T] change les plannings sans prévenir au dernier moment le vendredi ou le samedi, adapte les horaires à sa guise» sans que cette assertion ne soit étayée par la production des plannings en cause.
' l'organisation de l'hyperactivité de la société
Il produit l'attestation de M. [E] (pièce 16) lequel: « certifie que [I] [B] avait mal au dos en portant avec lui au Chantier de l'Union des Forgerons des exécutoires d'environ 150 kg» et deux photos (pièces 22 et 23) la première représentant le toit-terrasse d'un immeuble et la seconde un homme dont l'identité n'est pas précisée devant un escalier de couleur bleu.
Il produit également aux débats :
- l'attestation de son épouse (pièce 17) laquelle affirme « avoir vu son conjoint se dégrader physiquement et moralement au fil des mois puis des semaines» ;
- l'attestation de M. [S] (pièce 10) ayant trait à des pressions qu'il aurait subies de la part de M. [M] et de M. [U] [V] sans toutefois les décrire ;
- le procès-verbal de son audition du 1er février 2019 lors du dépôt de sa plainte (pièce 34) dans lequel il décrit M. [M] comme hurlant et criant sur ses salariés ; il prétend que son employeur lui a demandé, deux ou trois mois avant son licenciement d'écrire, une lettre ou de crever son collègue M. [Y] [N] et relate l'échange de propos le matin du 8 octobre 2018,
- des échanges de SMS (pièce 14 et 15) qu'il a eu avec son employeur et dont il ressort que :
' Le 7 juillet 2018 à 11h08, il lui a envoyé le SMS suivant : « et mon statu tu conte le changer can car moi g pris les rennes des le début du moi on devait ce voir le jeudi j'aime pas can on discute pas Et reste dans le flou comme ça Je c pas comment tu fonctionne avec les collègue mait moi je suis pas heux quand je suis aux boulot je fait pas semblant tu a du le remarque maintenant donc voilà ça cerrer bien con discute une bonne foit pour tous comme ça on avance bonne journée a lundi fabien»,
' ce dernier lui répond le même jour à 12h07 en ces termes « je n'ai pas changé d'avis depuis que je t'ai reçu avec [H] lorsqu'il m'a annoncé son départ. Tu seras chef d'équipe au 1er septembre comme je te l'ai dit. Les conditions seront celles des autres chefs d'équipes. Bon w.e»
' Le 4 octobre 2018 à 19h07, il a adressé à son employeur le texto suivant : «Ecoute après que tu m'ait parlé comme ça écoute moi chui pas ton larbin tu me mènera pas comme ça donc pour moi on arrête demain je ne reviendrai pas lundi on trouve un arangement mait en tous ça arrête terminé car je me conne je préfère arête là c trop là pour moi on ce voit deman can je rentre» ;
' Lequel lui répond à 19h15 et 19h16 « Ma conversation avec [H] ne te regardais pas et ne te concernait pas. Si j'avais eu besoins de te parler, je t'aurais [message tronqué] connais pas la loi. Et je crois avoir répondu favorablement à toutes tes demandes : - augmentation - promu chef d'équipe. Je demande juste que chacun reste à sa place et fasse ce pour quoi il est payé. Et pour ta gouverne, tu es chef d'équipe depuis le 1er octobre que je l'ai toujours dit. Ce que je dis je le fait !!» ;
' [I] [B] lui envoyant le même jour à 19h25 le message suivant : «Ecoute moi c fini la place de chef en veut pas tu peut la guarde je veut juste partir maintenant t pas juste du tous comme mec c tous ce que g a dire et trop fierté c domage on ce voit demain et je fait ce que g a faire après c tous vue on négocie pas chez toi. Juste pour info la semaine dernière tu disse bien aux et faure celui qui veut ça rupture il vient me voir» étant précisé qu'il ne fournit pas la teneur du message que ce dernier lui a adressé le samedi 6 octobre à 10h34.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la dégradation physique et morale au fil des mois puis des semaines de [I] [B] constatée par sa conjointe n'est corroborée par aucuns éléments médicaux ou des attestations concordantes de salariés de la société Désenfumage Services étant observé que celui-ci ne l'invoque pas au titre du harcèlement moral dont il estime avoir été victime de la part de M [M].
L'attestation de M. [G] [R], lequel a été embauché au sein de l'entreprise le 5 novembre 2018 et n'a travaillé qu'une semaine avec [I] [B], ne fait nullement référence aux faits de harcèlement moral subis par ce dernier, mais au prétendu comportement de M. [M] à son égard.
La demande de se taire formulée par M. [M] à [I] [B] le jeudi 4 octobre 2018 lors de son entretien téléphonique avec son chef d'équipe et responsable du chantier en cours, M. [E], a été faite en termes respectueux, ce que confirme d'ailleurs M. [E], ce dernier précisant que M [M] a demandé à [I] [B] «de se taire». Même si M. [E] juge que cette demande a été formulée «sur un ton emporté tel que l'on parle à un enfant», elle ne révèle, contrairement au ressenti qu'il exprime, aucun irrespect à l'égard de [I] [B]. Elle témoigne seulement de l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur, ce dernier souhaitant s'entretenir exclusivement avec son chef d'équipe lequel a précisé dans son témoignage avoir de sa propre initiative mis le haut-parleur afin que [I] [B] puisse participer à sa conversation avec M. [M], estimant qu'il était normal qu'il y soit associé alors que son employeur ne lui avait pas demandé de le faire.
Les autres attestants relatent l'échange survenu entre [I] [B] et M. [M] le lundi 8 octobre 2018 au matin lorsque celui-ci est venu remettre son certificat d'arrêt de travail à 6h20. Leurs témoignages concordants et circonstanciés établissent que M. [M] s'est adressé à [I] [B] en termes discourtois. Cependant, il ressort des attestations produites par [I] [B] lui-même, que ces propos ont été tenus dans un contexte de tensions intenses générées par lui-même. En effet, alors qu'il était en situation d'arrêt de travail pour raisons médicales, il n'a pas hésité à mobiliser ses collègues dès 6h30 pour bloquer l'entrepôt afin qu'ils ne partent pas travailler sur les chantiers, il est entré à plusieurs reprises dans le bureau où son employeur avait réuni l'ensemble des salariés et a refusé à plusieurs reprises de quitter les lieux malgré les demandes répétées de M. [M] générant ainsi une situation de blocage.
Il s'en suit que seul est matériellement établi un fait unique constitué par les propos tenus le 8 octobre 2018 par M. [M] lequel, vu l'attitude vindicative et l'obstruction de M. [B], est insuffisant à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral à son égard de la part de son employeur étant observé que pendant l'exécution de son contrat de travail, il n'a jamais remis en cause ses conditions de travail, n'a jamais prétendu être victime de harcèlement moral, n'a jamais saisi la médecine du travail et l'inspection du travail aux fins de dénonciation de ces faits.
Par conséquent, [I] [B] doit être débouté de ses demandes tendant à la reconnaissance d'un harcèlement moral et à l'allocation de dommages et intérêts qui en découlent.
Le jugement déféré est confirmé de ces chefs.
Sur le non-respect de l'obligation de sécurité
[I] [B] soutient être intervenu pour le compte de son employeur sur des chantiers de corps de métier (étanchéité ' construction d'une terrasse ' électricité) ne relevant pas de l'objet social de l'entreprise, être monté dans des nacelles de plus de 10 m de haut et les avoir conduites sans avoir ni formation ni permis appropriés, être intervenu sur des échelles à plus de 5 m, être intervenu sur des chantiers ne disposant pas de garde-corps ou de filets, avoir porté des charges lourdes (exécutoires de désenfumage) à la main ce qui a justifié son arrêt pour raisons médicales (mal au dos).
En réplique, l'EURL Désenfumage Services et la SELARL [D] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire, s'opposent à ces demandes faisant valoir que [I] [B] ne démontre pas la réalité de ses allégations et qu'il se contredit lui-même dans son argumentaire.
Le CGEA de [Localité 10] soutient que [I] [B] procède par voie d'affirmation et se rapporte à la thèse développée par l'EURL Désenfumage Service.
En vertu de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, par des actions d'information et de formation, et par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes, et met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l'article L.4121-2.
Ainsi, il appartient à l'employeur tenu d'une obligation de moyen renforcée en matière de sécurité, d'établir qu'il a pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail destinées à garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié, et ensuite, si tel n'est pas le cas, à ce dernier de démontrer à la fois l'existence d'un manquement de l'employeur et le lien de causalité entre ce manquement établi et le préjudice allégué.
En l'occurrence, l'EURL Désenfumage Services produit diverses photographies en pièce 27 témoignant du respect des règles de sécurité par la présence sur les chantiers de garde-corps et de potelets servant à tenir les filets de protection. La pièce 31 atteste de la mise à disposition de chariot télescopique pour monter les exécutoires de désenfumage sur les toits.
En outre, il ressort de l'attestation de M. [V] (pièce 23), conducteur de travaux au sein de la société Désenfumage Service depuis le 1er février 2017 et chargé de la planification des chantiers, que des télescopiques, des nacelles et des diables pour acheminer les appareils en toiture étaient mis à la disposition des salariés. Enfin, la pièce 32 établit que M. [V] est titulaire du CACES R386 depuis le 29 avril 2014 l'autorisant à utiliser des plates-formes élévatrices mobiles de personnes (donc des nacelles) et du certificat d'aptitude à la conduite d'engins en sécurité de type PEMP 3B.
L'ensemble de ces éléments démontre que la société Désenfumage Services a satisfait pleinement à son obligation de sécurité à l'égard de ses salariés.
Pour justifier du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, [I] [B] produit des photographies de chantiers de la société Désenfumage Services (pièce n° 29 à 33) dont la date de prise et leur auteur ne sont pas précisés. Nonobstant l'absence de ces précisions :
la pièce n° 29 concerne des travaux exécutés. Ainsi, l'absence de garde-corps se trouve totalement justifiée. Par ailleurs, les travaux de descente d'eaux pluviales, le polycarbonate et les réseaux siphoïdes sont inhérents à l'activité professionnelle de la société Désenfumage Services ce que [I] [B] ne conteste pas
la pièce n° 30 concerne un chantier où la pose du matériel a été effectuée avec un chariot élévateur, étant fait observer que la thèse selon laquelle [I] [B] affirme avoir soulevé avec M. [E] des charges de 400 kg outre le fait qu'elle est démentie par M. [E] lui-même (ce dernier soutenant avoir soulevé avec l'appelant des exécutoires de 150 kg) est irréaliste dans la mesure où le poids des exécutoires ne permet en aucun cas de les soulever uniquement par des cordes et à la main par deux hommes
la pièce n° 31 démontre l'existence d'un ampérage nul sur le multimètre détenu par [I] [B]. Cependant, il ne saurait en être déduit, comme il le soutient à tort, qu'il réalise des travaux d'électricité ne rentrant pas dans le cadre de ses missions. En effet, les travaux réalisés par la société Désenfumage Service nécessitent pour leur exécution l'absence d'électricité et le multimètre démontre que l'employeur satisfait à son obligation de sécurité
la pièce n° 32 concerne un bâtiment en cours de construction raison pour laquelle la pose de filets n'était pas encore possible
la pièce n° 33 concerne des photographies d'échelle mais n'établissent pas que leur hauteur était supérieure à 5 m et qu'elles ont été utilisées par [I] [B] pour l'exécution des travaux qui lui étaient confiés,
deux des cinq photographies constituant la pièce 1bis concerne un chariot télescopique. Pour autant, elles ne démontrent pas que [I] [B] l'a utilisé et l'a conduit. Par ailleurs, les attestations de M. [E] et de M. [N] sont insuffisantes de par leur imprécision - les attestants ne citant aucune date ou même une période et aucun lieu de chantier -, a démontré que [I] [B] utilisait et conduisait des chariots télescopiques étant observé que ces attestations sont produites pour la première fois en cause d'appel,
la pièce 38 concerne le plan du chantier de [Localité 11]. Il est exact que les prénoms de [I] et [H] sont mentionnés à deux reprises et s'agissant plus particulièrement du prénom [I], il est mentionné une fois avec inscrites à côté en couleur vert les mentions suivantes : «Nacelle déportée 12 M Elec Kiloutou». Contrairement à la thèse soutenue par l'appelant, cette précision ne saurait à elle seule établir la preuve qu'il était amené à conduire des nacelles pour lesquelles il ne disposait pas du CACES requis et ce d'autant que l'auteur de ces mentions est inconnu.
Ainsi, M. [I] [B] qui n'a alerté ni son employeur, ni la médecine du travail et ni l'inspection du travail, ne rapporte pas la preuve de l'origine du mal de dos allégué dont l'existence n'est au surplus nullement démontrée par les pièces 11 et 12 qu'il fournit, s'agissant d'un accusé de réception d'un arrêt de travail et d'un avis d'arrêt de travail dont la cause médicale n'est pas précisée.
Il doit donc être débouté de sa demande et le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires.
[I] [B], qui prétend avoir accompli 226 heures supplémentaires en 8 mois dont 144 majorées de 25 % et 82 majorées de 50 %, considère que c'est à tort que le conseil des prud'hommes l'a débouté de ce chef de demande estimant verser aux débats tous les justificatifs. Il précise que lorsqu'il partait en déplacement, il partait du dépôt qui se trouve à [Localité 6].
En réplique, l'EURL Désenfumage Services et la SELARL [D] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire, soutiennent que [I] [B] a été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires.
Le CGEA de [Localité 10] conclut au rejet de la demande de [I] [B] considérant qu'il ne démontre pas avoir effectué des heures qui n'auraient pas été payées par son employeur.
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient ainsi au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
A l'appui de sa demande, [I] [B] produit :
ses bulletins de salaire de février à décembre 2018 (pièce 6) lesquels ne mentionnent aucune heure supplémentaire,
un relevé manuscrit des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées indiquant les jours et lieu de travail, le nombre d'heures accomplies et les jours de repos,
les fiches d'intervention hebdomadaires qu'il a remis pour validation à son employeur lesquelles comportent sa signature et la date de validation par l'employeur ainsi que la signature de ce dernier.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
Ce dernier verse aux débats les fiches d'intervention hebdomadaire en original de [I] [B] et le récapitulatif des heures pour chacun des mois concernés validé par l'employeur servant de base pour le calcul de la rémunération du salarié.
L'analyse comparative des fiches d'intervention hebdomadaire produites en original par l'employeur et en copie par le salarié, lesquelles ont été remplies, datées et signées par lui, révèle qu'elles sont parfaitement identiques et reprises fidèlement dans les bulletins de salaire sans que cette reprise fidèle puisse être remise en cause par l'attestation de M. [E] et la fiche d'intervention hebdomadaire de ce dernier pour la semaine du 1er au 5 octobre 2018 produites pour la première fois en cause d'appel par [I] [B], celui-ci ne pouvant se fonder sur un relevé d'heures d'un autre salarié pour légitimer sa demande.
[I] [B] étant parfaitement rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires, il doit être débouté de sa demande et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire chef d'équipe
[I] [B] prétend avoir exercé les fonctions de chef d'équipe suite au départ de M. [E] entre le 20 juin et le 7 septembre 2018 et réclame à ce titre la somme de 614,40 € majorés des congés payés à hauteur de 61 €.
La société Désenfumage Service et la SELARL [D] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire, font valoir que [I] [B] n'a jamais exercé les fonctions de chef d'équipe.
Le CGEA de [Localité 10] reprend l'argumentaire de l'employeur et du mandataire judiciaire.
En l'occurrence, par lettre du 10 juillet 2018 ayant pour objet «Notification de changement de statut» , confirmant en cela les termes de son texto du 7 juillet 2018 (pièce n° 15), M. [M] a, en raison du départ de M. [E] survenu le 8 juin 2018, proposé à M. [I] [B] le poste de chef d'équipe à compter du 1er octobre 2018 tout en précisant qu'il se trouvait en période d'essai jusqu'à cette date et qu'il serait maintenu à son poste d'ouvrier professionnel de niveau 3, position 1, coefficient 210 s'il ne répondait pas aux attentes.
Il ressort de l'ensemble des éléments du dossier communiqués tant par le salarié que par l'employeur, que M. [I] [B] a bénéficié d'une formation aux fonctions de chef d'équipe en interne dispensée par M. [E] suite à son retour au sein de l'entreprise le 4 août 2018. Dans le cadre de cette formation et pour apprécier ses aptitudes à l'exercice de cette fonction, il lui en a été confié l'exercice notamment la semaine du 3 septembre 2018 comme il le démontre par la production de la pièce 27. L'employeur ne démontrant pas avoir jugé qu'il ne disposait pas des aptitudes nécessaires à l'exercice de cette fonction, il doit être considéré, en exécution des termes mêmes de la lettre du 10 juillet 2018 précitée, que M. [I] [B] exerce lesdites fonctions à compter du 1er octobre 2018 et ce, jusqu'à son départ de l'entreprise.
Ainsi, pour la période considérée, il aurait dû être rémunéré 13,78 euros de l'heure soit un rappel de salaire de 614,40 euros majorés des congés payés à hauteur de 61 euros comme réclamés par l'appelant.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé sur ce chef de demande et la somme de 614,40 euros au titre de rappel de salaire et la somme de 61 euros au titre des congés payés y afférents seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL Désenfumage Services.
Sur le remboursement de la mutuelle
[I] [B] prétend que la société Désenfumage Services n'a jamais affilié ses salariés à sa mutuelle de sorte qu'elle lui a indûment prélevée la somme de 218,51 euros dont il sollicite le remboursement.
La société Désenfumage Service et la SELARL [D] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire, concluent au débouté faisant valoir que [I] [B], qui a bénéficié du remboursement de ses cotisations antérieurement à l'audience de conciliation, avait renoncé à ce chef de demande devant le conseil de prud'hommes raison pour laquelle ledit conseil n'avait pas statué sur ce point.
Le CGEA de [Localité 10] reprend l'argumentaire de l'employeur et du mandataire judiciaire.
Il ressort des documents probants versés aux débats que [I] [B] a été remboursé de la somme indûment prélevée au titre des cotisations de la mutuelle AXA de sorte qu'il sera débouté de ce chef de demande lequel a d'ailleurs été abandonnée devant l'instance prud'homale comme en atteste les notes d'audience du 14 janvier 2021.
Sur le caractère réel et sérieux du licenciement
Selon l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L. 1235-1 du même code, en cas de litige portant sur le licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties étant précisé que si un doute existe, il profite au salarié.
Selon l'application combinée des articles L. 1232-6 et L.1235-2 du code précité, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Cette lettre, qui fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement, doit être suffisamment motivée et viser des faits précis et matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2018, laquelle fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement selon les dispositions de l'article L.1235-2 alinéa 2 du code du travail, M. [M], gérant de l'EURL Désenfumage Services, a informé [I] [B] de sa décision de le licencier pour cause réelle et sérieuse aux motifs suivants :
«Vous avez été recruté en qualité de technicien en date du 19 février 2018.
À plusieurs reprises je vous ai fait part de manque de retenue que vous aviez quant à votre langage vis-à-vis de vos collègues et ce sur la qualité de leur travail ou leur motivation.
Le jeudi 4 octobre 2018, alors que vous étiez en déplacement à [Localité 9] pour le chantier BATITECH, je m'entretenais au téléphone avec M. [E] [H], (votre chef d'équipe) sur le chantier et son déroulement.
Vous êtes alors intervenu dans la discussion sans en avoir été invité et je vous ai fait la remarque en vous demandant de vous taire.
Après cette première remarque, vous vous êtes à nouveau permis d'interférer dans la discussion qui ne concernait que votre chef d'équipe et moi-même sans y avoir été invité.
Je vous ai à nouveau demandé de vous taire et vous ai justifié cette demande en vous disant que je m'entretenais avec M. [E] et non avec M. [B].
Suite à cela, vous m'avez envoyé plusieurs SMS à 19h01, 19h19, 19h25, 19h26 contenant des propos déplacés.
Lors de votre retour à l'entreprise le vendredi 5 octobre 2018, vous avez ouvertement dit devant Madame [F] [A], assistante administrative au sein de l'entreprise et devant M. [E] [H], chef d'équipe, qu'il fallait annuler la réservation de la chambre d'hôtel pour la semaine suivante car je cite «je ne serai pas là lundi car je me mets en arrêt maladie à partir de ce soir pour foutre dans la merde l'entreprise».
Vous avez rajouté que vous vous étiez entretenu avec moi-même au téléphone la veille au soir et que cela avait motivé votre volonté de vous mettre en arrêt maladie.
Mme [F] vous dit alors que j'étais en rendez-vous avec le comptable et que je ne pouvais pas être dérangé.
Le lundi 8 octobre 2018 à 6h30, vous vous êtes présenté à l'entreprise afin de me transmettre votre arrêt maladie que j'ai pris.
Après être allé dans mon bureau, je reviens dans le dépôt et je constate que vous êtes encore présent.
Je vous dis alors que vous pouvez partir et vous me répondez sur un ton agressif que vous restiez pour avoir une discussion avec vos collègues et que personne ne partirait travailler ce matin.
Vous me dîtes alors que vous avez fait appel à la gendarmerie et à l'inspection du travail qui doivent venir pour 10 heures au sein de l'entreprise constater que je suis un patron voyou.
À cet instant arrive M. [Z] [U], technicien de l'entreprise qui partait sur le chantier de [Localité 12] en déplacement et vous l'interpeller devant moi en lui disant qu'il ne partait pas et qu'il fallait avoir une discussion avec tout le monde.
Ce à quoi, je réponds à M. [Z], en lui demandant deux fois s'il refusait de partir en déplacement, en lui signifiant que si c'était le cas, il s'exposait à un licenciement pour refus de travail.
Ce à quoi, M. [Z] me répondit qu'il ne refusait pas de partir en déplacement.
Je vous demande alors de quitter l'entreprise car vous étiez en arrêt maladie et que vous n'aviez rien à faire dans les locaux.
Vous vous êtes alors approché de moi en hurlant et en ayant une attitude agressive tout en refusant d'obtempérer.
Je vous ai à nouveau demandé de quitter l'entreprise à plusieurs reprises ce que vous avez refusé de faire.
À ce moment, je prends la décision de faire venir l'ensemble des salariés dans le bureau de Mme [F] afin d'avoir une discussion sur ce qui se passait et ce sans vous y inviter car vous êtes en arrêt maladie.
À plusieurs reprises, vous vous êtes permis d'intervenir et d'ouvrir la porte du bureau sans y être invité.
À partir de ce moment, je suis allée vers vous en vous demandant expressément de sortir de l'entreprise en vous prenant par le bras et vous m'avais alors menacé si je continuais de vous toucher.
Ce que j'ai arrêté de faire immédiatement, craignant pour ma personne.
Ce n'est qu'à 8h15 que vous vous êtes enfin décidé à quitter l'entreprise et rentrer chez vous.
Lors de votre entretien du 31 octobre 2018, en présence d'un représentant syndical UD-CGT, M. [X] [C], pour votre part, et en présence de Mme [F] [A], assistante administrative de l'entreprise Désenfumage Services m'assistant, je vous ai interrogé sur tous ces points vous demandant de vous expliquer.
Votre seule et unique réponse a été de me dire : «je conteste».
Donc, au vu des différents éléments que je vous ai présentés, de votre position à l'égard de ceux-ci, de l'insubordination caractérisée manifeste de votre part, de vos menaces verbales et physiques à mon égard et envers l'entreprise, cela justifie qu'il soit immédiatement mis fin à votre contrat de travail.
La rupture prend donc effet à la date de l'envoi du présent courrier.
Je vous informe que la mise à pied à titre conservatoire que je vous ai signifiée en date du 11 octobre 2018 mais ne prenant effet qu'à compter du lundi 29 octobre 2018 (fin de la prolongation de votre arrêt maladie) est levée et que par conséquent, la période du 29 octobre 2018 au 9 novembre 2018 sera payée conformément à votre contrat de travail.
(')».
Il est ainsi reproché à [I] [B] plusieurs manquements à ses obligations professionnelles, à savoir principalement un manque de retenue de langage sur ses collègues et sur la qualité de leur travail et leur motivation professionnelle ; une intervention inappropriée dans une discussion téléphonique le 4 octobre 2018 ; des échanges de SMS contenant des propos déplacés ; un arrêt de travail mensonger ; un comportement agressif lesquels seront examinés successivement.
Relativement au premier grief, les deux messages SMS du 20 juin 2018 (pièce 25 de l'intimé) dans lesquels M. [I] [B] écrit tout d'abord « Moi demain matin je suis a 6h15 aux dépôt A 6h30mon camion et charger et quand tu bosse avec des mec qui on pas de motivation c reloue [']je peut pas faire le boulot plus mocuper du mec il a 50 piges le gua c pas a moi de lui dire les chosse je lui en die assais comme ça ['] » puis «et en ce qui conserne mait main il on mal tous les jour il travaille tous les jour et d'être avec des fenian par ce ya pas dotre mot je préfère en chie seul que dertre avec des mecs comme ça» établissent le manque de retenue de son langage quant à ses collègues ; ses propres propos démentant ceux de M. [E] contenus dans l'attestation (pièce 16 de l'appelant) produite pour établir le contraire.
Concernant le second grief, les pièces produites par les parties établissent que le jeudi 4 octobre 2018, M. [M] a téléphoné à M. [E], son chef d'équipe pour faire le point sur l'avancée d'un chantier. Bien que non invité par son employeur à participer à cet échange téléphonique, M. [I] [B] est intervenu à plusieurs reprises dans leur conversation, ce que M. [E] confirme dans son attestation (pièce 16 de l'appelant) en déclarant qu'il « avait [lui-même] invité [I] à participer à cette conversation» et que M. [M] lui a demandé de se taire, ce dernier voulant faire le point avec son seul chef d'équipe.
Le SMS (pièce n°25 de l'intimé et 14 de l'appelant) du 4 octobre 2018 à 19h01 dont les termes ont été détaillés supra ; celui de 19h11 par lequel il ajoute : «Pk on verra demain soir écoute [T] tu joue trop avec les gen c pas grave pas arengement pas sousi y'a des loi je les comme je c koi dire et koi ferré on ce voit demain soir et moi je suis quelqu'un qui négocie pas tu verra bien tu peut me sortir de l'argent ça marche pas avec moi tu verra je suis inerte moi je demande pas la charité moi mait je fait les choses bien », celui de 19h25 ci-dessus également détaillé et enfin celui du 6 octobre 2018 « Voilà je veut récupère mait feuilles heur ce matin ou cette âpre midi je suis dans mait droi on vient de main forme qu'il me les faut ci c pas le ka alor je viens avec les gendarmes te les réclame à ton dépôt il y 'a des loi et je conte me servir et ci g pas de réponse de ta par alor des arive à mamers je vait aux gendarmes merci » démontrent que M. [I] [B] s'adresse à son employeur en des termes déplacés et conséquemment la réalité du troisième grief invoqué.
S'agissant du quatrième grief, sa réalité est établie par les attestations concordantes et circonstanciées de Mme [F] (pièce 19 de l'intimé) et de M. [V] (pièce 23 de l'intimé) selon lesquelles le 5 octobre 2018, M. [I] [B] a affirmé se mettre en arrêt pour « foutre la merde l'entreprise» et «faire chier le patron» sans que leur force probante soit altérée par l'attestation de M. [E] (pièce 42 de l'appelant) produite pour la première fois en cause d'appel.
Enfin, concernant le dernier grief, si Messieurs [N], [P] et [S] dans leur attestation respective au soutien des intérêts de [I] [B] qualifient l'ambiance du 8 octobre 2018 au matin «d'orageuse» ou « de raide », ils ne font nullement état d'une agressivité ni même d'une quelconque violence de la part de M. [M] à son égard. Bien au contraire, ils témoignent, tout comme M. [V] (pièce 22 de l'appelant), de la présence de M. [I] [B], alors placé en situation d'arrêt de travail, dans les locaux de l'entreprise précisément dans le bureau de Mme [F] où M. [M] avait réuni tous les salariés et de son refus de partir malgré les demandes répétées de son employeur.
Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que les griefs invoqués par M. [M] sont établis de sorte que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé et M. [I] [B] débouté de ses demandes de ce chef.
Sur l'opposabilité de la décision au CGEA de [Localité 10]
Le présent arrêt sera déclaré commun et opposable au CGEA de [Localité 10].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte-tenu de ce qui précède, le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives aux et aux dépens.
Les parties succombant dans leurs prétentions respectives, il convient de dire que chacune d'elles conservera la charge de ses dépens.
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
L'équité commande de débouter M. [I] [B] et l'EURL Désenfumage Service et la SELARL [D] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire, de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement prononcé le 11 mars 2021 par le conseil de prud'hommes du Mans sauf en ce qu'il a débouté M. [I] [B] de sa demande au titre du rappel de salaires et des congés payés y afférents et condamné M. [I] [B] aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL Désenfumage Service la créance de M. [I] [B] à :
la somme de 614,14 euros brut au titre du rappel de salaire ;
la somme de 61 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
DEBOUTE M. [I] [B] de sa demande de remboursement au titre de la mutuelle ;
DÉCLARE le présent arrêt commun et opposable au CGEA de [Localité 10], tenu à garantir la créance de M. [I] [B] ainsi fixée, en l'absence de fonds disponibles et dans la limite des plafonds réglementaires et légaux ;
DEBOUTE M. [I] [B] et l'EURL Désenfumage Service et la SELARL [D] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire, de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en cause d'appel ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN