Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-369
N° RG 22/02371 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SU54
M. [F] [V]
C/
Mme [P] [Y]
S.A. ALLIANZ IARD
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
jonction avec 22/03158
(complète la mission d'expertise)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Octobre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [F] [V] ès qualités de Pharmacien et de gérant de la PHARMACIE DU MARCHE, située [Adresse 6], immatriculée sous le numéro RCS de QUIMPER 502.196.587
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Laëtitia SIBILLOTTE de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉES :
Madame [P] [Y]
née le [Date naissance 3] 1993 à
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique RACHET-DARFEUILLE de la SARL ORIOR AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. ALLIANZ IARD
Société Anonyme au capital social de 991 967 200 €, entreprise régie par le Code des assurances, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 542 110 291 04757 prise en la personne de son représentant légal demeurant de droit ès qualités au siège.
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
***********
Mme [P] [Y] est porteuse de lentilles de contact depuis ses 14 ans. Le 15 août 2020 au matin, sur son lieu de vacances, suite à une gêne à l''il droit, elle s'est rendue dans la pharmacie de garde la plus proche et a été reçue par M. [F] [V], pharmacien, qui lui a vendu un collyre, du Chibro-Cadron.
Les douleurs persistant, Mme [P] [Y] s'est rendue aux urgences du CHU de [Localité 4] où elle a été hospitalisée pour 7 jours pour un abcès de cornée droit avec des signes de gravité. Elle a été en arrêt de travail du 25 août au 7 septembre 2020.
Lors d'une consultation de contrôle dix jours après sa sortie du CHU, il a été constaté que son acuité visuelle avait chuté à -6, que son acuité visuelle a été stabilisée à -6/-7, nécessitant le port d'une lentille sclérale.
Suivant exploit introductif d'instance en date du 28 février 2022, Mme [P] [Y] a assigné M. [F] [V] ès-qualités de pharmacien et de gérant de la pharmacie du Marché de [Localité 2] devant le tribunal de judiciaire de Quimper, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en du date 30 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Quimper a :
- reçu l'intervention volontaire de la SA Allianz lard, assureur de M. [V],
- ordonné une expertise,
- commis en qualité d'expert M. [J] [M], à défaut M. [N] [Z], lequel s'adjoindra tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
- donné à l'expert la mission suivante :
* à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées
exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins,
* recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions,
l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
* dans le respect du code de déontologie médicale, décrire au besoin l'état
antérieur de la victime mais uniquement s'il est susceptible d'avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles,
* procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des
lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
* à l'issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur d'une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique
° la réalité des lésions initiales,
° la réalité de l'état séquellaire,
° l'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales dont se plaint notamment la victime en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur,
* arrêt des activités professionnelles : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
* déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas de déficit partiel, décrire le ou les niveaux de déficit partiel et préciser leur durée,
* fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision,
* déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux. Dire si des douleurs permanentes (c'est-à-dire chroniques) existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime. Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime. Dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
* assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
* dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
* pertes de gains professionnels futurs : indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'adapter celle-ci ou de changer d'activité professionnelle,
* incidence professionnelle : indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.). Dire notamment si les douleurs permanentes (c'est-à-dire chroniques) sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés,
* souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
* préjudice esthétique temporaire et /ou définitif : décrire et donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7,
* préjudice d'agrément : indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
* dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
* établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la
mission,
* dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, notamment ergothérapeute à charge pour lui d'en informer préalablement le
magistrat chargé du contrôle des expertises,
* dire que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur
impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits,
* dire que l'expert, après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif,
- dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
- enjoint aux parties de remettre à l'expert :
* le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales
utiles l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d'examen, expertises,
* les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation,
- dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état,
- que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire,
- dit que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise,
- que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif,
- dit que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix
- dit que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
- dit que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer,
- dit que l'expert devra :
* en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai,
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport,
* adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
* adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
* rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe,
- dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport
définitif dans lequel devront figurer impérativement :
* la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
* le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant
pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
* le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
* la date de chacune des réunions tenues,
* les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité
complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
* le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
* que l'original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe de du tribunal judiciaire de Quimper tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 septembre 2022 sauf prorogation expresse,
- fixé à la somme de 2 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les
frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [Y] auprès du régisseur du tribunal de Quimper avant le 30 avril 2022,
- dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
- désigné la présidente chargée du contrôle des expertises pour contrôler
les opérations d'expertise,
- laissé les dépens à la charge des dépens à Mme [P] [Y],
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Le 19 mai 2022 et le 13 avril 2022, M. [F] [V] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 juin 2022, il demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance de référé rendue le 30 mars 2022 par Mme le président du tribunal judiciaire de Quimper en ce qu'elle a fixé la mission impartie aux experts judiciaires commis,
Et statuant de nouveau, il est demandé à la cour d'appel de :
- fixer la mission d'expertise impartie aux experts judiciaires comme suit :
Sur la responsabilité :
* convoquer toutes les parties,
* entendre tous sachants,
* se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal de tous éléments médicaux relatifs à l'acte critiqué, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du/ de la patient(e),
* prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact,
* retracer son état médical avant les actes critiqués,
* procéder à un examen clinique détaillé de la victime,
* décrire les soins et interventions dont la victime a été l'objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l'évolution de l'état de santé,
* dire si chaque intervenant disposait des éléments suffisants pour poser le diagnostic et dans l'éventualité où il y aurait eu défaut/erreur/retard de diagnostic s'il s'agit d'un manquement « caractérisé » et si ce retard a eu une incidence sur l'évolution de la maladie et du traitement,
* réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l'art et les données acquises de la science médicale à l'époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l'état initial du plaignant comme de l'évolution prévisible de celui ci,
Sur le préjudice de la victime :
* à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l'accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et
la durée,
* décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en 'uvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d'hospitalisation avec, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins,
* recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation,
* décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles,
* abstraction faite de l'état antérieur, et de l'évolution naturelle de l'affection et du/des traitements qu'elle rendait nécessaire, en ne s'attachant qu'aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l'issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
° la réalité des lésions initiales,
° la réalité de l'état séculaire,
° l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur,
* perte de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
* déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
* consolidation : fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision,
* souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés,
* déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou
intellectuelles, auxquelles s'ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séculaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; En évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
* assistance par tierce personne : indiquer, le cas échéant, si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits,
* dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible,
* frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaire pour permettre, le cas échéant, à la
victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
* perte de gains professionnels futurs : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle,
* incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «
dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),
* dommage esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable à l'accident, indépendamment d'une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l'AIPP, et en précisant s'il est temporaire avant consolidation et/ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés
* préjudice sexuel : dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d'être à l'origine d'un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité,
* préjudice d'agrément : donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement et dire s'il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif,
* relater toutes les constatations ou observations n'entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l'expert jugera nécessaires pour l'exacte appréciation des préjudices subis par le/la patient (e) et en tirer toutes les conclusions médico-légales,
* les conclusions du rapport d'expertise, même en l'absence de consolidation acquise, devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée,
* par ailleurs, l'expert saisi devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 et suivants du code de procédure civile. Il adressera un pré-rapport aux parties qui, dans les 4 semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif (article 276 code de procédure civile),
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 17 juin 2022, la SA Allianz IARD demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé du 30 Mars 2022 et statuant de nouveau,
- fixer la mission de l'expert telle que sollicité par l'appelant, à savoir :
Sur la responsabilité :
* convoquer toutes les parties,
* entendre tous sachants,
* se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal de tous éléments médicaux relatifs à l'acte critiqué, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du/ de la patient(e),
* prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact,
* retracer son état médical avant les actes critiqués,
* procéder à un examen clinique détaillé de la victime,
* décrire les soins et interventions dont la victime a été l'objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l'évolution de l'état de santé,
* dire si chaque intervenant disposait des éléments suffisants pour poser le
diagnostic et dans l'éventualité où il y aurait eu défaut/erreur/retard de diagnostic s'il s'agit d'un manquement « caractérisé » et si ce retard a eu une incidence sur l'évolution de la maladie et du traitement,
* réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l'art et les données acquises de la science médicale à l'époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l'état initial du plaignant comme de l'évolution prévisible de celui-ci,
Sur le préjudice de la victime :
* à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout
sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de
l'accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée,
* décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en 'uvre jusqu'à la
consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d'hospitalisation avec, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins,
* recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation,
* décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles,
* abstraction faite de l'état antérieur, et de l'évolution naturelle de l'affection et du/des traitements qu'elle rendait nécessaire, en ne s'attachant qu'aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l'issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
° la réalité des lésions initiales,
° la réalité de l'état séculaire,
° l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur,
* perte de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
* déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
* consolidation : fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision,
* souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés,
* déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s'ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séculaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; En évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
* assistance par tierce personne : indiquer, le cas échéant, si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits,
* dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible,
* frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaire pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
* perte de gains professionnels futurs : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle,
* incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),
* dommage esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable à l'accident, indépendamment d'une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l'AIPP, et en précisant s'il est temporaire avant consolidation et/ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés,
* préjudice sexuel : dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d'être à l'origine d'un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité,
* préjudice d'agrément : donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement et dire s'il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif,
* relater toutes les constatations ou observations n'entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l'expert jugera nécessaires pour l'exacte appréciation des préjudices subis par le/la patient (e) et en tirer toutes les conclusions médico-légales,
* les conclusions du rapport d'expertise, même en l'absence de consolidation acquise, devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée. Par ailleurs, l'expert saisi devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 et suivants du code de procédure civile. Il adressera un pré-rapport aux parties qui, dans les 4 semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif (article 276 code de procédure civile),
- dépens comme de droit.
Par dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2022, Mme [P] [Y] demande à la cour de :
- débouter M. [F] [V] de l'intégralité de ses demandes formulées aux termes de sa déclaration d'appel et de ses conclusions d'appelant,
- la recevoir en son appel incident et, réformant partiellement l'ordonnance de référé du 30 mars 2022, d'ajouter à la mission d'expertise les points suivants :
* dire si les conseils prodigués par M. [F] [V], si le médicament délivré sans ordonnance et examen médical préalable par celui-ci et plus généralement si l'ensemble de la prise en charge de Mme [P] [Y] par celui-ci était :
° pleinement justifiés par l'état de la victime,
° parfaitement adaptés au traitement de la victime,
° totalement attentifs, diligents et confirmes aux données acquises de la science et de la pratique pharmaceutique au jour des faits,
* analyser de façon détaillée et motivée la nature des fautes, imprudences,
manquements de précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances fautives, sa nature et son importance, les conséquences précises, motivées, circonstanciées et strictement imputables,
* donner son avis sur les causes du préjudice subi par la victime, d'une manière générale fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, le lien de causalité entre les diverses lésions, séquelles et manquements fautifs commises,
- pour le surplus, confirmer l'ordonnance dont appel,
En tout état de cause,
- condamner M. [F] [V] à verser à Mme [P] [Y] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés au titre de l'instance devant la Cour ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la jonction
Aux termes des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, M. [V] a inscrit deux appels le 19 mai 2022 et le 13 avril 2022 contre la même décision et les mêmes parties. Il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de procéder à la jonction de ces procédures d'appel enregistrées sous les numéros RG 22/03158 et RG 22/02371 étant précisé que Mme [Y] ne s'oppose pas à cette jonction.
- Sur la mission d'expertise
M. [V] et la SA Allianz Iard ne s'opposent pas à l'organisation d'une mission d'expertise judiciaire mais demandent à ce que l'expert commis se prononce sur l'éventuelle responsabilité de M. [V] et sur l'analyse du lien entre la délivrance d'un collyre le 15 août 2020 et l'apparition et l'aggravation de la lésion présentée par Mme [Y]. Ils sollicitent une mission d'expertise précisée aux termes de leurs écritures.
Mme [Y] conclut au rejet de la demande de M. [V] et de la SA Allianz Iard au motif que la mission qu'ils sollicitent amène l'expert à se prononcer sur une question juridique et non factuelle mais également à se prononcer sur la conformité des actions de M. [V] par rapport à l'exercice médical alors qu'il est pharmacien et non médecin.
Mme [Y] demande à ce que la mission d'expertise soit complétée sur la conformité du comportement de M. [V] aux règles de l'exercice de la pharmacie en officine puisque sa responsabilité ne pourra être retenue, selon elle, que pour faute au sens en application des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Aux termes des dispositions de l'article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
Il est constant que le juge ne peut charger l'expert de fixer les responsabilités encourues ( Civ.2è, 19 déc.1973) et que celui-ci ne peut éclairer le juge que sur une question de fait dont il appartient au juge de tirer les conséquences juridiques. M. [V] et la SA Allianz Iiard ne peuvent ainsi solliciter que l'expert se prononce sur l'éventuelle responsabilité de l'appelant. De plus, le conseil de Mme [Y] relève à juste titre que l'expert ne peut examiner les actions de M. [V] au regard de l'exercice médical puisqu'il est pharmacien et non médecin. Au vu de ces éléments, M. [V] et la SA Allianz Iard seront déboutés de leur demande. En revanche, il convient de faire droit à la demande de Mme [Y] de compléter l'expertise ordonnée par la décision entreprise en demandant à l'expert d'examiner la conformité du comportement de M. [V] aux règles de l'exercice en officine selon la mission précisée au dispositif de la présente décision.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, M. [V] sera condamné à verser la somme de 1 500 euros à Mme [Y] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel. Les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des procédure RG 22/03158 et RG 22/02371
Confirme l'ordonnance entreprise sauf à ajouter à la mission d'expertise les points suivants :
* dire si les conseils prodigués par M. [F] [V], si le médicament délivré sans ordonnance et examen médical préalable par celui-ci et plus généralement si l'ensemble de la prise en charge de Mme [P] [Y] par celui-ci était :
° pleinement justifiés par l'état de la victime,
° parfaitement adaptés au traitement de la victime,
° totalement attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et de la pratique pharmaceutique au jour des faits,
* analyser de façon détaillée et motivée la nature des fautes, imprudences,
manquements de précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances fautives, sa nature et son importance, les conséquences précises, motivées, circonstanciées et strictement imputables,
* donner son avis sur les causes du préjudice subi par la victime, d'une manière générale fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, le lien de causalité entre les diverses lésions, séquelles et manquements fautifs commises,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [V] à verser à Mme [P] [Y] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne M. [F] [V] aux dépens en cause d'appel ;
Déboute M. [F] [V] et la SA Allianz Iard de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Le greffier, La présidente,