Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2022
N° RG 19/06211 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LKSB
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
c/
[W] [D]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 mai 2019 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX (RG : 19-00439) suivant déclaration d'appel du 26 novembre 2019
APPELANTE :
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[W] [D]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 4] (33)
demeurant [Adresse 1]
non représentée, assisgnée à domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 9 octobre 2015, la caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a consenti à [W] [D] un prêt personnel d'un montant en capital de 15.000 €, portant intérêt au taux nominal contractuel de 2,91%, remboursable en une première mensualité d'un montant de 264,91 € suivie de 47 autres mensualités d'un montant de 273,53€.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
La caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a déposé une requête en injonction de payer devant le Président du tribunal d'instance de Bordeaux qui, par ordonnance du 21 décembre 2018, a enjoint à [W] [D] de lui payer la somme en principal de 7.552,65€ avec intérêts au taux contractuel, outre les sommes de 51,48 € au titre des frais accessoires et 20 € au titre de la clause pénale.
Le 29 janvier 2019, [W] [D] a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer.
Par jugement contradictoire du 31 mai 2019, le tribunal d'instance de Bordeaux a :
- déclaré l'opposition recevable et constaté qu'elle met à néant l'ordonnance du 21 décembre 2018 portant injonction de payer,
- débouté la SA caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes , prise en la personne de son représantant légal, de sa demande principale,
- dit n'y avoir lieu à se prononcer sur la dernande d'exécution provisoire,
- dit n'y avoir lieu à se prononcer sur la demande reconventionnelle de délais de paiement,
- débouté la SA caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes prise en la personne de son représentant légal de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la SA caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes prise en la personne de son représentant légal aux dépens.
La SA caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 novembre 2019.
Par conclusions déposées le 21 février 2020, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- condamner [W] [D] sur le fondement de l'article L.311-24 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la Loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, applicable au cas d'espèce, à lui payer, au titre du dossier n° 4434 630 024 9001, la somme en principal de 7 925,78 euros, actualisée au 23 novembre 2018, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 2,91 % sur la somme de 7 552,65 euros à compter du 7 septembre 2018, date de la déchéance du terme et au taux légal sur le surplus,
- condamner [W] [D] à lui payer la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner [W] [D] aux dépens de première instance et d'appel.
[W] [D] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelante lui ont été régulièrement signifiées.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 août 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 5 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
L'article L312-24 du code de la consommation, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit qu' 'En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.'
En l'espèce le contrat de prêt mentionne à son article IV-9, 'Exigibilité anticipée, déchéance du terme' : « Le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu'il soit besoin d'autre formalité qu'une simple notification préalable faite à l'emprunteur dans l'un ou l'autre des cas suivants : défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, 15 jours après mise en demeure. »
En application des dispositions contractuelles, la banque a adressé le 1er août 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure de régler, sous quinze jours, la somme de 1.455,17 € correspondant aux échéances impayées majorées des indemnités légales sur impayés.
Compte tenu de l'absence de règlement, la banque a prononcé la déchéance du terme le 7 septembre 2018 puis déposé une requête en ordonnance d'injonction de payer à laquelle il a été fait opposition.
Au soutien de sa demande en paiement, la banque verse aux débats :
- l'offre préalable de crédit accompagnée de l'avis de conseil relatif à un produit d'assurance, de la fiche explicative, de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN), de la fiche de dialogue et de la consultation du FICP,
- le décompte de la créance,
- le tableau d'amortissement,
- l'historique comptable,
- la lettre de mise en demeure du 1er août 2018.
Au regard de ces pièces, la créance de la banque hors indemnité de 8% s'élève à la somme de 7.552,65 euros.
L'indemnité de 8%, présentant le caractère d'une clause pénale, pouvant être d'office diminuée, apparaît comme manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque, au regard des intérêts déjà perçus et du taux initial de crédit. Elle sera donc réduite à la somme de 50 euros.
En conséquence, il convient de condamner [W] [D] à payer à la SA caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 7.602,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,91 % sur la somme de 7.552,65 € à compter du 7 septembre 2018, date de la déchéance du terme et au taux légal pour le surplus.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, [W] [D] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Aucune considération d'équité, eu égard aux circonstances de la cause et à la situation respective des parties, ne justifie qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Condamne [W] [D] à payer à la SA caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 7.602,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,91 % sur la somme de 7.552,65 € à compter du 7 septembre 2018 et au taux légal pour le surplus,
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [W] [D] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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