Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/01451 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMQT
Du 12 MARS 2024
ORDONNANCE
LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Juliette LANÇON, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [R] [S] [H]
né le 18 Octobre 1999 à ANGOLA
de nationalité angolaise
actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
comparant par visioconférence, assisté de Me Ruben GARCIA de la SELEURL GARCIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884, avocat choisi,
DEMANDEUR
ET :
Le préfet des Yvelines
représenté par Me Lamiae HAFDI, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS, pour le cabinet CENTAURE AVOCATS,
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français du 6 mars 2024 notifiée par le préfet des Yvelines le 6 mars 2024 à Monsieur [R] [H] [S] ;
Vu l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 6 mars 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 6 mars 2024 à 15h14 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 8 mars 2024, reçue et enregistrée le 8 mars 2024 à 9h30 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [R] [H] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 11 mars 2024 à 10h24, Monsieur [R] [H] [S] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 9 mars 2024 à 12h15, qui lui a été notifiée le même our, a rejeté les moyens d'irrégularité, a rejeté en tant que de besoin la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, a déclaré la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [R] [H] [S] régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [R] [H] [S] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 8 mars 2024 à 15h14.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel de :
à titre principal :
- prononcer la nullité de l'ordonnance entreprise
- prononcer de plus fort la nullité de l'ordonnance en ce que l'appelant n'a pas bénéficié d'un double degré de juridiction dans les circonstances d'impartialité inhérentes au procès équitable,
- ordonner qu'il soit mis fin immédiatement à la rétention judiciaire de l'intimé,
- ordonner dès lors sans désemparer la remise en liberté immédiate de l'intéressé,
à titre subsidiaire :
- infirmer l'ordonnance querellée,
et statuant à nouveau :
- déclarer la procédure irrégulière,
- dire n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle,
- déclarer en tout état de cause la requête irrecevable, la requête n'étant pas accompagnée de l'attestation de conformité et de certificat médical,
Vu l'arrêt du 15 décembre 2021 (n° 20-50.034) de la première Chambre de la Cour de cassation,
- déclarer en tout état de cause la requête irrecevable au motif qu'elle n'est pas accompagnée de la preuve de la saisine effective des autorités consulaires du Maroc, mais uniquement de l'UCI.
A cette fin, il soulève :
A titre principal, l'incident de communication de pièces et l'irrecevabilité de la pièce nouvelle devant la cour s'agissant d'une pièce justificative utile et l'atteinte au procès équitable, l'atteinte au principe de loyauté des preuves et l'atteinte aux droits de la défense et sur les effets d'une telle production tardive.
- sur la nullité de l'ordonnance : l'impartialité et la dénaturation des écrits soumis aux débats : il est difficile d'affirmer que le premier Juge a répondu, par une motivation en droit, aux exceptions soulevées. Par ailleurs, son instruction d'audience a débuté par la situation pénale de l'intéressé, le premier Juge se montrant insistant pour tout savoir de ses différents séjours en prison.
A titre subsidiaire : si la cour devait écarter la nullité de l'ordonnance :
- sur l'irrégularité de l'avis à parquet de la garde à vue : l'avis à parquet relatif au placement en garde à vue est irrégulier, en ce qu'il a omis d'informer le procureur de la république de l'ensemble des infractions reprochées, le défaut d'accomplissement de ces formalités fait nécessairement grief à la personne concernée.
- sur la nullité de l'audition sans avocat de 10h10 et l'atteinte aux droits de la défense : une audition sans avocat, sans renonciation expresse à avocat et sans qu'il ressorte de la procédure que l'avocat avait été avisé de l'heure de l'audition une irrégularité qui « porte nécessairement atteinte aux droits de la personne concernée »
- sur la violation de l'article 65 du code de procédure pénale, la nullité de la garde à vue supplétive, à défaut d'information de la personne en garde à vue sur la nouvelle infraction présumée et l'irrégularité de l'audition de 14h40 sans avocat il n'a pas été avisé qu'il pouvait être assisté d'un avocat dans le cas de l'extension de sa garde à vue au fait nouveau de violation de domicile. Il n'a pas non plus été avisé de ce que la garde à vue était étendue à cette nouvelle infraction pour laquelle il a été entendue le 6 mars à 14h40, sans même être informé de la nature exacte de cette nouvelle infraction (le pv d'audition mentionnant une « procédure pour vol et violences »). Il n'a donc pu exercer le droit d'être assisté par un avocat, ce qui porte atteinte aux droits de la défense.
- sur l'absence de certificat médical lors de la garde à vue, et l'impossible contrôle quant à la compatibilité de l'état de santé avec la garde à vue : ne figure pas au dossier le certificat médical, interdisant de s'assurer de la compatibilité de l'état de santé.
- sur l'irrégularité et l'absence de valeur probante de la procédure pénale.
- sur la violation de l'obligation de diligences ou les carences de l'administration : l'absence de pièce probante relative à la saisine effective du Consulat. La Préfecture a cru devoir saisir uniquement l'UCI. De plus, la saisine de l'UCI n'exonère pas la Préfecture de saisir directement le Consulat concerné. La Cour de cassation exige la preuve d'une saisine effective des autorités consulaires, qui ne saurait se confondre avec la seule saisine d'un autre service de l'administration française. Pour autant, il n'est produit aux débats aucun mail de l'UCI ni de la Préfecture à destination de ce consulat ou accusé de réception d'une quelconque télécopie.
- sur l'irrecevabilité de la requête à défaut de l'attestation de conformité et de certificat médical.
- sur l'irrecevabilité de la requête à défaut de pièces justificatives utiles quant aux diligences.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de Monsieur [R] [H] [S] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, précisant que la procédure civile ne s'applique pas, que c'est à la préfecture de fournir les documents, que c'est une pièce justificative utile, que le ministère public est certes partie mais que la cour ne peut pas demander la pièce, que le juge n'a pas la possibilité de pouvoir compléter une requête carencée, que le principe du contradictoire est violé, que c'est encore plus grave que ce soit la cour qui l'ai communiquée, qu'il n'y avait pas de difficultés insurmontables, que la pièce ne pouvait pas être communiquée en appel, que l'audience en première instance a commencé sur une question relative à la sortie de l'intéressé de prison, que le juge a posé des questions sur la prison, qu'il n'a pas été plaidé les garanties de représentation, qu'il est demandé la nullité de l'ordonnance car il n'y a pas d'apparence d'impartialité, que, sur les moyens d'irrégularité, le parquet doit être pleinement informé des raisons de la garde à vue, que le billet de garde à vue ne mentionne qu'une infraction, que le procès-verbal d'avis à magistrat ne mentionne qu'une infraction, que l'avocat n'a pas été présent lors de la deuxième audition qui n'est une audition de grande identité, que pour les faits de violation de domicile, Monsieur [R] [H] [S] doit être informé des raisons, et les droits de l'article 65, qu'il n'y a pas de procès-verbal de garde à vue supplétive, que dans le procès-verbal, ses droits ne sont pas notifiés, qu'un nouvel avis doit être envoyé à la permanence de l'ordre des avocats, que le certificat médical est manquant alors qu'il est mentionné dans le procès-verbal de fin de garde à vue, qu'il est versé un certificat médical à un autre nom, que sur les diligences, la saisine de l'UCI ne vaut pas diligences et qu'il n'y a pas la preuve de la saisine du consulat. Il ajoute que la requête est irrecevable du fait de l'absence de certificat médical, de l'attestation de conformité et de l'absence de diligences.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l'attestation de conformité n'est pas une pièce justificative utile, qu'il y a une infraction notifiée au parquet, qu'il n'a été interrogé que sur une infraction, que lors de l'audition administrative, avocat n'est pas obligatoire, que sur la garde à vue supplétive, il signe le procès-verbal d'audition et qu'il renonce à avoir un avocat, qu'il a fait l'objet d'un examen médical, que la garde à vue aurait été levée s'il y avait eu un incompatibilité et que sur les diligences, une demande de routing a été faite et l'UCI a été saisi le 7 mars.
Monsieur [R] [H] [S] a indiqué qu'il avait la même adresse chez son père depuis 2013 à [Localité 3], qu'il avait une copine enceinte, qu'il ne pouvait pas travailler compte tenu de sa situation administrative, qu'il avait travaillé comme manager à Monoprix à [Localité 4], qu'il avait fait une demande de carte mineur de circulation qui avait été refusée, que quand il avait voulu renouveler son passeport, on lui avait dit qu'il manquait l'acte de naissance, qu'il n'avait personne au pays pour l'envoyer, qu'il avait dû faire une procédure au consulat et qu'il avait fait une demande de passeport pour renouveler son titre de séjour.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R. 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les moyens d'irrégularité soulevés
Sur l'incident de communication de pièces et l'irrecevabilité de la pièce nouvelle devant la cour s'agissant d'une pièce justificative utile et l'atteinte au procès équitable, l'atteinte au principe de loyauté des preuves et l'atteinte aux droits de la défense ; sur les effets d'une telle production tardive
Le conseil de Monsieur [R] [H] [S] soutient que cette pièce, qui aurait dû être produite au soutien de la requête du préfet, n'a pas été débattue contradictoirement devant le premier juge, que le préfet était partie à l'instance à l'audience du juge des libertés et de la détention, de sorte qu'il lui était loisible d'intervenir utilement aux débats en produisant telle pièce qu'il souhaitait, qu'il a préféré garder ce document par devers lui et priver ainsi le concluant d'un double degré de juridiction concernant le débat relatif à cette pièce.
Il ajoute que l'article L. 743-12 du même code prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats et que nécessairement, la clôture des débats mentionnée est celle devant le premier juge et non pas devant le juge d'appel.
L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, à peine d'irrecevabilité est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du même code. Il est constant que le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle. La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
L'attestation de conformité, qui a été versée aux débats en cause d'appel et débattue contradictoirement par les parties, ne saurait être considérée comme une pièce justificative utile, celle-ci ayant pour unique but de certifier que la procédure est conforme laquelle fait foi jusqu'à inscription de faux. Il ne saurait être soutenu qu'une atteinte au principe de la loyauté des preuves alors même que la pièce a été versée aux débats par la cour qui a l'obligation de mettre en état son dossier, qu'elle a été envoyée au conseil du prévenu avant l'audience et débattue contradictoirement lors de l'audience. Il n'y a donc aucune atteinte au procès équitable et aux droits de la défense. De plus, l'article L. 743-12 du CESEDA ne mentionne qu'une régularisation devant intervenir avant la clôture des débats devant le juge des libertés et de la détention. Mais du fait de l'effet dévolutif de l'appel qui soumet à la cour l'entier litige, une audience est organisée et des nouvelles pièces peuvent être versées, y compris par les parties, et sont admises si elles sont soumises au contradictoire, avant la clôture des débats devant la cour d'appel, sauf autorisation expresse du juge pour une communication en délibéré. Ce moyen sera rejeté.
Sur la nullité de l'ordonnance : l'impartialité et la dénaturation des écrits soumis aux débats
Le conseil de Monsieur [R] [H] [S] soutient qu'il est difficile d'affirmer que le premier juge a répondu, par une motivation en droit, aux exceptions soulevées et que, par ailleurs, son instruction d'audience a débuté par la situation pénale de l'intéressé, le premier juge se montrant insistant pour tout savoir de ses différents séjours en prison.
Il ressort des notes d'audience que le premier juge a rappelé à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin et de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'a informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. Il n'est nullement fait mention de questions sur le profil pénal de Monsieur [R] [H] [S], questions qui peuvent se poser compte tenu des éléments du dossier. Par ailleurs, la décision est motivée en ce qu'elle a rejeté les irrégularités soulevées en expliquant pour chacune d'elles les raisons de ce rejet. Ce moyen sera rejeté.
Sur l'irrégularité de l'avis à parquet de la garde à vue
Le conseil de Monsieur [R] [H] [S] soutient que l'avis à parquet relatif au placement en garde à vue est irrégulier, en ce qu'il a omis d'informer le procureur de la république de l'ensemble des infractions reprochées, que l'avis à parquet ne mentionne qu'une infraction et que le défaut d'accomplissement de ces formalités fait nécessairement grief à la personne concernée.
L'article 63 du code de procédure pénale dispose que « dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne placée en garde à vue. Il lui donne connaissance en application de l'article 62-2 du placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiés à la personne en application de l'article 63-1 ».
En l'espèce, Monsieur [R] [H] [S] a été interpellé pour des faits de l'infraction de remise ou sortie d'objets irrégulière de correspondance, somme d'argent ou objet à détenu, rébellion, étranger en situation irrégulière à [Localité 1] le 5 mars 2024 tel que cela ressort du procès-verbal de placement en garde à vue. Le même jour à 16h05, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Versailles était informé du placement en garde à vue de Monsieur [R] [H] [S] pour les faits de remise ou sortie d'objets irrégulière de correspondance, somme d'argent ou objet à détenu.
En tout état de cause, le procureur de la République ayant le pouvoir de qualifier voire de requalifier ou de disqualifier les faits infractionnels qui sont soumis à son avis lors du placement en garde à vue, il importe peu que les infractions retenues par les forces de police soient ou non complètes. Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur la nullité de l'audition sans avocat de 10h10 et l'atteinte aux droits de la défense
Le conseil de Monsieur [R] [H] [S] soutient qu'une audition a été effectuée sans avocat, sans renonciation expresse à un avocat et sans qu'il ressorte de la procédure que l'avocat avait été avisé de l'heure de l'audition, ce qui constitue une irrégularité qui « porte nécessairement atteinte aux droits de la personne concernée », que cette audition a eu lieu sans la moindre renonciation expresse de Monsieur [H] [S] à l'assistance d'un avocat, et sans même qu'il ressorte de la procédure que l'avocat ait été préalablement informé de l'heure de sa tenue et que par ailleurs, il importe peu que Monsieur [H] [S] ait accepté de répondre hors la présence d'un avocat lors de l'audition litigieuse.
En l'espèce, Monsieur [R] [H] [S] a demandé un avocat commis d'office lors de son placement en garde à vue. Le 5 mars à 16h10, le bâtonnier est saisi de cette demande. Monsieur [R] [H] [S] est auditionné sur les faits reprochés le 6 mars à 9h20 en présence de son avocat. Le 6 mars à 10h10, Monsieur [R] [H] [S] est auditionné sur son identité et sur les raisons et circonstances de son arrivée en France, s'agissant d'une audition administrative et non sur une infraction qui lui serait reprochée, le fait d'être en séjour irrégulier en France n'étant pas une infraction pénale. Cette audition qui ne porte que sur des éléments d'identité, l'avocat n'a pas obligatoirement à être présent. Le moyen sera rejeté.
Sur la violation de l'article 65 du code de procédure pénale et la nullité de la garde à vue supplétive, à défaut d'information de la personne en garde à vue sur la nouvelle infraction présumée et l'irrégularité de l'audition de 14h40 sans avocat
Le conseil soutient que Monsieur [R] [H] [S] n'a pas été avisé qu'il pouvait être assisté d'un avocat dans le cas de l'extension de sa garde à vue au fait nouveau de violation de domicile, qu'il n'a pas non plus été avisé de ce que la garde à vue était étendue à cette nouvelle infraction pour laquelle il a été entendue le 6 mars à 14h40, sans même être informé de la nature exacte de cette nouvelle infraction (le pv d'audition mentionnant une « procédure pour vol et violences ») et qu'il n'a donc pu exercer le droit d'être assisté par un avocat, ce qui porte atteinte aux droits de la défense.
Il est constant que l'OPJ n'est pas tenu d'informer le suspect des autres infractions qui se sont révélées ultérieurement au placement en garde à vue initial s'il n'est ordonné aucun nouveau placement en garde à vue.
En l'espèce, le 6 mars à 14h40, Monsieur [R] [H] [S] est auditionné sur des faits de violation de domicile (et non sur une « procédure de vol et violences » comme le soutient le conseil de Monsieur [R] [H] [S], le procès-verbal mentionnant seulement que Monsieur [R] [H] [S] a dit avoir déjà fait l'objet d'une procédure pour ces faits). Il est indiqué dans le procès-verbal d'audition que Monsieur [R] [H] [S] a signé qu'il prend acte de l'absence de l'avocat commis d'office et qu'il accepte d'être entendu en son absence. Le parquet a donné pour instructions aux policiers le 6 mars à 14h20 d'entendre Monsieur [R] [H] [S] sur les faits de violation de domicile, de sorte que le procureur était au courant. Le moyen sera rejeté.
Sur l'absence de certificat médical lors de la garde à vue, et l'impossible contrôle quant à la compatibilité de l'état de santé avec la garde à vue
Le conseil de Monsieur [R] [H] [S] soutient que ne figure pas au dossier le certificat médical, interdisant de s'assurer de la compatibilité de l'état de santé de ce dernier avec la garde à vue.
En vertu de l'art 63-3 du code de procédure pénale, le gardé à vue peut à sa demande être examiné par un médecin, ce que Monsieur [R] [H] [S] a fait lors de son placement en garde à vue. Dès le 5 mars 2024 à 16h12, le médecin de permanence des UMJ 78 a été requis.
Il convient de rappeler que les enquêteurs ne sont tenus, dans le cadre des diligences effectuées, « qu'à une obligation de moyen » qui est remplie en l'espèce. De plus, le délai dans lequel intervient l'examen médical par le médecin échappe aux dispositions de l'article 63-3 CPP et en cas de retard apporté à cet examen, une atteinte aux droits doit être établie. Il n'est ici allégué aucune atteinte concrète aux droits de Monsieur [R] [H] [S], qui a pu être examiné par un médecin en arrivant au centre de rétention administrative dès le 6 mars 2024.
Sur l'irrégularité et l'absence de valeur probante de la procédure pénale
L'attestation de conformité de la procédure pénale ayant été versées aux débats, le moyen sera rejeté.
Sur l'irrecevabilité de la requête à défaut de l'attestation de conformité et de certificat médical et sur l'irrecevabilité de la requête à défaut de pièces justificatives utiles quant aux diligences, il a été répondu supra à ces moyens qui seront rejetés.
Sur la violation de l'obligation de diligences ou les carences de l'administration
Le conseil de Monsieur [R] [H] [S] soutient qu'il n'y a pas de pièce probante relative à la saisine effective du consulat, que la préfecture a cru devoir saisir uniquement l'UCI, que la saisine de l'UCI n'exonère pas la préfecture de saisir directement le consulat concerné, que la Cour de cassation exige la preuve d'une saisine effective des autorités consulaires, qui ne saurait se confondre avec la seule saisine d'un autre service de l'administration française et qu'il n'est produit aux débats aucun mail de l'UCI ni de la préfecture à destination de ce consulat ou accusé de réception d'une quelconque télécopie.
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir en plus de l'envoi d'un mail à l'UCI d'un courrier envoyé au consulat d'Angola en date du 7 mars 2024.
Le moyen sera rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens soulevés,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 12 mars 2024 à
Et ont signé la présente ordonnance, Juliette LANÇON, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Rosanna VALETTE Juliette LANÇON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;