Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/00358 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLEC
[O]
C/
S.A.R.L. [6]
CPAM DE L'AIN
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE
du 14 Décembre 2020
RG : 17/00703
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2023
APPELANTE :
[W] [O] veuve [M] à titre personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [U] [M] , née le 4/7/2009 à [Localité 4] et et [J] [M], né le 7/04/2012 à [Localité 4]
née le 05 Juin 1974 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Ayants droit de M. [T] [M]
comparante en personne, assistée de Me Cecile BERTON, avocat au barreau de L'AIN
INTIMEES :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN
CPAM DE L'AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par madame [I] [Z], audiencière, munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Novembre 2022
Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Salarié de la société [6] (l'employeur) en qualité d'ambulancier auxiliaire, [T] [M] (le salarié) a été victime le 7 février 2015 d'un infarctus myocardique alors qu'il conduisait le véhicule de son employeur.
Une déclaration d'accident du travail a été établie le 10 février 2015 et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) a informé le salarié de sa décision du 12 mai 2015 de refuser la prise en charge de ce fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après contestation de cette décision, devant la commission de recours amiable de la caisse, celle-ci a décidé le 9 mai 2016 qu'elle prenait en charge le fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le salarié est décédé le 17 décembre 2016.
Le 11 septembre 2017, Mme [O], épouse [M], en sa qualité de conjoint survivant et de tutrice légale de ses enfants mineurs, [U] et [J] (les consorts [M]), a saisi la caisse d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à l'origine de l'accident du travail.
En l'absence de conciliation, constatée le 17 octobre 2017, les consorts [M] ont saisi de cette demande le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal de grande instance, puis du tribunal judiciaire de [O]-en-Bresse.
Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal a :
- déclaré le recours des consorts [M] recevable ;
- débouté les consorts [M] de l'intégralité de leurs demandes ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné les consorts [M] aux dépens.
Par lettre recommandée envoyée le 13 janvier 2021, les consorts [M] ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs conclusions déposées le 11 octobre 2022, les consorts [M] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré leur demande recevable ;
- réformer le jugement pour le surplus et :
- dire que l'accident du travail dont a été victime [T] [M] est la conséquence de la faute inexcusable commise par l'employeur ;
- ordonner la majoration des rentes des ayant droits à leur taux maximal ;
- fixer le montant des indemnisations aux sommes suivantes :
* au titre de l'action successorale et du préjudice personnel subi par le salarié : 80 000 euros au titre des souffrances physiques, 30 000 euros * au titre du préjudice esthétique et 13 620 au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* au titre du préjudice moral : 50 000 euros pour Mme [M] et 30 000 euros pour chacun de ses deux enfants ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir (sic) ;
- condamner l'employeur à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ainsi que 5 000 euros pour la procédure d'appel.
Dans ses conclusions déposées le 27 mars 2022, l'employeur demande à la cour de :
- rejeter l'appel des consorts [M] comme infondé ;
- à titre subsidiaire, si la cour accueillait la demande de reconnaissance de faute inexcusable, de rejeter les demandes indemnitaires en l'absence d'expertise ;
- à titre encore plus subsidiaire, au titre des préjudices moraux, retenir la somme de 40 000 euros pour la veuve du salarié et 20 000 euros pour chacun de leurs enfants.
Dans ses conclusions déposées le 27 juin 2022, la caisse indique ne pas souhaiter formuler d'observations particulières sur l'existence de la faute inexcusable commise par l'employeur, comme étant à l'origine de l'accident du travail, et qu'elle demande, dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait reconnue, de prendre acte de ce qu'elle fera l'avance des sommes allouées au titre des majorations des rentes des ayants droit et de l'indemnisation des préjudices et procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance, auprès de l'employeur.
*
Conformément aux dispositions de l'article 446-1, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et ont indiqué les maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
À titre infirmatif, les consorts [M] font valoir que le salarié a dû être hospitalisé antérieurement, du 6 au 11 février 2014, en raison d'une tentative de suicide et d'un syndrome dépressif réactionnel occasionné par un surmenage professionnel, pour lequel il avait été arrêté du 4 février au 30 août 2014, qui n'a fait l'objet d'aucune déclaration d'accident du travail, cette antériorité leur apparaissant primordiale.
Ils soutiennent que le salarié travaillait dans un stress permanent, que ses conditions de travail étaient déplorables et pénibles. Ils font état d'amplitude de dépassements d'horaires importants, sans que les pauses déjeuner soient respectées. Ils indiquent que des tâches de nettoyage des véhicules en extérieur lui étaient imposées en toute saison.
Ils entendent souligner les incohérences des dépositions de certains témoins, durant l'enquête administrative. Ils suspectent une falsification des documents par l'employeur, notamment celle de la fiche du jour horaire du salarié, établie le jour de l'accident et qui aurait été signé après celui-ci.
Ils indiquent que 53 salariés ont démissionné en 5 années et demi.
Ils estiment indiscutable que la pathologie cardiaque du salarié soit directement liée à ses conditions de travail, ce dont il résulte que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger.
À titre confirmatif, l'employeur conteste que la fiche d'horaire de travail remplie le jour de l'accident ait été signée à 15 heures, en fin de service, estimant qu'elle a été établie en début de service, le salarié indiquait que son horaire prenait fin à 15 heures, ce qui respectait l'amplitude de 12 heures préconisée par le médecin du travail.
Il estime que les attestations sur lesquelles s'appuient les consorts [M] n'établissent pas les conditions de travail qu'ils dépeignent.
Ils soutiennent qu'il n'est pas établi de lien de causalité entre l'infarctus du myocarde dont a été victime le salarié et le stress allégué de celui-ci, non plus qu'avec le précédent arrêt de travail du 4 février 2014.
La cour rappelle qu'en application des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur, victime d'un accident du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage. De même, la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable.
La faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié, ou à ses ayants droit, de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont ils se prévalent.
Plus particulièrement, il appartient au salarié, une fois établis la matérialité de l'accident et son caractère professionnel, de prouver, d'une part, que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu'il n'a pris aucune mesure nécessaire concernant ce risque, d'autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine de l'accident du travail dont il se prévaut.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur ne peut résulter des seules affirmations de la victime, quelle que soit sa bonne foi, mais doit s'induire d'éléments objectifs.
En l'espèce, il doit être relevé que le caractère professionnel de l'accident survenu au salarié le 7 février 2015 n'est pas contesté.
Pour que la faute inexcusable puisse être retenue, il doit être tout d'abord établi que l'employeur était conscient du risque matérialisé par l'accident, soit la survenance d'un infarctus du myocarde, auquel était exposé le salarié.
Il doit être relevé que ce risque ne résulte pas directement de l'activité professionnelle du salarié, qui était ambulancier, étant relevé que son accident cardiaque n'est notamment pas consécutif à un accident de la circulation. Selon les éléments de l'enquête administrative, cet accident cardiaque est survenu alors que le salarié se trouvait au volant d'un véhicule de l'entreprise qui transportait un patient (le salarié ayant eu le temps d'arrêter le véhicule).
La conscience du risque par l'employeur ne peut par ailleurs pas être déduite de l'arrêt de travail du salarié, survenu pour la période du 4 février au 30 août 2014. En effet, selon les dires mêmes des consorts [M], cet arrêt de travail a résulté d'une tentative de suicide et d'un syndrome dépressif réactionnel, risque distinct de celui - concernant un incident cardiaque - qui s'est matérialisé lors de l'accident du 7 février 2015.
Il doit être également relevé que les préconisations de la médecine du travail du 9 septembre 2014, qui ont fait suite à cet arrêt de travail, et qui recommandaient une amplitude horaire maximale de 12 heures ne sont pas, en l'état du dossier, consécutives à la manifestation antérieure d'une fragilité cardiaque du salarié et ne comportent aucune préconisation concernant les efforts physiques du salarié.
En dépit des critiques élevées par les consorts [M] concernant l'établissement de la dernière fiche horaire hebdomadaire, qui sont insuffisantes à la remettre en cause, il n'est d'ailleurs pas établi par les éléments du dossier que ces préconisations n'aient pas été respectées jusqu'au jour de l'accident.
Les consorts [M] font état par ailleurs des conditions de travail du salarié, qu'ils décrivent comme dégradées.
Ce moyen repose pour l'essentiel sur des témoignages, parfois indirects ou n'évoquent pas la situation du salarié. Le fait qu'une demande de congés, sur les deux présentées par la salarié, ait été refusée n'établit pas le caractère abusif de ce refus par l'employeur.
Il n'est notamment pas justifié que, au moment de l'accident, le salarié était tenu à l'accomplissement d'une tâche inhabituelle. A cet égard, les incohérences relevées par les consorts [M] entre les déclarations de M. [D] et de Mme [P] (pièces n° 26 et 27) ne permettent pas d'établir pour autant que le salarié ait été contraint, le jour de l'accident, d'effectuer des transport de personnes, dont certains auraient été particulièrement éprouvant physiquement, alors qu'aucune tâche de manutention n'était prévue. En outre, à admettre encore que le salarié ait accompli ces transports, ils ne peuvent être considérés comme inhabituels, puisqu'il n'est pas fait démonstration que les tâches habituelles du salarié n'imposaient pas de tels transports.
En envisageant encore que le salarié ait été soumis à des conditions de travail dégradées, ce moyen ne pourrait être opérant que si les consorts [M] étaient en mesure de démontrer que ce sont ces conditions de travail qui sont à l'origine de l'accident cardiaque survenu au salarié.
Or, sur ce point, les consorts [M] se bornent à une seule affirmation (« il est indiscutable que la pathologie cardiaque dont a été victime (le salarié) pendant son temps de travail est directement liée aux conditions de travail totalement déplorables qui lui ont été imposées », conclusions, p. 11). Ils n'apportent notamment aucun élément médical au soutien de cette allégation. Ils ne justifient notamment d'aucune difficulté médicale antérieure analogue dont le salarié aurait souffert ou de l'existence d'une quelconque fragilité.
En outre, et surtout, ils ne justifient pas de ce que l'employeur aurait pu ou dû être avisé de cette fragilité.
Il ne peut dès lors être retenu que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience de la fragilité cardiaque du salarié et de l'incidence de ses conditions de travail sur sa santé.
Le jugement devra être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Les consorts [M], qui perdent en leur appel, devront en supporter les dépens.
Au vu de l'équité, les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens à la charge de [W] [O], veuve [M], à titre personnel et comme représentante légale des enfants mineurs [U] et [J] [M] ,
REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE