Texte intégral
PC/LD
ARRET N° 406
N° RG 20/02343
N° Portalis DBV5-V-B7E-GDGM
CPAM DE LA CREUSE
C/
S.A.S. [4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 septembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de GUERET
APPELANTE :
CPAM DE LA CREUSE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [E] [S] de la CPAM de la Vienne, munie d'un pouvoir
INTIMÉE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 24 janvier 2019, M. [Y] [L], salarié de la S.A.S. [4], a régularisé une déclaration de maladie professionnelle visant une 'rupture dégénérative de l'épaule gauche' à laquelle était joint un certificat médical initial du 6 novembre 2018 indiquant que son état de santé nécessite une prise en charge en maladie professionnelle du côté gauche, tableau 57, du fait d'une rupture complète de coiffe des rotateurs (IRM demandé).
Le 6 mai 2019, la CPAM de la Creuse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [L] au titre de la législation sur les risques professionnels, au titre d'un dossier n° 180312878.
Le 6 novembre 2019, la caisse a notifié à l'employeur sa décision d'attribuer un taux d'IPP de 15 %.
Le 13 février 2020, la commission médicale de recours amiable de la caisse, saisie par l'employeur, a infirmé la décision de l'organisme social et fixé le taux d'IPP à 10 %.
Par LRAR du 9 mars 2020, la S.A.S. [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Guéret, en sollicitant l'inopposabilité de la décision attributive de rente et à 'à tout le moins' la réduction du taux d'IPP à de plus justes proportions.
Par jugement du 30 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Guéret a :
- déclaré inopposable à la S.A.S. [4] la décision de la CPAM de la Creuse de prise en charge de l'accident de M. [Y] [L] en date du 6 novembre 2018 au titre de la législation professionnelle,
- condamné la CPAM de la Creuse aux dépens.
Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré en substance :
- qu'il n'est pas possible de déterminer si le courrier de notification du taux d'IPP du 6 novembre 2019 est bien applicable à la maladie professionnelle du 6 novembre 2018 déclarée par M. [L], dès lors que si l'ensemble des certificats médicaux produits est relatif au certificat médical initial du 6 novembre 2018, l'ensemble des courriers de notification vise le même numéro de dossier mais une maladie professionnelle en date du 12 mars 2018, soit antérieurement au premier constat de maladie professionnelle du médecin traitant repris dans la déclaration de maladie professionnelle,
- que les autres pièces produites par la caisse ne permettent pas de déterminer les faits relatés, la décision de la commission médicale de recours amiable et son courrier de notification ne mentionnant aucun numéro de dossier, ne précisant ni la pathologie concernée ni la date de la maladie.
La CPAM de la Creuse a interjeté appel de cette décision par LRAR du 16 octobre 2020.
L'affaire a été fixée à l'audience du 22 mars 2022 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions remises les 17 mars 2022 (CPAM de la Creuse) et 18 février 2022 (SAS [4]).
La CPAM de la Creuse demande à la cour, réformant le jugement entrepris en toutes ses dispositions :
- de juger que l'objet du litige porte sur le bien-fondé du taux d'IPP de 10 % retenu au titre de la maladie professionnelle du 12 mars 2018 de M. [L] et en aucune manière ne porte sur l'inopposabilité de la maladie professionnelle elle-même,
- de juger que la maladie professionnelle du 12 mars 2018 de M. [L] n'a pas fait l'objet d'un recours et est dès lors parfaitement opposable à la société [4],
- de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable ramenant le taux d'IPP de 15 % retenu par la caisse suite à la maladie professionnelle du 12 mars 2018 de M. [L] à 10 %,
- d'écarter des débats la pièce n° 4 adverse, soit le mémoire du docteur [I] du 28 janvier 2022 car non communiqué en temps utile,
- de rejeter la demande d'expertise formée par la société [4],
- de débouter la société [4] de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens.
La société [4] demande à la cour :
- à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de lui déclarer inopposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 12 mars 2018 de M. [L],
- subsidiairement : de faire droit au mémoire du docteur [I] et de ramener le taux d'IPP à 7 %,
- très subsidiairement, d'ordonner au contradictoire du docteur [I], médecin conseil par elle désigné, une consultation médicale sur pièces ou une expertise judiciaire afin de vérifier la justification de la décision de la caisse au regard des séquelles médicalement constatées lors de la consolidation,
- en toute hypothèse, de condamner la caisse aux dépens, en ce compris les frais de consultation et d'expertise.
MOTIFS
Sur la demande tendant à voir écarter des débats la pièce n° 4 (mémoire du docteur [I] en date du 28 janvier 2022) communiquée par la S.A.S. [4] :
La demande tendant à voir écarter des débats l'avis médico-légal établi le 28 janvier 2022 par le médecin conseil de l'employeur sera rejetée, ce document ayant été communiqué en même temps que les conclusions de la société intimée le 17 février 2022, dans le respect du calendrier de procédure du 8 novembre 2021 précisant que la société [4] devra communiquer ses observations écrites et la copie des documents invoqués avant le 25 février 2022, délai suffisant pour permettre une réplique en temps utile, ainsi qu'avéré en l'espèce puisque la caisse verse aux débats un argumentaire en réponse établi par le médecin conseil chef de service.
Sur l'étendue de la saisine du tribunal judiciaire :
Il y a lieu de constater que si, dans son acte de saisine du 9 mars 2020, la société [4] sollicitait l'inopposabilité de la décision attributive de rente et à tout le moins la réduction du taux d'IPP à de plus justes proportions, celle-ci, dans le dernier état de ses conclusions (transmises le 3 avril 2020 et retranscrites en page 2 du jugement) qui détermine l'étendue de la saisine du
tribunal formait exclusivement une demande tendant à voir réduire le taux d'IPP à 7 %.
Il en résulte qu'en déclarant inopposable à la S.A.S. [4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [L] du 6 novembre 2018 au titre de la législation professionnelle, les premiers juges se sont, au sens de l'article 464 du C.P.C., prononcés sur une chose non demandée.
Il convient dès lors de réformer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposable à la S.A.S. [4] la décision de la CPAM de la Creuse de prise en charge de la maladie (et non de l'accident comme indiqué par erreur dans le dispositif du jugement déféré) de M. [L] du 6 novembre 2018 au titre de la législation professionnelle et de juger que cette décision est opposable à l'employeur, le litige étant circonscrit à la détermination du taux d'IPP imputable aux séquelles de cette maladie.
Sur la détermination du taux d'IPP :
En l'espèce, la caisse expose :
- que le médecin conseil a évalué le taux d'IPP à 15 % en retenant une rupture complète, non opérée pour le moment, de la coiffe des rotateurs à gauche, chez un ouvrier retraité, droite, de 60 ans, impotence fonctionnelle majeure,
- que l'âge de M. [L], l'usure prématurée liée à l'exercice de la profession d'ouvrier d'usine / agent de production et aux gestes répétés, le fait qu'il n'ait jamais repris le travail justifient un valeur du taux d'IPP d'une certaine importance et qu'il n'existe aucune raison objective de réduire le taux en deçà du taux retenu par la commission médicale de recours amiable,
- que la demande d'expertise doit être rejetée au regard des dispositions de l'article 146 alinéa 2 du C.P.C. dès lors que le médecin conseil de l'employeur, pourtant destinataire du rapport du médecin conseil de la caisse, n'a émis aucune observation devant la commission dont le rapport n'a pas été réclamé, que l'employeur n'a pas émis d'observations complémentaires,
- qu'est versé aux débats un argumentaire du médecin conseil chef de service en réplique à la note médico-légale produite par l'employeur précisant :
> s'agissant de l'IRM : qu'on trouve dans le dossier le compte-rendu IRM de l'épaule gauche, la reconnaissance de la maladie ne pouvant se faire sans cet examen, qui décrit une fissuration transfixiante avec rétraction du muscle supraépineux de type 2 associée à une involution graisseuse de type 3, avec tendinose non transfixiante du tendon du muscle supra épineux au niveau de son enthèse humérale,
> que l'analyse des manoeuvres complexes intègre celle des mouvements de rotation externe et interne ainsi que les mouvements d'abduction et d'adduction, de sorte que le constat de manoeuvres complexes à peine ébauchées traduit le fait que les mouvements d'adduction/abduction/rotation interne/rotation externe sont altérés
La société [4] soutient quant à elle :
- à titre principal, que le taux d'IPP doit être réduit à 7 % au visa de l'avis médico-légal de son médecin conseil retenant l'absence de trace au dossier de l'IRM pourtant nécessaire à la caractérisation de la pathologie, l'insuffisance des constations cliniques au regard de la limitation des mouvements ne permettant pas de valider un taux d'IPP au-delà d'une fourchette basse,
- subsidiairement, qu'il y a lieu de mettre en oeuvre une mesure d'instruction sur le fondement de l'article R142-16 du code de la sécurité sociale.
Il convient de rappeler :
- que le taux d'incapacité permanente est déterminé par l'organisme assureur d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu des barèmes indicatifs d'invalidité visés à l'article R434-32 alinéa 2 du code de la sécurité sociale (article L. 434-2 du code de la sécurité sociale),
- que les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code) et que lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail,
- que le taux d'IPP doit être évalué tel qu'il existait à la date de consolidation de l'état de la victime.
Il y a lieu de considérer :
- que l'existence de l'examen IRM indispensable à la caractérisation de la maladie professionnelle litigieuse est suffisamment établie par les indications de la fiche de colloque médico-administratif (pièce 3 de la caisse) mentionnant 'IRM épaule gauche Dr [C] du 03/12/2018",
- que dans son argumentaire en réplique à la note médico-légale produite par l'employeur, le médecin-conseil chef de service de la caisse expose exactement que l'analyse des manoeuvres complexes (mains nuque, mains lombes) intègre celle des mouvements de rotation externe et interne ainsi que les mouvements d'abduction et d'adduction, de sorte que le constat de manoeuvres complexes à peine ébauchées traduit le fait que les mouvements d'adduction/abduction/rotation interne/rotation externe sont altérés,
- que cette altération doit cependant, s'agissant du côté non dominant, être qualifiée de légère, au sens du barème indicatif 'accident du travail' applicable en l'espèce, justifiant, sans qu'il y ait lieu, au regard de ce éléments, à la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction, la fixation d'un taux d'IPP de 10 %.
La S.A.S. [4] sera condamnée aux entiers dépens d'appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Guéret en date du 30 septembre 2020,
Déclare l'appel de la CPAM de la Creuse recevable,
Rejette la demande de la CPAM de la Creuse tendant à voir écarter des débats la pièce n° 4 communiquée par la S.A.S. [4],
Réformant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
Fixe, dans les rapports entre la CPAM de la Creuse et la S.A.S. [4], à 10 % le taux d'incapacité permanente imputable à la maladie professionnelle de M. [L] en date du 12 mars 2018,
Condamne la S.A.S. [4] aux dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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