Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2023
N° RG 22/02349 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDVJ
AFFAIRE :
[L] [F]
C/
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2022 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre
N° RG : 18/04520
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.03.2023
à :
Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Séverine RICATEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 - Représentant : Me Eric MARECHAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
APPELANT
****************
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT Venant aux droits du Crédit Immobilier de France Sud-Ouest, lui-même aux droits de la Société Financière de l'Immobilier Sud-Atlantique
N° Siret : 379 502 644 (RCS Paris)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Elisabeth DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, Plaidant, avocat au barreau de DAX - Représentant : Me Séverine RICATEAU, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 340
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président et Madame Caroline DERYCKERE, conseiller entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d'une offre de prêt du 25 juillet 2006, acceptée le 7 août 2006, la société Financière de l'immobilier Sud-Atlantique, aux droits de laquelle vient désormais la SA Crédit immobilier de France développement (ci-après CIFD), a consenti à M. [L] [F] un prêt « révisable 3 axes » d'un montant de 643 603,00 euros, remboursable en 300 mensualités au taux nominal initial de 4,05% et au TEG affiché assurances comprises de 4,53%, dans le but de financer l'achat d'un terrain sur la commune de [Localité 6] (40) et la construction de trois maisons individuelles.
Les immeubles n'ayant pas été achevés, un procès émaillé de diverses procédures a opposé M [F] à l'EURL Maisons constructions basco landaise et la Caisse de garantie immobilière du bâtiment (CGI Bâtiment), tenue à la garantie légale de livraison.
Par jugement du 21 juin 2010, le tribunal de commerce de Bayonne a prononcé la liquidation judiciaire de la société Maisons constructions basco landaise.
De son côté, M. [F] a déposé le 3 mai 2011, un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris.
Dans ce cadre, par jugement du 5 décembre 2012, statuant sur la contestation des mesures recommandées formée par M. [F], le juge du tribunal d'instance du 19ème arrondissement de Paris a fixé la capacité de remboursement mensuelle de M. [F] à la somme de 1 858 euros, affectée au remboursement de la créance du CIFD pendant 18 mois, au taux de 0,38 %.
Au cours de la procédure d'appel de ce jugement , plus particulièrement au cours d'une instance en arrêt de l'exécution provisoire devant le premier président, les parties se sont accordées sur des modalités de remboursement transitoires, actées par le délégué du premier président dans une ordonnance du 28 mai 2013, aux termes de laquelle il est dit que les mensualités dues par M [F] s'élèveront à la somme de 600 euros, que M. [F] réglera avant le 31 mars 2013 la somme de 1 800 euros au titre des mensualités de janvier à mars 2013, et que le terme de l'échéancier transitoire interviendra à la date du règlement du litige avec le constructeur et au plus tard, à la date à laquelle la cour rendra son arrêt.
C'est ainsi que par arrêt du 10 septembre 2013, sur le fond de l'appel contre le plan de surendettement, la cour d'appel de Paris, a constaté le désistement d'appel de M. [F], rappelé que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 5 décembre 2012, par le tribunal d'instance de Paris 19ème arrondissement, et annexé à son arrêt l'accord formalisé par les parties lors de l'audience du 28 mai 2013, tel que rappelé ci-dessus.
Dans le cadre du litige avec le constructeur, par arrêt du 10 mai 2017, la cour d`appel de Pau statuant sur l'appel du jugement du tribunal de Bayonne du 22 février 2016, a :
Confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a :
Rejeté la demande de nouvelle expertise présentée par M. [F],
Dit que la CGI Bâtiment devra faire procéder à tous les travaux décrits par M. [D] afin de lever les réserves retenues par lui,
Condamné M. [F] à payer à la CGI Bâtiment la somme de 15 144,69 euros,
Débouté la CGI Bâtiment de sa demande de paiement de la somme de 12 562,75 euros,
Débouté M [F] de sa demande de dommages-intérêts,
Et le réformant pour le surplus,
Y ajoutant, a :
Dit que la demande de déconstruction reconstruction des maisons est irrecevable au regard de l'autorité de la chose jugée des décisions du tribunal de grande instance de Bayonne du 21 juillet 2008 et du 19 janvier 2009.
Condamné la CGI Bâtiment à payer à M. [F] la somme de 87 369,35 euros à titre de provision à valoir sur le solde des pénalités de retard.
Cet arrêt a été cassé partiellement par arrêt du 17 janvier 2019, de la Cour de cassation à savoir, sauf en ce qu'il a :
Condamné la CGI Bâtiment à payer à M. [F] la somme de 87 369,35 euros à titre de provision à valoir sur le solde des pénalités de retard.
Condamné M. [F] a payer à la CGI bâtiment la somme de 15 144,69 euros,
Déboute la CGI bâtiment de sa demande de paiement de la somme de 12 562,75 euros
Déboute M. [F] de sa demande de dommages-intérêts.
Cette procédure est toujours pendante devant la cour d'appel de Bordeaux saisie comme cour de renvoi.
Parallèlement, le CIFD a fait délivrer à M. [F] un commandement préalable d'avoir à lui payer la somme de 27 253,51 euros sous huitaine, sous peine d 'exigibilité immédiate du solde du prêt susvisé, par acte d'huissier du 27 mars 2018, puis il l'a assigné en paiement de sa créance totale par acte du 9 mai 2018.
Statuant sur cette demande le tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement contradictoire du 11 février 2022 a :
Déclaré recevable car non prescrite, la demande en paiement engagée par la SA Crédit immobilier de France développement contre M. [L] [F],
Déclaré irrecevable, car prescrite, la demande reconventionnelle en déchéance du droit aux intérêts,
Condamné M. [L] [F] à payer à la SA Crédit immobilier de France développement les sommes de :
700 346,82 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 1,33% sur la somme de 627 096,47 euros à compter du 27 mars 2018, et au taux légal sur la somme de 43 896,75 euros à compter du jugement,
5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [L] [F] du surplus de ses demandes,
Ordonné l'exécution provisoire,
Condamné M. [L] [F] aux entiers dépens.
Le 6 avril 2022, M [F] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 9 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour de :
le recevoir en son appel et l'y déclarer bien-fondé,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement dont appel, en [toutes ses dispositions]
Statuant à nouveau dans les limites de l'appel,
Déclarer irrecevable l'action introduite par la SA CIFD comme se heurtant à la prescription,
Subsidiairement,
Débouter la Société CIFD en toutes ses demandes et ordonner la reprise de l'échéancier, la déchéance étant purement fictive,
Condamner la Société CIFD au versement d'un montant de 300.000 € à titre de dommages intérêts,
Plus subsidiairement encore,
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
Ordonner à la Société CIFD de faire toutes diligences afin que soit procédé à la mainlevée de l'inscription [au FICP] sous astreinte de 300 € par jour de retard passé le délai de huitaine à compter de la signification de l'arrêt intervenir,
Condamner la Société CIFD à lui verser la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du chef de cette interdiction,
La condamner à lui verser la somme de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la Société CIFD aux entiers dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par la SCP Boulan-Koerfer-Perrault & Associes.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 17 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société CIFD, intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
Juger irrecevables les demandes nouvelles de M [F],
Juger ce dernier mal fondé en ses demandes, fins et conclusions,
Débouter Monsieur [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement rendu le 11 février 2022 en [toutes ses dispositions]
Y ajoutant :
Condamner M [L] [F] à payer au CIFD les sommes complémentaires suivantes :
Intérêts échus du 5/04/2018 au 17/01/2023 : 33 165,76 €
Frais d'inscription d'hypothèque judiciaire : 27 216,37 €
Cotisations d'assurance mensuelle du 5/04/2018 au 17/01/2023 (128,52 € X 54 mois) : 6 940,08 €
En conséquence, condamner M [L] [F] à payer au CIFD la somme de 753 869,03 € actualisée au 17 janvier 2023, outre intérêts au taux contractuel de 1,33% l'an, frais et cotisations d'assurance jusqu'à parfait paiement,
Condamner Monsieur [L] [F] à verser au CIFD la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, en cas d'infirmation, sur le terme retenu :
Fixer le terme de l'accord transitoire au premier jour du mois suivant la signification de la décision à intervenir,
Condamner Monsieur [L] [F] à payer au CIFD les mensualités de remboursement prévues contractuellement d'un montant de 3.300,39 € payables le premier jour de chaque mois à compter du premier jour du mois suivant la signification de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [L] [F] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 janvier 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 1er février 2023 et le prononcé de l'arrêt au 9 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la déchéance du terme et la prescription de l'action en paiement
Les parties s'accordent sur l'application à l'espèce, eu égard à la date de conclusion du contrat, et d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 17 juin 2008, de l'article L137-2 du code de la consommation (devenu L218-2), enfermant depuis le 19 juin 2008, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, dans un délai de deux ans, et le point de départ du délai de prescription précisé par la doctrine de la Cour de cassation, selon laquelle à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même, et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.
Il en résulte que la contestation de la validité et le cas échéant la fixation de la date de la déchéance du terme doit être tranchée préalablement pour statuer sur l'éventuelle prescription de l'action en paiement de la banque, introduite par assignation du 9 mai 2018.
M [F] soutient à titre principal que la déchéance du terme serait acquise huit jours après la lettre de mise en demeure du 5 septembre 2014 de sorte que l'action en paiement serait prescrite, et à titre subsidiaire que l'échéancier transitoire acté par les décisions des 28 mai et 10 septembre 2013 est toujours en cours d'exécution tant que le litige avec le constructeur n'est pas réglé.
Le CIFD soutient que l'échéancier provisoire est arrivé à son terme puisque le litige avec le constructeur n'était pas réglé à la date à laquelle a été rendu d'arrêt de la cour d'appel, que chaque règlement de 600 € depuis ce terme est interruptif de prescription, que si le terme doit être retenu à la date de règlement du litige avec le constructeur qu'elle ne maitrise pas et que M [F] fait durer selon son intérêt, elle serait en droit de se prévaloir, comme seul terme raisonnable, de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 10 mai 2017 pour valablement prononcer la déchéance du terme au 27 mars 2018, de sorte qu'à la date de l'assignation son action en paiement ne serait pas prescrite.
Ces deux positions sont parfaitement inconciliables :
Soit l'échéancier transitoire n'a jamais cessé de produire effet depuis qu'il est exécuté, auquel cas la mise en demeure du 5 septembre 2014 dont M [F] affirme à titre principal qu'elle a produit définitivement la déchéance du terme, est sans effet et l'action n'est pas prescrite, et seule se pose la question de savoir si l'arrêt de la cour d'appel de Pau peut être retenu comme terme raisonnable, de façon à statuer sur l'exigibilité de la créance de la banque.
Soit l'échéancier transitoire a pris fin avec l'arrêt de désistement d'appel du 10 septembre 2013, et il convient de statuer sur les effets de la mise en demeure du 5 septembre 2014 au regard de l'exigibilité de la créance, et sur l'effet interruptif de prescription, des paiements qui n'ont jamais cessé depuis l'accord transitoire.
Ceci étant exposé, il peut être pris acte au niveau factuel, du fait que le défaut de livraison des maisons objet du contrat de construction dans les temps intégrés au montage financier ne permettant pas à M [F], d'honorer le paiement des mensualités convenues en exécution du prêts(oit 3 532,96 €) dans la mesure où il a perdu son emploi en 2011, celui-ci, parallèlement à l'engagement du procès contre le constructeur et la société CGI Batiment, a tenté par le biais d'une procédure de surendettement d'obtenir une suspension de l'exécution de ses obligations contractuelles. C'est ainsi qu'il a contesté la capacité de remboursement calculée par la commission de surendettement à hauteur de 2980 €, ainsi que celle fixée à hauteur de 1858 € par le juge d'instance qui avait décidé de l'affecter au CIFD en remboursement du prêt pendant 18 mois, au taux de 0,38%. Il a voulu à la faveur de la procédure d'appel contre le jugement du 5 décembre 2012, obtenir la suspension de l'exécution provisoire de cette décision, mais il s'est désisté de cette demande devant le premier président de la cour d'appel de Paris, qui par ordonnance du 28 mai 2013, a
« -donné acte à M [F] de son désistement,
-donné acte aux parties de leur accord aux termes duquel les mensualités dues par M [F] s'élèveront à la somme de 600 € et M [F] règlera avant le 31 mars 2013 la somme de 1800 € au titre des mensualités de janvier à mars 2013,
-dit que le terme de l'échéancier transitoire interviendra à la date du règlement du litige avec le constructeur et, au plus tard à la date à laquelle la cour rendra son arrêt. »
A cette date, le seul « arrêt » attendu était celui à rendre dans le cadre de l'appel contre le jugement de surendettement du 5 décembre 2012, de sorte qu'il n'est pas douteux que l'arrêt visé par l'échéancier transitoire est celui du 10 septembre 2013, constatant le désistement d'appel de M [F], et rappelant que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 5 décembre 2012, par le tribunal d'instance de Paris 19ème arrondissement, en annexant l'accord formalisé par les parties lors de l'audience du 28 mai 2013, tel que rappelé ci-dessus.
Il résulte de la stricte application de cette décision, que M [F] était autorisé à limiter ses versements à 600 € par mois jusqu'au 10 septembre 2013, date de l'arrêt, puis en exécution du plan de surendettement imposé par le jugement du 5 décembre 2012, il devait régler au CIFD 1858 € jusqu'à l'issue du délai de 18 mois consenti par le juge d'instance, soit jusqu'au 5 juin 2014 inclu, pour à compter de cette date, reprendre l'exécution conventionnelle du prêt, sans encourir la déchéance du terme.
C'est très exactement le sens parfaitement clair de la lettre du 5 septembre 2014 adressée par le CIFD à M [F], constatant que le paiement des échéances du prêt n'a pas repris à l'issue du plan de surendettement, soit à compter de l'échéance exigible du 30 juin 2014, et le mettant en demeure de payer l'arriéré de 21 368,43 €, en prévenant expressément que « la déchéance du terme sera acquise, à défaut de règlement des sommes dues, dans le délai de 8 jours à compter de la réception de la présente lettre ».
M [F] écrit en page 6 de ses conclusions : « n'étant pas en mesure de donner suite à semblable injonction, M [F] s'est contenté de poursuivre l'accord antérieur qui était applicable dans le cadre de la procédure de surendettement, c'est-à-dire des échéances mensuelles de 600 € . A aucun moment M [F] n'a pu contrecarrer la déchéance du terme qui lui a été notifiée le 5 septembre 2014, et qui a donc automatiquement joué puisqu'à aucun moment il n'a pu reprendre ni l'échéancier contractuel, ni effectuer des versements réguliers ».
M [F] ne peut qu'être approuvé lorsqu'il soutient que la banque ne peut pas choisir la date de la déchéance du terme et retarder ainsi l'exigibilité de sa créance au gré de ses intérêts. C'est en effet le sens de la doctrine de la Cour de cassation selon laquelle qu'il résulte des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que lorsqu'une mise demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification.
C'est ainsi qu'au vu de l'accusé de réception de la lettre en date du 20 septembre 2014, la créance du CIFD est devenue exigible à compter du 29 septembre 2014, et la notification de la déchéance du terme par un courrier du 27 mars 2018 est sans effets. Le tribunal s'est donc mépris lorsqu'il a retenu que la banque était libre de décider ou non de se prévaloir de la déchéance du terme après la lettre du 5 septembre 2014, et que la déchéance du terme ayant été notifiée le 27 mars 2018, l'action en paiement n'était pas prescrite lors de l'assignation du 9 mai 2018. De même, l'ensemble des longs développements des parties sur l'issue du litige avec le constructeur, l'incidence de la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 10 mai 2017, et de la saisine de la cour d'appel de renvoi dont la décision ne serait pas encore connue, et le caractère déraisonnable de la fixation du terme à l'issue de cette procédure à laquelle la banque n'est pas partie, sont inutiles à la solution du litige.
D'autant plus que le CIFD insiste avec raison sur le fait que l'action en paiement fondée sur un crédit immobilier est soumise à un régime de prescription et non de forclusion (page 8 de ses conclusions), que le délai de prescription est susceptible d'interruptions, en se prévalant au visa de l'article 2240 du code civil (page 9 et 10 de ses conclusions) du courrier du 23 septembre 2014 de M [F] aux termes duquel il reconnait être débiteur et offre de continuer à régler les échéances par mensualités de 600 €, et du fait que M [F] a ainsi procédé tous les mois au règlement de la somme de 600 €.
M [F] y oppose le fait que l'accord de 2013 serait antérieur, alors que le fait interruptif de prescription envisagé par l'article 2240 du code civil ne peut résulter que de faits postérieurs au point de départ de la prescription.
Mais c'est très exactement le cas puisque M [F], tout en concluant à l'acquisition de la déchéance du terme en septembre 2014 se targue néanmoins d'avoir continué à verser le montant des échéances arrêtées par l'échéancier transitoire de mai 2013 même après la déchéance du terme, et donc de l'ensemble de ses paiements volontaires et non équivoques de la dette fondée sur le prêt, valant pour chaque acompte versé, reconnaissance totale du droit de son créancier contre lequel il prescrit. Il doit donc se voir opposer l'effet interruptif de la prescription biennale de ses règlements sans que jamais un délai de plus de 2 ans ne se soit écoulé entre deux règlements, jusqu'à l'assignation en paiement du 9 mai 2018, et ce, pour la totalité de la créance.
C'est à ce motif substitué que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré la demande en paiement recevable car non prescrite.
Sur la demande subsidiaire de reprise de l'échéancier et en paiement de dommages et intérêts
M [F], soutenant qu'en présence d'un accord de règlement acté entre les parties, mettant en place un échéancier de 600 € par mois jusqu'au règlement du litige avec le constructeur, la déchéance du terme serait fautive et abusive, il demande au cas où la prescription ne serait pas retenue, d'une part que soit ordonnée la reprise de l'échéancier, et d'autre part, le versement à son profit d'une somme de 300 000 € à titre de dommages et intérêts.
Le CIFD conclut à l'irrecevabilité sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, de ces deux demandes présentées pour la première fois dans les conclusions de l'appelant du 9 janvier 2023.
La cour relève que ce faisant, dans la partie discussion de ses conclusions, le CIFD ne développe pas son moyen d'irrecevabilité, concernant la demande de reprise de l'échéancier, mais seulement concernant la demande de dommages et intérêts.
Il y sera néanmoins répondu, sur ce premier point, que M [F] contestant depuis l'origine le caractère exigible de la créance, la prétention même nouvelle devant la cour, tendant à la reprise de l'échéancier en est l'accessoire, la conséquence, ou le complément nécessaire au sens de l'article 566 du code de procédure civile. Cette demande est donc recevable. Mais la créance étant exigible ainsi qu'il a été précédemment démontré, et la banque ayant reçu ses acomptes sans avoir consenti à M [F] un réaménagement définitif de la dette, les termes du courriers de la banque du 1er juillet 2016 (versé en pièce 12 par M [F]) étant très clairs à cet égard, la prétention subsidiaire tendant à ce qu'il soit ordonné au CIFD la reprise de l'échéancier ne peut qu'être rejetée.
Sur le second point, force est de constater que M [F] n'avait dans le dernier état de ses conclusions en première instance, formulé qu'une demande de dommages et intérêts d'un montant de 50 000 € en réparation du préjudice causé par son inscription abusive selon lui au FICP. Cette demande est maintenue. La demande de dommages et intérêts d'un montant de 300 000 € fondée sur la dénonciation prétendument abusive de l'échéancier transitoire est donc bien distincte de la première, et nouvelle en cause d'appel. Cette demande n'entre pas dans la prévision des exceptions de l'article 564 du code de procédure civile (demandes tendant à opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, ou nées de la survenance d'un fait nouveau). Elle ne tend pas non plus aux mêmes fins qu'une autre demande soumise au premier juge, au sens de l'article 565 du code de procédure civile. Enfin, elle s'ajoute à la demande de reprise de l'échéancier. Elle ne peut être le complément nécessaire, l'accessoire ou la conséquence de son argumentation initiale puisqu'à défaut de déchéance du terme et en cas de reprise de l'échéancier transitoire, la banque aurait été déboutée de ses demandes. Cette prétention nouvelle doit donc être rejetée comme contraire aux articles 564 à 566 du code de procédure civile.
Sur la demande reconventionnelle de M [F] en déchéance des intérêts
M [F] soutient que l'offre de prêt du 25 juillet 2006, acceptée le 7 août 2006 ne respecte pas l'article L312-8 du code de la consommation, à défaut de conformité du tableau d'amortissement, des stipulations sur les assurances, sûretés réelles ou personnelles exigées, et qu'elle ne rappelle pas les dispositions de l'article L312-10 de ce code sur le délai légal de réflexion. Il ajoute que l'accord de rééchelonnement du 28 mai 2013 n'a pas fait l'objet d'une nouvelle offre préalable, au mépris de l'article L312-8 précité.
Le tribunal, retenant l'exception d'irrecevabilité soulevée par le CIFD en relevant que M [F] n'avait pas conclu sur ce point, a écarté la demande de déchéance du droit aux intérêts comme étant prescrite, le délai de 5 ans ayant couru pour les premiers griefs depuis l'acceptation de l'offre et pour le dernier depuis le 28 mai 2013, alors que la demande n'a été présentée que par conclusions du 9 janvier 2019.
En cause d'appel, le CIDF s'approprie la motivation du jugement pour conclure à la confirmation de ce chef, en offrant de démontrer à titre subsidiaire qu'aucun de ces griefs n'est fondé, tandis que M [F] se contente de reprendre son moyen initial, en concluant (page 16 de ses conclusions) : « En l'espèce, la société CIFD n'a pas justifié avoir respecté ses obligations mises à la charge du prêteur par ces dispositions légales d'ordre public. Pour l'ensemble de ces raisons, la société CIFD sera déchue de son droit aux intérêts ».
Ce faisant, l'appelant n'oppose aucune contradiction à la réponse apportée avec précision par le tribunal sur la question de la prescription de la demande reconventionnelle, pas même pour tenter d'invoquer une cause qu'il estimerait légitime, de report du point de départ du délai de prescription de sa demande. La cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et qu'elle fait siens, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit applicable, de sorte que sera confirmé le chef du jugement ayant déclaré la demande de déchéance des intérêts irrecevable comme prescrite.
Sur les demandes reconventionnelles portant sur l'inscription contestée de M [F] au FICP
M [F] se prévalant d'un respect scrupuleux de l'échéancier transitoire du 28 mai 2013, fait grief au CIFD de n'avoir cessé de l'importuner par ses relances, et d'avoir fini par lui notifier par courrier du 5 septembre 2017, son inscription FICP, au motif que le litige avec le constructeur serait réglé alors qu'il n'en est rien. Il estime ce fichage injustifié et préjudiciable puisqu'il lui interdit de souscrire le moindre crédit, et même d'être temporairement en découvert [sic]. En réparation, il demande la mainlevée de l'inscription sous astreinte et 50 000 € à titre de dommages et intérêts.
Le CFID, après avoir rappelé les conditions réglementaires encadrant l'inscription d'un débiteur au FICP, plaide que M [F] n'a jamais accepté de reprendre le paiement des échéances conventionnelles du prêt, lui imposant des versements de 600 €, même après l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 10 mai 2017 à la suite duquel il a perçu des indemnisations non remises en cause par l'arrêt de cassation partielle, et jamais affectées au remboursement de sa dette. Il estime donc l'inscription au fichier parfaitement justifiée.
Le tribunal a rejeté les demandes de M [F] au motif que la banque était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme, et par conséquent tenue de procéder à l'inscription par application de l'article L752-1 du code de la consommation.
La présente cour ayant jugé que la créance était exigible depuis septembre 2014, à défaut d'exécution de ses obligations par le débiteur dans les conditions résultant de l'arrêt du 10 septembre 2013 ayant mis fin à la procédure de contestation des mesures recommandées, il sera relevé que le CIFD aurait pu procéder à cette inscription bien plus tôt qu'il ne l'a fait en septembre 2017. Aucun abus ne peut a fortiori lui être reproché. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il rejette ces demandes.
Sur le montant de la créance
Le tribunal a donné effet à la demande en paiement pour la somme de 700 346,82 € se décomposant comme ci :
Capital restant dû 627 096,47 € outre intérêts au taux demandé de 1,33% à compter du 27 mars 2018
Echéances impayées 29 953,60 €
Règlements -600 €
Sous total : = 656,450,07 €
Indemnité de déchéance du terme (7%) : 43 896,75 € outre intérêts au taux égal à compter du jugement.
M [F] n'a, à l'appui de sa prétention tendant au débouté de la demande en paiement de la banque, développé dans la discussion de ses conclusions, aucun moyen de contestation relatif au quantum de la créance, dont la cour n'est par conséquent pas saisie.
Quant à la société CIFD, elle a demandé au dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, ce qui dès lors s'impose à la cour.
La banque demande seulement aux termes de ses dernières conclusions, qu'il y soit ajouté les intérêts actualisés jusqu'au 17 janvier 2023, soit une somme de 33 165,76 €, ses frais d'inscription d'hypothèques judiciaires pour 27 216,37 € et les cotisations d'assurance mensuelle du 5 avril 2018 au 17 janvier 2023, soit 6 940,08 €, ce qui porterait le montant total de sa créance à 753 869,03 € après déduction des versements du débiteur de 600 € enregistrés entre le 18 avril 2018, et le 8 avril 2020, date à laquelle il a cessé tout versement.
Il n'y a pas lieu d'ajouter à la créance, les intérêts ayant couru depuis la période comprise dans le libellé de la condamnation prononcée par le jugement entrepris, puisque celui-ci, qui contient tous les éléments nécessaires à l'actualisation de la créance au stade de l'exécution, est confirmé.
Il n'y a pas lieu non plus de condamner le débiteur aux frais d'inscription d'hypothèques qui sont par principe à sa charge au titre des frais d'exécution, et revêtus de leur propre privilège.
Enfin, en ce qui concerne la demande au titre des cotisations d'assurance, il n'est aucunement démontré par la banque que la couverture de l'assurance emprunteur lui est toujours acquise en dépit de la déchéance du terme. Il serait d'ailleurs permis de s'interroger sur la question de savoir en garantie de quels risques l'assurance produirait effet, puisque le prêt est résilié. Il s'en suit qu'en application des articles d'ordre public L312-22 et L312-23 (devenus L313-51 et L313-52) du code de la consommation la banque ne peut pas réclamer aux emprunteurs les cotisations d'assurance postérieurement à la résiliation du contrat. Cette demande ne peut qu'être rejetée.
M [F] qui échoue en son recours supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à société CIFD la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable comme nouvelle en appel la demande de M [F] de condamnation du CIFD à une somme de 300 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Rejette la demande de M [F] tendant à la reprise de l'échéancier ;
Rejette les demandes additionnelles de la société CIFD ;
Condamne M [L] [F] à payer à la société CIFD la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [L] [F] aux dépens d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,