Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Sébastien ROBIN
MDPH DE L'INDRE
EXPÉDITION à :
[D] [E]
[T] [Y]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX
ARRÊT DU : 7 MARS 2023
Minute n°97/2023
N° RG 21/03071 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPID
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 21 Septembre 2021
ENTRE
APPELANTS :
Monsieur [D] [E], ès-qualités de représentant légal de l'enfant [O] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Sébastien ROBIN, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Dispensé de comparution à l'audience du 10 janvier 2023
Madame [T] [Y], ès-qualités de représentant légal de l'enfant [O] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien ROBIN, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Dispensée de comparution à l'audience du 10 janvier 2023
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
MDPH DE L'INDRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dispensée de comparution à l'audience du 10 janvier 2023
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 JANVIER 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 10 JANVIER 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 7 MARS 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 6 février 2019 au Pôle social du tribunal de grande instance de Châteauroux, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 septembre 2019, [D] [E] et [T] [Y], parents de [O] [E], ont contesté la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 29 novembre 2018, prise sur recours gracieux contre une décision du 20 juillet 2018 leur ayant refusé la prestation de compensation du handicap, en ses volets aide humaine, aide technique et frais spécifiques, et leur ayant accordé une allocation d'éducation de l'enfant handicapée réduite.
Par jugement du 21 septembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de parvenue au greffe de la Cour le 3 décembre 2021, M. [E] et Mme [Y] ont interjeté appel dudit jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 janvier 2023 à laquelle les parties, après avoir échangé contradictoirement leurs écritures, ont été dispensées de comparaître conformément à l'article L. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale.
Par conclusions déposées en vue de l'audience du 10 janvier 2023, M. [E] et Mme [Y] invitent la Cour à :
- infirmer le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux,
Et, statuant à nouveau,
- infirmer la décision rendue par la MDPH de l'Indre en date du 29 novembre 2018 prise sur recours gracieux contre une décision du 20 juillet 2018,
- accorder à M. [E] et Mme [Y] le bénéfice du complément AEEH sixième catégorie ouverte à défaut, cinquième catégorie ainsi que les volets PCH suivants :
PCH aide humaine 'tierce personne' à hauteur de 78 heures par mois
PCH charges exceptionnelles à hauteur des frais exposés pour les soins en ergothérapie dans le secteur libéral
PCH aides techniques à hauteur de 54 euros par mois,
- ordonner à la MDPH de l'Indre l'établissement d'un nouveau plan de compensation du handicap tenant compte de ces éléments et à inviter M. [E] et Mme [Y] à faire connaître leur choix entre les propositions retenues, avec effet rétroactif de leurs droits à compter du 20 juillet 2018,
À défaut, accorder un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir afin que M. [E] et Mme [Y] puissent notifier leur choix à la MDPH de l'Indre, et ce avec effet rétroactif de leurs droits à compter du 20 juillet 2018,
- juger que la MDPH a effectué une appréciation fautive de la situation de M. [E] et Mme [Y], engageant ainsi sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du Code civil,
- condamner la MDPH à indemniser le préjudice moral de Mme [Y] à hauteur de 5 000 euros,
- condamner la MDPH à verser à M. [E] et Mme [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la MDPH aux dépens.
SUR CE, LA COUR
- La demande de réévaluation du complément à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de versement de la prestation de compensation du handicap
Moyens des parties
À l'appui de cette demande, M. [E] et Mme [Y] exposent qu'ils ont contesté la décision de la MDPH d'avoir présumé qu'ils souhaitaient bénéficier de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de quatrième catégorie pour frais et tierce personne 50 %, plus avantageuse alors que les prestations ainsi accordées ne couvraient pas les besoins de l'enfant en ce que les frais réels exposés étaient plus importants que ceux pris en considération par la MDPH ; que la proposition de celle-ci ne permettait pas le choix d'un professionnel du secteur libéral pour les soins d'orthophonie, la liberté de choix répondant pourtant un droit fondamental. Ils estiment ainsi que la MDPH a commis une erreur d'appréciation, ce qui a entraîné des répercussions matérielles non négligeables. Ils rappellent en effet que Mme [Y], enseignante, était titulaire à l'origine d'un contrat de travail à temps complet et que ce n'est qu'aux trois ans de l'enfant, afin de pouvoir assurer sa prise en charge, qu'elle a dû exercer à mi-temps et cesser totalement son activité dans le courant de l'année 2017. Ils en déduisent que la situation concernant l'enfant est bien celle prévue pour l'octroi du complément sixième catégorie, à savoir l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle. À tout le moins, ils considèrent que la MDPH aurait dû proposer un complément de cinquième catégorie puisqu'ils en avaient déjà bénéficié et que Mme [Y], afin de subvenir aux besoins de son fils, n'a eu d'autre choix que de renoncer progressivement à l'exercice de son activité professionnelle. Ils relèvent que la MDPH rappelle elle-même dans ses écritures que [O] n'a aucune autonomie pour les actes de la vie quotidienne, ne mange pas seul et peut se mettre en danger, ce qui demande une vigilance permanente.
Sur les volets de la prestation de compensation du handicap, ils estiment également que la MDPH a méconnu la réalité de la situation en ce qu'elle n'a proposé qu'une aide humaine 'dédommagement familial' alors qu'elle aurait dû leur proposer une aide humaine 'tierce personne' de 78 heures par mois, ce qui aurait permis de salarier une personne pour s'occuper de l'enfant alors que Mme [Y] continuerait à travailler.
Sur le volet 'charges exceptionnelles' exposées pour des soins d'orthophonie dans le secteur libéral, ils invoquent la liberté de choix du malade posée à l'article L. 1110-10 du Code de la santé publique, la MDPH ne s'expliquant toujours pas sur la nature de l'offre existant en secteur public dont elle fait état.
Sur le volet 'aide technique', ils affirment que la proposition était insuffisante dans la mesure où l'outil de communication, à savoir tablette IPad, est soumis à des risques importants de casse et à un usage intensif. Ils estiment ainsi que la prise en charge aurait dû être faite sur une base de deux ans d'utilisation à 100 % et non pas à hauteur de 75 % du coût réel alors qu'il s'agit d'un outil nécessaire à l'enfant pour lui permettre de communiquer.
En résumé, ils concluent que la carence de la MDPH ne leur a pas permis d'opérer un choix entre deux propositions qui auraient été présentées en conformité avec leurs besoins.
Au fondement de l'article R. 541-2 du Code de la sécurité sociale, la maison départementale des personnes handicapées de l'Indre conclut au rejet de ces demandes. Elle expose que suite à la demande, le 27 mars 2018, de M. [E] et Mme [Y] d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, de complément à cette allocation et de prestation de compensation du handicap, elle a alors mené une évaluation qui a conduit aux propositions critiquées par les parents. Elle précise que, parallèlement, une demande d'allocation journalière de présence parentale était en cours auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Indre, avec arrêt total de l'activité professionnelle de Mme [Y] pour congé de présence parentale, étant rappelé que cette prestation n'est pas cumulable avec le complément d'allocation d'éducation d'enfant handicapé de sorte que la proposition de complément à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ou de prestation compensatoire du handicap ne pouvait être faite que dans l'attente du droit à l'AJPP. Elle indique que l'étude a montré que le complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de niveau 4 était légèrement plus favorable à la famille que la prestation de compensation du handicap.
Suite aux différentes évaluations de l'équipe pluridisciplinaire à l'élaboration d'un plan personnalisé de compensation conformément à l'article R. 146-29 du Code de l'action sociale et des familles,, elle dit leur avoir alors proposé un complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de quatrième catégorie pour frais et tierce personne à 50 %, un accord pour la prestation de compensation du handicap volet 'aide humaine, aides techniques et frais spécifiques' et avoir demandé à la famille de faire un choix entre le complément et la PCH, ces deux prestations n'étant pas cumulables.
Elle oppose que ces évaluations prennent en compte le temps de travail de Mme [Y] à hauteur de 50 %, les frais spécifiques sur une année tels qu'ils ont été justifiés par les parents et l'absence de nécessité de faire appel au secteur libéral pour bénéficier des prises en charge en psychomotricité et ergothérapie, cette possibilité existant auprès du CAMSP et, à supposer que cela ne soit pas le cas, elle indique que celui-ci peut parfaitement conventionner un praticien.
Eu égard aux dispositions de l'article L. 1110-8 du Code de la santé publique, elle réplique que la liberté de choix du praticien doit tenir compte des limitations apportées à ce principe par les différents régimes de protection sociale et qui peuvent être liées aux capacités techniques des établissements de soins, aux modes de tarification et aux critères de l'autorisation à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux alors que, en l'espèce, les parents de [O] ont fait un choix délibéré d'une prise en charge des soins de leur fils par le secteur libéral et non public, alors que l'offre est existante.
Elle conclut que c'est dans ces conditions qu'elle a rejeté les demandes de PCH, volets 'aide humaine', 'aides techniques' et 'frais spécifiques' sur lesquelles, d'ailleurs, la famille n'a exprimé aucun choix.
Appréciation de la Cour
En application de l'article L. 541-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à 80 %. Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à 50 %, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement scolaire adapté à son handicap ou dans le cas où son état exige le recours à un dispositif adapté au sens de l'article L. 351-1 du Code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
L'article R. 541-2 du Code de la sécurité sociale institue six catégories de complément d'allocation dont les conditions d'attribution varient en fonction de l'importance des dépenses liées au handicap ou de la permanence du recours à l'aide d'une tierce personne. Les frais liés au handicap sont ceux qui sont rendus nécessaires par le projet individuel et ne sont pas couverts par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale à l'enfance.
Est classé dans la 4ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture .
La loi du 11 février 2005 a aménagé un droit d'option au bénéfice des titulaires de l'allocation de base de l'AAEH : ils peuvent demander à bénéficier soit du complément d'AEEH, soit de la PCH versée par le conseil général (CASF, art. L. 245-1, III).
le choix prévu au III de l' article L. 245- 1 est exercé sur la base des propositions figurant dans le plan personnalisé de compensation, lesquelles précisent les montants respectifs de l' allocation d' éducation de l' enfant handicapé, de son complément et de la prestation de compensation. Il est exprimé en même temps que d' éventuelles observations, dans les délais prévus à l' article R. 146- 29. La commission des droits et de l' autonomie des personnes handicapées en est informée.
Lorsque la personne n' exprime aucun choix, si elle perçoit une prestation, il est présumé qu' elle souhaite continuer à la percevoir ou, si elle ne perçoit aucune des deux prestations, il est présumé qu' elle souhaite percevoir le complément de l' allocation d' éducation de l' enfant handicapé.
En l'espèce, M. [E] et Mme [Y] ont déposé pour leur fils [O], des demandes d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, de complément à cette allocation et de prestation de compensation du handicap le 27 mars 2018.
Dans le formulaire de demande, la case relative à l'exercice d'une activité professionnelle à temps partiel a été renseignée et dans le projet de vie accompagnant ce formulaire, la maman a indiqué être actuellement à temps partiel selon une quotité de 50 %.
Enfin, les conditions pour l'obtention du complément de l' allocation d'éducation de l'enfant handicapé s'apprécient au regard de la nécessité de la réduction du temps de travail des parents et des frais non pris en charge , à la date de la demande, sans nécessairement de référence aux décisions antérieures qui ne génèrent pas de droit acquis pour le futur,
C'est donc dans le respect des textes susvisés que le plan personnalisé de compensation du 13 juin 2018 propose un complément à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de quatrième catégorie et que, faute de choix exprimé par les parents entre ce complément et la prestation de compensation du handicap, la maison départementale des personnes handicapées de l'Indre a présumé qu'ils avaient opté pour le complément à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et a donc rejeté les diverses demandes au titre de la prestation de compensation du handicap, les conditions de cumul de ces deux prestations n'étant pas réunies en l'espèce, ce qui n'est pas discuté.
Si devant les premiers juges, M. [E] et Mme [Y] se sont bornés à demander au tribunal d'enjoindre la MDPH de réexaminer la demande, ils ne peuvent plus à hauteur de Cour, demander à bénéficier des deux prestations.
Il s'ensuit que les conditions pour pouvoir bénéficier du complément à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ni de sixième catégorie ni même de cinquième catégorie ne sont réunies de sorte que cette prétention sera rejetée.
En outre, M. [E] et Mme [Y] ont implicitement fait le choix de bénéficier du complément à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de sorte qu'il n'y a pas lieu de leur accorder un délai pour exprimer un nouveau choix. En conséquence de leur choix implicite, leurs demandes au titre des différents volets de la PCH, par voie de conséquence, ne peuvent qu'être rejetées.
Ils seront donc déboutés de leurs demandes à ce titre et reformulées à hauteur de Cour.
Il s'en infère en tout état de cause, à supposer que la juridiction de sécurité sociale dispose de cette prérogative, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner à la MDPH de l'Indre l'établissement d'un nouveau plan de compensation du handicap.
- La demande de dommages et intérêts
À l'appui de cette demande, M. et Mme [E] font valoir que les conséquences liées à l'erreur d'appréciation fautive de la MDPH ont eu des incidences importantes puisque Mme [Y] a opté pour le bénéfice de l'AJPP depuis le 1er juillet 2018, laquelle n'est pas cumulable avec le complément à l'allocation de d'éducation de l'enfant handicapé ou l'octroi d'une prestation de compensation du handicap alors que si les droits correctement calculés par la MDPH avaient été plus avantageux, Mme [Y] n'aurait bien évidemment pas opéré ce choix.
La MDPH de l'Indre n'a pas répondu sur ce point.
Appréciation de la Cour
Compte tenu de ce qui précède, aucune faute ne peut être reprochée à la MDPH de l'Indre, celle-ci n'ayant fait qu'appliquer les textes qui s'imposent à elle. M. [E] et Mme [Y] seront donc déboutés de cette demande.
- Les dispositions accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a exactement statué sur les dépens.
En tant que partie perdante tenue aux dépens, M. [E] et Mme [Y] seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire applications desdites dispositions au bénéfice de la MDPH de l'Indre qui sera donc également déboutée de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux ;
Et, y ajoutant,
Déboute M. [E] et Mme [Y] de toutes leurs demandes ;
Déboute la MDPH de l'Indre de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [E] et Mme [Y] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,