Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 FEVRIER 2023
N° RG 21/03875
N° Portalis
DBV3-V-B7F-U5OR
AFFAIRE :
[B] [H]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Décembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° RG : 20/00014
Copies exécutoires délivrées à :
[B] [H]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[B] [H]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [R] [D] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 janvier 2019,la société [5] (la société) a déclaré avec réserves à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) un accident survenu à l'une de ses salariées, Mme [B] [H] (la salariée), en faisant mention d'un asséchement des yeux survenu sur le poste de travail le 15 juin 2018.
Après enquête, la caisse a, par courrier du 18 avril 2019 refusé de prendre en charge l'accident du 15 juin 2018 au titre du risque professionnel au motif que'la notion de violence et de soudaineté qui caractérise l'accident au sens jurisprudentiel du terme fait défaut. Seules les lésions constatées médicalement immédiatement ou dans un temps voisin de l'accident sont présumées imputables à ce dernier'.
Sa contestation amiable ayant été rejetée, la victime a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.
Par jugement contradictoire en date du 3 décembre 2021 (RG n° 20/00014), le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- dit le recours de la salariée recevable mais mal fondé ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable rendue le 15 octobre 2019 ;
- jugé que l'accident déclaré par la salariée n'est pas un accident du travail ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamné la salarié aux dépens ;
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 22 décembre 2021, la salariée a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 30 novembre 2022.
Par conclusions écrites, reçues le 30 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son recours ;
- d'infirmer purement et simplement le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
- de dire que l'accident dont elle a été victime le 15 juin 2018 est un accident du travail et doit être pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels à compter du 15 juin 2018.
Par conclusions écrites, reçues le 30 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- de condamner la salariée aux dépens d'appel.
La salariée sollicite l'allocation de la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse pour sa part ne formule aucune demande de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail établie le 2 janvier 2019 avec réserves par l'employeur que le 15 juin 2018 à 11heures la victime 'en fonction à son poste de travail'a subi' un assèchement oculaire'. La victime a confirmé lors de l'enquête ces circonstances et expliqué qu'elle avait ressenti une douleur le jour dit en fin de matinée alors qu'elle travaillait sur son écran et s'était grattée les yeux qui étaient asséchés et la démangeaient. La victime qui occupait le poste de directrice de la comptabilité ajoute que son bureau était équipé de trois velux dont un dépourvu de store et que la climatisation était fixée face à elle. Il n'est pas contesté que le 15 juin 2018, elle a sollicité son supérieur hiérarchique, M. [S], pour consulter en urgence un médecin ophtalmologue et s'est rendu chez le Dr [Z] dont le cabinet est situé dans la même rue que la société lequel a diagnostiqué une kératite bilatérale oculaire comme en témoigne le certificat médical initial en date du 15 juin 2018 co-signé par ce médecin et le médecin traitant de la victime.
Ces éléments caractérisent la survenance d'un fait soudain, au temps et au lieu du travail, dont il est résulté une lésion, de sorte que l'existence d'un accident du travail au sens du texte susvisé est établie.
L'absence de témoin n'est pas de nature remettre en cause la qualification de l'accident litigieux. Il en est de même du non respect par la victime du délai de prévenance.
Il appartient dès lors à la caisse, pour détruire la présomption d'imputabilité, de rapporter la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Le rapport versé par la caisse établi par un expert ergonome mandaté par la médecine du travail lequel conclut à l'absence de lien entre la lésion subie par la victime et le travail ne saurait être pris en considération dans la mesure où cette appréciation échappe manifestement à sa compétence.
La caisse étant défaillante dans l'administration de cette preuve, l'accident survenu le 15 juin 2018 à la salariée doit être considéré comme un accident du travail et pris en charge par la législation professionnelle.
Il s'ensuit que le jugement entrepris, qui a confirmé le refus de la caisse de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle doit être infirmé en toutes ses dispositions.
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Corrélativement, la caisse doit être condamnée à payer à la victime la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l'accident survenu le 15 juin 2018 à Mme [B] [H] est un accident du travail qui doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise aux entiers dépens ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise à payer à Mme [B] [H] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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