Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2024
N° RG 23/02943 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2XM
AFFAIRE :
[Y] [S]
C/
[H], [U] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Février 2023 par le Tribunal de proximité d'ASNIERES SUR SEINE
N° RG : 11-22-1466
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30/04/24
à :
Me Sami SKANDER
Me Frédérique THUILLEZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Présente
Représentant : Maître Sami SKANDER de la SELASU SELASU CABINET D'AVOCAT SKANDER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 202 - N° du dossier E0001DAU
APPELANTE
****************
Monsieur [H], [U] [V]
né le 05 Septembre 1982 à [Localité 5] (95)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Frédérique THUILLEZ, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 513 -
Représentant : Maître Caroline BONDAIS, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 151
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14 novembre 2022, M. [H] [V] a fait assigner Mme [Y] [S] devant le tribunal de Proximité d'Asnières-sur- Seine aux fins de voir constater qu'elle est occupante sans droit ni titre des locaux situés à [Adresse 1], deuxième étage, escalier A porte gauche, lot n°5 et une cave sous-sol droite porte à gauche lot 14 située à la même adresse et d'obtenir :
- son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec 1'éventuelle assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin et ce, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l'article l4 12-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- 1'autorisation de transporter et séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble ou une resserre au choix de la partie requérante, aux frais et risques de 1'occupant,
- sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée à1 400 euros, jusqu'à la complète libération des lieux,
- sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de Mme [S] aux entiers dépens, incluant le coût du constat sur ordonnance.
Par jugement réputé contradictoire du 9 mars 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité d'Asnières sur Seine a :
- constaté que Mme [S] est occupante sans droit ni titre des locaux situés à [Adresse 1], bâtiment A, deuxième étage, escalier A porte gauche, lot n°5 et une cave sous-sol droite porte à gauche, lot 14 situés à la même adresse, propriété de M. [P] [R],
- à défaut de libération volontaire, ordonné 1'expulsion de Mme [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'éventuelle assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin,
- rappelé que l'expulsion ne pourra intervenir qu'à l'issue du délai de deux mois après le commandement d'avoir à libérer les lieux qui sera délivré conformément aux dispositions des articles l412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et a 1'issue du délai de grâce,
- rappelé que le sort des meubles est régi par les articles l433-1 et l433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle, hors charges, à compter du présent jugement à un montant de 1 000 euros, à compter du 3 mars 2022 et ce jusqu'à la libération complète des lieux, et condamné Mme [S] à en acquitter le paiement intégral,
- débouté M. [P] [R] de sa demande à titre de dommages-intérêts,
- condamné Mme [S] à verser à M. [V] une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [P] [R] du surplus de ses demandes,
- condamné Mme [S] aux entiers dépens de la présente instance,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration déposée au greffe le 27 avril 2023, Mme [S] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 8 décembre 2023, Mme [S], appelante, demande à la cour de:
- réformer le jugement rendu par le tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine du 23 février 2023, signifié le 17 avril 2023,
- débouter M. [P] [R] de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire :
- de lui accorder un délai de grâce,
en conséquence,
- de lui attribuer un délai de 24 mois pour quitter l'appartement qu'elle occupe sis [Adresse 1],
- de fixer à la somme de 750 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation, payable le 5 de chaque mois,
- de condamner M. [P] [R] à verser à Mme [S] un montant de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 14 décembre 2023 M. [P] [R], intimé, demande à la cour :
- confirmer en toutes dispositions le jugement en date du 23 février 2023 rendu par le tribunal de proximité d'Asnières.
- débouter Mme [S] de sa demande de délai de 24 mois pour quitter l'appartement sis [Adresse 1],
- condamner Mme [S] à verser à M. [V] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure civile,
- la condamner également aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 janvier 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION.
Sur l'appel de Mme [S].
- sur l'expulsion.
Au soutien de son appel, Mme [S], indique en premier lieu ne pas s'être présentée en première instance, motif pris qu'elle n'aurait pas été destinataire de l'assignation. Elle fait valoir qu'elle a vécu durant douze ans avec M. [P] [R] et qu'elle a eu deux enfants avec lui, nés respectivement en 2020 et 2014, qu'elle a été victime de violences et qu'après sa garde à vue, son ex-compagnon, a récupéré tous ses effets personnels et a décidé de quitter le domicile familial sans intention de retour. Elle expose que le domicile familial était un bien immobilier acheté en indivision, M. [P] [R] détenant 68% des parts en pleine propriété, alors qu'elle en possédait 32%, qu'étant dans l'incapacité de racheter les parts de M. [V], il a été convenu entre les parties qu'elle continue à résider à titre gratuit dans l'appartement. Elle estime surprenant que M. [P] [R] demande son expulsion ainsi que celle de leurs enfants, et ajoute que ce faisant, il poursuit le but de la contraindre à des conditions matérielles précaires lui permettant d'obtenir du juge aux affaires familiales la garde des enfants.
M. [P] [R] poursuit la confirmation du jugement déféré, faisant observer que les conclusions de Mme [S] ne contiennent aucun moyen au soutien de ses prétentions, qu'elle se borne à solliciter l'infirmation du jugement déféré, que son appel est purement dilatoire, de sorte qu'elle doit être déboutée de ses demandes, y compris celle tenant à obtenir 24 mois de délais pour libérer les lieux.
Sur ce,
Il ressort de l'acte authentique de vente à titre de licitation faisant cesser l'indivision établi le 21 mars 2019 par Me [J], Notaire associé à [Localité 6], notamment que M. [P] [R] est l'unique propriétaire du bien immobilier, Mme [S] lui ayant cédé sa quote-part, que le cessionnaire a la propriété de la totalité du bien à compter rétroactivement du jour de la constitution de l'indivision (.....), et qu'il en a la jouissance immédiate à compter de ce jour, par sa confusion sur sa tête de ses qualités d'occupant-propriétaire pour le surplus (....). que les parties dispensent le notaire d'établir tous comptes d'indivision, déclarant ces comptes définitivement réglés directement entre elles(....).
La cour observe que l'attestation en date du 7 juillet 2012 dont se prévaut Mme [S] pour prétendre qu'elle est en droit de résider dans l'appartement à titre gratuit est, d'après son contenu, une simple attestation d'hébergement émanant de M. [P] [R]: en effet, M. [V] atteste en ce sens : 'je soussigné, [H] [V], né à [Localité 5] le 5 septembre 1982 et propriétaire du bien atteste sur l'honneur qu'[Y] [S], née à Epinay-sur- Seine le 28 octobre 1981, réside à titre gratuit, depuis le 30 janvier 2018, à l'adresse suivante : [Adresse 1]".
Il n'en demeure pas moins que, depuis qu'il a racheté les parts de l'appartement à Mme [S], M. [M] lui a permis de rester dans les lieux avec leurs enfants communs, de sorte qu'il y a lieu de considérer que l'intimé lui a consenti implicitement un prêt à usage sur le bien appelé également commodat.
Aux termes de l'article 1875 du code civil, 'le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à charge par le preneur de la rendre après s'en être servi', l'article 1876 précisant qu'il est essentiellement gratuit.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [P] [R] a laissé à Mme [S] l'usage de l'appartement dont il est devenu propriétaire pour qu'elle y vive avec leurs enfants communs, sans qu'il ne soit allégué ni a fortiori justifié que Mme [S] s'acquitte d'une indemnité en contrepartie de l'occupation des lieux.
Il y a donc lieu de retenir que Mme [S] bénéficié d'un prêt à usage.
Le prêt à usage prend fin lorsque l'usage du bien cesse, ou à tout moment à la demande de l'une des parties lorsqu'aucune durée du prêt n'a été déterminée lors de la conclusion du contrat, ou que celui-ci est verbal, ce qui est ici le cas.
En l'espèce, il y a lieu de considérer que l'assignation à comparaître devant la juridiction de proximité que M. [P] [R] a fait délivrer par acte d'huissier de justice en date du 14 novembre 2022 à Mme [S] vaut mise en demeure de libérer les lieux.
Il s'ensuit qu'à compter de cette date, Mme [S] avait parfaite connaissance de la volonté de M. [V] de mettre fin au prêt à usage.
Le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions, sauf sur le montant de l' indemnité d'occupation : en effet, compte du délai habituellement admis pour permettre à l'occupant de trouver une solution pour se reloger, Mme [S] doit donc être condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation dont la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour la fixer à la somme de 750 euros à compter du 03 mars 2022 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise des clés, soit par l'expulsion.
- sur la demande de délais formée par Mme [S].
Aux termes de l'article L 412 -3 du code des procédures civiles d'exécution 'le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants des lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation(...)'.
Aux termes de l'article 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction applicable au litige 'La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.'.
Au regard des circonstances particulières de l'espèce et notamment familiales, il y a lieu d'octroyer à Mme [S] un délai d'un an pour libérer les lieux.
Sur les mesures accessoires.
Mme [S] doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives à l'article 700 du code de procédure civile étant, par ailleurs, infirmées.
Eu égard au contexte familial de l'affaire, les parties doivent être déboutées de leur demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance s'agissant de M. [P] [R], qu'en cause d'appel pour chacune des parties.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 23 février 2023 par le tribunal de proximité d'Asnières-sur-seine en toutes ses dispositions, sauf sur la fixation du montant de l'indemnité d'occupation et sur la condamnation de Mme [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne Mme [S] à verser à M. [V] la somme de 750 euros à titre d'indemnité d'occupation à compter du 3 mars 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise spontanée des clés, soit par l'expulsion,
Y ajoutant,
Octroie à Mme [S] un délai d'un an pour quitter les lieux,
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées tant en première instance qu'en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Julie FRIDEY, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,