Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Chambre 4-2
N° RG 19/14575 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE4OP
Ordonnance n° 2023/M015
APPELANTE
SNC LIDL, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yves BARBIER de la SCP YVES BARBIER & HERVÉ BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Karen NABITZ, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Florence TREGUIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
Après débats à l'audience du 14 Décembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 février 2023, l'ordonnance suivante :
Par jugement en date du 30 aout 2019 notifié à la SNC LIDL le 4 septembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a déclaré nul le licenciement de Mme [I] épouse [W] et a condamné la SNC LIDL à lui payer
- 45 000 euros de dommages intérêts pour licenciement nul
- 732,87 euro à titre de rappel de congés pour évenement familial
- 1180 euros au titre de l'article 700 du CPC
- Débouté Mme [I] épouse [W] du surplus de ses demandes
- Débouté la SNC LIDL de sa demande au titre de l'article 700 du CPC
- Dit que les créances salariales porteront intérêts à compter de la saisine du conseil et que les créances indemnitaires porteront intérêts à compter du jugement
- ordonné la capitalisation des intérêts
- ordonné l'exécution privisoire au titre de l'article 515 du CPC
- condamné la SNC LIDL aux dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 16 septembre 2019 la SNC LIDL a interjeté appel du jugement dans chaque terme de son dispositif.
Par conclusions déposées et enregistrées au RPVA le 30 seprembre 2022 Mme [I] épouse [W] soulève la péremption de l'instance en application de l'article 386 du code de procédure civile au motif qu'aucun diligence n'a été accomplie depuis le dépôt des conclusions et des pièces de l'appelant le 12 mars 2020.
Elle sollicite la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du CPC.
Par conclusion sur incident déposée et notifiées par RPVA le 13 décembre 2022 la SNC LIDL fait valoir qu'elle a accompli l'ensemble des diligences mises à sa charge et se trouve dans l'attente de la fixation de l'affaire à laquelle le CME n'a pas procédé contairement aux dispositions de l'article 912 du CPC de sorte que la préemption ne peut lui être opposée et que la demande au titre de l'article 700 est inéquitable au vu des circonstance.
Motifs de la décision
L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
La Cour régulatrice a déjà, notamment, jugé que :
' si le conseiller de la mise en état n'a pas fixé l'affaire et que les parties n'ont pas pris d'initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir une fixation, l'instance est périmée deux années après le dépôt des dernières conclusions. (C.Cas. Civ 2, 16 décembre 2016, 15-27.917)
' la désignation d'un conseiller de la mise en état ne prive pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l'affaire et il leur appartient de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise, obligation non contraire aux dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. (C.Cas. Civ 2, 22 juin 2017, 16-19.503 )
' le cours du délai de péremption de l'instance est suspendu, en l'absence de possibilité pour les parties d'accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l'instance, à compter de la date de la fixation de l'affaire pour être plaidée. Lorsque l'affaire fait ultérieurement l'objet d'une radiation, un nouveau délai de deux ans commence à courir. ( C.Cas. Civ 2,30 janvier 2020, 18-25.012 ).
Dans ces conditions le délai de préemption a commencé à courir à compter du 12 mars 2020 ;
Plus aucune diligence n'est intervenue depuis cette date de sorte que l'instance est périmée.
Il convient de condamner la SNC LIDL qui succombe à payer à Mme [I] épouse [W] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du CPC et de la condamner aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant contradictoirement,
Constate la préemption de l'instance ;
Condamne la SNC LIDL à payer à Mme [I] épouse [W] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
Condamne la SNC LIDL aux dépens de l'incident.
Fait à [Localité 4], le 10 février 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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