Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/02998 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HN63
GLG/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
26 juin 2019
RG :16/00497
[R]
C/
S.A.S. CAFAN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 21 JUIN 2022
APPELANTE :
Madame [Y] [R]
née le 11 Août 1982 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie ROURA-PAOLINI de la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
SAS CAFAN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Laurent BELJEAN de l'AARPI AERYS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me FREGNACQ Sacha, avocat au barreau de LYON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 01 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel
Madame Virginie HUET, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 15 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [Y] [R] a été embauchée par la société Cafan en qualité de conseillère de vente, employée catégorie C, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 juillet 2010, soumis à la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.
Ce contrat a été modifié à plusieurs reprises, en dernier lieu par avenant signé le 13 juillet 2015, la salariée se voyant alors confier la mission annexe de responsable adjointe de magasin pendant la durée du congé maternité de Mme [B].
Placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 25 octobre 2015, puis déclarée inapte en un seul examen en raison d'un danger immédiat à l'issue de la visite de reprise du 11 janvier 2016, Mme [R] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 24 mars 2016.
Soutenant que son inaptitude était la conséquence d'un harcèlement moral et que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, le 25 juillet 2016, afin de voir prononcer la nullité de son licenciement et condamner l'employeur à lui payer diverses indemnités.
Par jugement du 26 juin 2019, le conseil de prud'hommes a statué en ces termes :
'Dit que le licenciement de Madame [R] en date du 24 mars 2016 est intervenu pour une cause réelle et sériesue constitutive d'une inaptitude médicale d'origine non professionnelle,
Que l'employeur n'a pas failli à son obligation de sécurité,
En conséquence,
Déboute Madame [R] du surplus de ses demandes,
Met les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de Madame [R].'
Mme [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 juillet 2019.
Aux termes de ses conclusions du 9 octobre 2019, l'appelante présente à la cour les demandes suivantes :
'Vu l'article 12 du CPC,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes d'Avignon le 26 juin 2019 dans l'ensemble de ses dispositions,
Vu les articles L. 1152-3 et L. 1152-1 du Code du travail,
Dire et juger que Madame [R] a bien été victime de harcèlement moral,
À titre subsidiaire,
Constater que l'employeur n'a pas respecté les termes de l'article L. 4121-1 du Code du travail,
Dire que l'employeur est responsable d'une situation de stress importante ayant entraîné l'état dépressif de Madame [R],
En toutes hypothèses,
Dire et juger que le licenciement de Madame [R] est nul,
En conséquence,
Condamner la SAS CAFAN à payer à Madame [R] les sommes suivantes :
' 10 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral
' 29 398,50 € de dommages et intérêts pour nullité du licenciement
' 5 000 € de dommages et intérêts pour défaut de prévention et de protection
' 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
La condamner aux entiers dépens
Dire et juger que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenu en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devra être supporté par le débiteur en sus de l'article 700 du code de procédure civile.'
Elle expose que :
' elle a subi une déferlante de consignes et de tâches à accomplir dans la cadre de sa mission annexe de responsable adjointe de magasin, sans avoir bénéficié d'aucune formation ni de l'aide d'une supérieure hiérarchique pendant plusieurs mois, ce qui l'a conduite à travailler bien souvent en dehors de son horaire normal de travail ;
' la situation s'est aggravée après la nomination de Mme [T] en qualité de nouvelle responsable du magasin, du fait que celle-ci reportait sur ses subordonnées les missions qui lui étaient dévolues ;
' malgré cette surcharge de travail, l'employeur n'a pas hésité à la convoquer, courant octobre 2015, à un premier entretien très virulent en présence de la directrice commerciale, au motif qu'elle n'avait pas appliqué une ristourne et que les clientes étaient mécontentes, ce qui a provoqué une crise d'angoisse nécessitant un arrêt de travail, qu'elle n'a pas mis à exécution, puis à un second entretien tout aussi destructeur, le 5 novembre 2015, afin qu'elle se justifie sur son comportement prétendument menaçant à l'encontre de sa responsable, au point qu'elle a développé un syndrome anxio-dépressif à l'origine de son inaptitude ;
' même s'il lui était impossible de déménager compte tenu de ses charges de famille, il est pour le moins curieux que la société Cafan ne lui ait proposé aucun reclassement sur l'un des sites du groupe Beaumanoir auquelle l'entreprise appartenait.
Suivant ses conclusions du 18 décembre 2019, l'intimée demande à la cour de :
'' Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Avignon le 26 juin 2019 dans l'ensemble de ses dispositions,
En conséquence,
' Constater que Madame [Y] [R] n'établit aucun fait qui laisserait supposer l'existence d'un harcèlement moral ;
' Constater qu'aucun manquement ne peut être reproché à la société CAFAN au titre des dispositions de l'article L. 4121-1 du Code du travail ;
' Constater que l'ensemble des mesures prises par la société CAFAN, dont le licenciement pour inaptitude, repose sur des éléments objectifs étrangers à toute situation de harcèlement moral ;
' Constater que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est bien fondé ;
Dès lors,
' Débouter Madame [Y] [R] de l'ensemble de ses demandes ;
' Condamner Madame [Y] [R] à verser à la société CAFAN la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
' Condamner Madame [Y] [R] aux entiers dépens.'
Elle réplique que :
' contrairement à ce qu'elle soutient, Mme [R] n'a pas eu à subir du fait de sa mission annexe une charge de travail nécessitant de travailler au-delà de son temps normal de travail, et les courriels dont elle se prévaut à cet égard ne sont nullement probants dès lors qu'elle se trouvait généralement sur son lieu de travail lorsque les messages envoyés par les services centraux de la société ou par la responsable régionale sur la messagerie du magasin ont été transférés sur sa messagerie personnelle ;
' l'entretien du 13 octobre 2015 était en réalité une réunion d'équipe organisée avec les vendeuses suite à des difficultés managériales générales rencontrées au sein du magasin, et la convocation de Mme [R] à l'entretien du 5 novembre 2015 était pleinement justifiée suite à l'incident du 16 octobre 2015 ;
' la salariée n'a jamais alerté sa hiérarchie, ni les représentants du personnel, ni le médecin du travail quant à l'existence d'un harcèlement moral subi de la part de Mme [T], responsable du magasin d'[Localité 5] pendant la période du 1er juin au 10 octobre 2015, lequel ne peut résulter uniquement d'un état de stress ;
' le médecin du travail n'a pas contacté la société et n'a formulé aucune observation à l'issue de la visite du 18 décembre 2015 ; de même, il n'a fait état d'aucun harcèlement moral dans ses notes relatives à la visite de reprise du 11 janvier 2016, indiquant seulement que la salariée envisageait une procédure prud'homale pour discrimination salariale, ce qui démontre que son insatisfaction était liée au montant de son salaire ;
' même si Mme [R] a indiqué qu'elle n'acceptait aucune mobilité, tous les postes de vendeur alors disponibles au sein du groupe lui ont été proposés sans qu'elle n'ait daigné répondre, de sorte que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est bien fondé.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 février 2022, à effet au 1er avril 2022, l'audience de plaidoiries étant fixée au 15 avril 2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT
' sur le harcèlement moral
Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction applicable, prévoit qu'en cas de litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [R] expose qu'elle a subi une déferlante de consignes et une surcharge de travailliées à l'exercice de sa mission annexe de responsable adjointe de magasin, que cette situation s'est aggravée après la nomination de Mme [T] en qualité de nouvelle responsable de magasin, qu'elle a été convoquée à deux entretiens 'avec le statut d'accusée', le premier, mi-octobre 2015, au cours duquel il lui a été demandé de manière très virulente de se justifier sur ses pratiques commerciales, et le second, le 5 novembre 2015, au motif infondé qu'elle avait menacé de mort sa responsable dont elle était jalouse, et que ces faits ont entraîné la dégradation de son état de santé au point qu'elle a été déclarée inapte à tout emploi sur le site de Morgan Capsud.
Aux termes de l'avenant du 13 juillet 2015, conclu pour la durée de congé maternité de Mme [B], Mme [R] a été chargée des tâches suivantes dans le cadre de sa mission de responsable adjointe de magasin, annexe à sa mission principale de vendeuse : 'Veiller à la satisfaction du client ' Gestion avec la Responsable Magasin des livraisons et des réceptions ' Garantir le respect de la tenue générale du magasin ' Participer aux tâches collectives au sein du point de vente ' Pallier l'éventuelle absence de la Responsable Magasin.'
Pour preuve de la surcharge de travail à laquelle elle dit avoir dû faire face du fait de sa mission annexe, l'appelante communique plusieurs courriels adressés par les services centraux ou la direction régionale de la société au personnel des magasins, puis transférés de la messagerie du magasin d'[Localité 5] sur sa messagerie personnelle.
Outre qu'il n'est pas établi que ces transferts aient été effectués à l'initiative de l'employeur, ce que celui-ci conteste, soulignant qu'ils ont pour la plupart été réalisés alors que la salariée était présente au magasin et que les autres messages ont pu lui être transférés par ses collègues de travail, il apparaît que les courriels litigieux sont pour la plupart antérieurs à l'avenant du 13 juillet 2015 confiant à la salariée les fonctions annexes de responsable adjointe de magasin.
L'appelante produit en outre plusieurs attestations de Mme [B] déclarant que sa remplaçante était 'un très bon élément', qu'elle avait 'le sens du commerce', et qu'elle 'faisait des heures sans compter', lesquelles 'étaient récupérées', mais qu'elle se plaignait, lors de leurs échanges téléphoniques, d'être débordée par l'ampleur de ses tâches, faute d'avoir bénéficié de la formation souhaitable, et qu'elle 'a perdu pied petit à petit'.
Mmes [A] et [P], collègues de travail de Mme [R], confirment avoir rencontré des difficultés suite à l'arrivée de leur nouvelle responsable, Mme [T], laquelle se laissait submerger par ses tâches administratives, ne se souciait pas du chiffre d'affaires ni des indicateurs commerciaux, passait son temps à la caisse, au téléphone ou dans son bureau, se déchargeait de ses missions sur le personnel auquel elle a demandé de surcroît de taire son absence un samedi, et accusait sans preuve les vendeuses d'être des voleuses. Elles ajoutent ne pas avoir trouvé le soutien nécessaire auprès de Mme [S] [C], leur responsable régionale.
Concernant l'entretien du 13 octobre 2015, au cours duquel l'appelante dit avoir été 'accusée de ne pas avoir appliqué la politique commerciale', 'de mal gérer le magasin' et 'de ne pas motiver les salariés', ajoutant qu'elle a été 'invectivée' par la directrice régionale, ainsi que par Mme [T] et par Mme [G], nouvelle responsable du magasin, 'de manière totalement arbitraire et dégradante', ce qui lui a provoqué une crise d'angoisse, Mme [R] vise exclusivement un certificat d'arrêt de travail pour maladie délivré le 25 octobre 2015 (pièce n° 11), en réalité le 14 octobre 2015 (pièce n° 8), dont elle dit ne pas avoir voulu bénéficier car elle était 'soucieuse d'effectuer son travail au mieux'.
Au surplus, son affirmation selon laquelle elle était 'seule convoquée pour être réprimandée alors qu'elle fournissait de sérieux efforts pour la boutique', est contredite par les pièces produites par l'employeur dont il ressort que, le 13 octobre 2015, l'ensemble du personnel du magasin d'[Localité 5] a été réuni en présence de Mme [C], responsable régionale, suite au courriel adressé par Mme [T], le 23 septembre 2015, laquelle se plaignait du non-respect de ses consignes par l'équipe, au sein de laquelle elle ne citait nommément que '[I]' ([A]) et '[O]' ([P]), tandis qu'elle présentait Mme [R] de manière positive ('il n'y a que [Y] que le fait sans que je lui demande').
L'appelante établit qu'elle a ensuite été convoquée, le 26 octobre 2015, à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 5 novembre 2015.
Cette convocation ayant fait suite à l'incident survenu le 16 octobre 2015, alors que Mme [T] était venue rendre les clés à Mme [G], sa remplaçante, Mme [R] communique les attestations de Mmes [A] et [P] assurant qu'elle n'a pas agressé verbalement son ancienne responsable dans la boutique, mais seulement rejoint celle-ci dans la réserve pour s'expliquer et qu'à l'issue de leur discussion, Mme [T] est sortie de la pièce en disant : '[Y], redescends de ton piédestal'.
Outre que Mme [G] atteste au contraire que '[Y] a alors menacé [D]' en disant qu'elle allait 'la choper sur son stand', il est constant que l'employeur n'a donné aucune suite à cette procédure disciplinaire après avoir reçu des témoignages favorables à la salariée, comme il l'a indiqué au médecin du travail lors d'un entretien du 5 janvier 2016, dont Mme [R] produit le compte-rendu.
Mme [R] justifie enfin que des certificats d'arrêt de travail pour maladie lui ont été prescrits sans interruption à compter du 25 octobre 2015, que son médecin traitant l'a orientée vers un médecin psychiatre en raison de l'aggravation de son état anxio-dépressif en lien avec un conflit au travail, que le Dr [E], médecin psychiatre, a écrit au médecin du travail, le 16 décembre 2015, pour demander sa mise en inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise, et qu'à l'issue de la visite de reprise du 11 janvier 2016, elle a été déclarée inapte en un seul examen 'à tout emploi à Cafan [Localité 5]', mais 'apte à un poste similaire dans un environnement différent'.
Ces faits ainsi établis, pris dans leur ensemble, ne permettant pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef.
' sur le manquement à l'obligation de sécurité
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'article L. 1152-4 du même code précise qu'il prend toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En l'espèce, il résulte des débats que l'employeur a été tenu dans l'ignorance des difficultés rencontrées par la salariée dans l'exercice de ses missions annexes de responsable adjointe de magasin et qu'il n'a pas fait un usage abusif de son pouvoir de direction et de son pouvoir disciplinaire.
Aucun manquement à ses obligations de sécurité et de prévention du harcèlement moral n'étant caractérisé, le jugement sera également confirmé de ce chef.
' sur le reclassement
L'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable, dispose : 'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.'
En l'espèce, le médecin du travail a formulé l'avis suivant à l'issue de l'unique visite de reprise du 11 janvier 2016, visant un danger immédiat : 'Inapte à tout emploi à Cafan [Localité 5]. Apte à un poste similaire dans un environnement différent'.
En réponse au questionnaire de mobilité adressé par l'employeur le 19 janvier 2016, la salariée a répondu le 22 janvier 2016 : 'aucune mobilité'.
Le 28 janvier 2016, la société Cafan lui a néanmoins adressé onze propositions de reclassement sur des postes de vendeur au sein de l'entreprise et du groupe Beaumanoir auquel celle-ci appartenait.
La salariée n'ayant donné aucune suite, l'employeur lui a notifié son impossibilité de reclassement par lettre du 15 février 2016, puis l'a convoquée, par lettre du 29 février 2016, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 9 mars 2016, auquel elle ne s'est pas présentée pour raisons médicales.
Mme [R] n'ayant pas répondu au nouveau courrier qui lui a été adressé par la société Cafan, le 10 mars 2016, actualisant ses offres de reclassement au sein de l'entreprise et du groupe compte-tenu des emplois devenus disponibles et formulant dix-sept propositions de reclassement sur des postes de vendeur, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 24 mars 2016.
L'employeur justifie ainsi qu'il a exécuté sérieusement et loyalement son obligation de reclassement et le jugement sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'appelante aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame BERGERAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,