Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE
Chambre 4
N° RG 24/00514 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KDVV
MINUTE N°
ORDONNANCE
DU 19 Juin 2024
S.A. LOGIS FAMILIAL VAROIS c/ [O], [T]
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Isabelle PLANTARD, Juge des contentieux de la protection du TJ de DRAGUIGNAN
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. LOGIS FAMILIAL VAROIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Elisabeth WELLAND, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS:
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Patrick GIOVANNANGELI de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [B] [T]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Patrick GIOVANNANGELI de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES DÉLIVRÉES LE 19 Juin 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Maître [M] [H] de l’AARPI [H] COLAS, Me Elisabeth WELLAND
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 octobre 2020, la société LOGIS FAMILIAL VAROIS a donné à bail à Madame [B] [T] et Monsieur [Z] [O] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4]) , en contrepartie d'un loyer mensuel de 490,74 euros, charges comprises .
Différentes échéances sont demeurées impayées et la société LOGIS FAMILIAL VAROIS a fait délivrer à Madame [B] [T] et Monsieur [Z] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 2 octobre 2023, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 2 029,55 en principal.
Par acte de Commissaire de Justice du 28 décembre 2023, la société LOGIS FAMILIAL VAROIS a fait assigner Madame [B] [T] et Monsieur [Z] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référés aux fins de voir :
constater le jeu de la clause résolutoire au 03/12/2023 et par conséquence la résiliation du contrat de location liant la société LOGIS FAMILIAL VAROIS et Madame [B] [T] et Monsieur [Z] [O] ;ordonner l'expulsion de corps et de biens de Madame [B] [T] et Monsieur [Z] [O], occupants sans droit ni titre, et de tout occupant de leur chef, du logement, si besoin avec le concours de la force publique ;ordonner que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamner solidairement Madame [B] [T] et Monsieur [Z] [O] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui seraient dus si le bail n'était pas résilié et indexé suivant les mêmes règles à compter du 03/12/2023 et ce jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés à titre provisionnel ;Dire que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an, l'indemnité d'occupation serait indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction s'il évolue à la hausse, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date de l'ordonnance à intervenir.condamner solidairement Madame [B] [T] et Monsieur [Z] [O] à payer à la société LOGIS FAMILIAL VAROIS la somme provisionnelle de 3196,57 € arrêtée au 05/12/2023 à parfaire avec intérêts de droit à compter de la délivrance de la présente assignation ; Les condamner solidairement à payer à la société LOGIS FAMILIAL VAROIS la somme de 960 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Les condamner aux entiers dépens de la présente instance y compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.
L'affaire a été retenue à l'audience du 15 mai 2024 après des renvois à la demande des parties.
A l'audience du 15 mai 2024, la société LOGIS FAMILIAL VAROIS représentée par son Avocat, a demandé le bénéfice de ses dernières conclusions et a indiqué demander le rejet des demandes reconventionnelles. En réplique, elle fait valoir qu'elle expose avoir entrepris la rénovation de l'immeuble depuis 2019, qu'il n'y avait aucune urgence quant aux fissures. Elle s'oppose à toute exception d'inexécution au motif que les conditions n'en sont pas remplies.
Aux termes de ses conclusions, le LOGIS FAMILIAL VAROIS représenté par son avocat, formule les mêmes prétentions que dans son acte introductif d'instance sauf à voir actualiser sa créance à la somme de 6 025,75 € au 02/05/2024 et voir débouter les défendeurs de toutes leurs demandes.
Madame [B] [T] comparaît en personne et est assistée de son avocat qui invoque des contestations sérieuses pour dire n'y avoir lieu à référés. Monsieur [Z] [O] n'est pas comparant mais il est représenté par le même avocat.
Au terme de leurs conclusions, les défendeurs sollicitent de voir :
- Débouter le Logis Familial Varois de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Dire et juger qu Ies demandes présentées se heurtent à des contestations sérieuses
- Dire et juger que Monsieur et Madame [O] sont légitimement fondés à opposer au Logis Familial VAROIS une exception d'inexécution à leur obligation de paiement des loyer et charges eu égard aux manquements graves du bailleur à son obligation d' entretien locatif.
A titre subsidiaire
- dire et juger que Madame et Monsieur [O] ont subi un trouble de jouissance.
- condamner le Logis Familial Var à payer à Madame et Monsieur [O] une indemnité provisionnelle au titre du trouble de jouissance subi à hauteur d'une somme de 4 000 €.
- Condamner le Logis Familial Varois à payer à Madame et Monsieur [O] une somme de 1200 € au titre des dispositions de l' article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner le Logis Familial Varois aux entiers dépens y compris ceux afférent au coût du commandement de payer.
En substance, ils se prévalent d'une exception d'inexécution au motif que la résidence ne serait pas entretenue et au contraire totalement délaissée par le LOGIS FAMILIAL VAROIS. Ils estiment que des contestations sérieuses s'élèvent de sorte qu'il n'y a lieu à référés en l'espèce.
Le rapport d'enquête sociale visée par la circulaire du 09 février 1999 a été communiqué par la Préfecture au greffe du Tribunal avant la clôture des débats et il a été constaté qu'il s'agissait d'un procès verbal de carence, les locataires ne s'étant pas déplacés aux rendez-vous fixés.
À la clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La présente affaire étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande :
L'article 24-III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 (modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023-668 article 9 et10) prévoit à peine d'irrecevabilité de la demande, que l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
En l'espèce, le bailleur produit la notification au représentant de l'Etat de l'assignation en justice délivrée au locataire par voie électronique avec accusé de réception du 29/12/2023 soit plus de six semaines avant l'audience qui s'est tenue le 21 février 2024.
Aux termes de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent, sous peine d'irrecevabilité de la demande, faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation d'un contrat de bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est toutefois réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides.
En l'espèce, la saisine de la CCAPEX sera réputée constituée puisque le demandeur produit un courrier de saisine de la CCAPEX en date du 02/10/2023 soit plus de deux mois avant d'avoir fait assigner ses locataires en référés le 28 décembre 2023.
La procédure est donc régulière et la demande est, en conséquence, recevable.
Sur l'existence de contestations sérieuses :
Au terme de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où le tribunal statue qu'il doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse.
La théorie jurisprudentielle de l’exception d’inexécution, par la suite consacrée par les dispositions des articles 1219 et 1220 du code civil, autorise le preneur à ne pas exécuter ses obligations dès lors que le bailleur n’exécute pas les siennes, étant observé que seule une inexécution grave est susceptible de la légitimer.
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
En l'espèce, les locataires se prévalent d'un exception d'inexécution pour justifier le non paiement des loyers. Ils communiquent une pétition du 03/09/2018 signée par de nombreux locataires de la résidence du SAINT GERMAIN exigeant la mise en place de travaux divers ainsi qu'une autre pétition datée du 1er juin 2023 sollicitant notamment la sécurisation des bâtiments, la remise aux normes électriques, la réfection de nombreuses parties communes et faisant état d'un délabrement des bâtiments de la résidence. Il est également produit un courrier du vice président de CCAS de [Localité 5] adressé au LOGIS FAMILIAL VAROIS lui demandant de lui indiquer les actions entreprises et les suites données à la requête du collectif de la Résidence du Saint Germain.
Les locataires produisent également un courriel du 19/04/2021 de Madame [T] évoquant des problèmes de carrelage fendu et des radiateurs qui ne tiennent plus au mur ainsi qu'un second mail du 10 octobre 2023 de Madame [T] indiquant ne plus vivre dans l'appartement par peur pour sa vie expliquant également qu'un courrier a été adressé au « Procureur pour demander un arrêt préfectoral ».
Les photographies produites en pièce 5 ne peuvent revêtir la moindre force probante dans la mesure où elles ne permettent pas de s'assurer ni de leur date ni de l'endroit exact où elles ont été prises et notamment chez Madame [T] et Monsieur [O].
En réplique, le LOGIS FAMILIAL VAROIS communique un récapitulatif dressé le 27/03/2024 par les services techniques du LOGIS FAMILIAL VAROIS des actions menées, en cours et programmées au sein de la résidence SAINT GERMAIN. Il en ressort qu'en 2019, le remplacement des portes de halls a été réalisé de même que l'éclairage des parties communes et l'enrobé affaissé entre les bâtiments B et C ont été reprises. En 2020, l'étanchéité des toitures terrasse avec amélioration de l'isolation thermique a été rénovée ainsi qu'une réfection partielle de la voirie. En 2023, la peinture des parties communes a été entreprise ainsi que le remplacement de 6 portes de gaines techniques. En 2024, il était prévu le remplacement des convecteurs par des panneaux rayonnants, le remplacement des colonnes EF, de la porte automatique, des portes piétons et du contrôle d'accès au parking souterrain. Enfin, il est indiqué le ravalement des façades pour 2027 avec un budget prévisionnel de 180 K€.
Or en l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que les locataires sont bien en possession des lieux loués depuis le commencement du bail, qu’ils les occupent toujours, contrairement à ce que Madame [T] a écrit dans son courriel du 10 octobre 2023, qu'aucune action judiciaire n'a été entreprise par le collectif des locataires de la résidence SAINT GERMAIN comme il menace de le faire dans sa pétition de juin 2023. Aucun élément récent daté d'après le mois de juin 2023 n'est versé aux débats établissant une quelconque impossibilité d'habiter ledit logement ni même que n'est caractérisé la moindre dangerosité des lieux pour ses habitants. La Commune n'a pas considéré non plus prendre un arrêté de péril ou un arrêté préconisant en urgence des travaux de sécurisation.
Il apparaît donc que le manquement du bailleur à son obligation de délivrance ne peut être sérieusement opposé et justifier une exception d’inexécution de l’obligation des preneurs de payer les loyers et ne constitue aucunement une contestation sérieuse à la demande provisionnelle en paiement du bailleur et en expulsion des locataires.
Corrélativement, la demande subsidiaire d'indemnisation de leur préjudice de jouissance sera rejetée faute de démonstration évidente, outre le fait qu'elle relèverait davantage de l'appréciation du juge du fond.
Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L’article 24- I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 (modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023-668 article 9 et10) prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 étant une loi d'ordre public de protection, il convient d'appliquer au cas d'espèce les dispositions les plus favorables de sorte que les cocontractants restent soumis aux stipulations du contrat de bail souscrit antérieurement à la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 et qui prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le contrat signé par les parties le 5 octobre 2020 prévoit en son article 14 une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d'un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par acte de Commissaire de Justice du 2 octobre 2023, la société LOGIS FAMILIAL VAROIS a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 029,55 euros en principal, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 (faculté de saisir le Fonds de Solidarité pour le Logement) au titre des loyers et charges impayés, lequel est demeuré infructueux.
Il ressort du décompte circonstancié actualisé que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 2 décembre 2023.
Madame [B] [T] et Monsieur [Z] [O] sont donc à compter de cette date occupants sans droit ni titre du logement donné à bail.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner l'expulsion des locataires Madame [B] [T] et Monsieur [Z] [O] et dans les termes du dispositif.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur l'indemnité d'occupation :
Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l'indemnité d'occupation dans sa partie non sérieusement contestable, soit un montant égal au loyer révisé augmenté des charges que le requis aurait payées si le bail s'était poursuivi.
L'application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir le locataire de tout droit d'occupation du local donné à bail. Le fait pour le locataire de se maintenir dans les lieux alors que le contrat de bail est résilié, et donc d’occuper sans droit ni titre le logement, constitue une faute causant inévitablement un préjudice au bailleur, puisqu’elle le prive de la jouissance du bien dont il est propriétaire, et justifie que soit mise à sa charge une indemnité destinée à réparer ce préjudice.
En l'espèce, Madame [B] [T] et Monsieur [Z] [O] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 3 décembre 2023 et commettent une faute portant préjudice au bailleur en faisant obstacle à la reprise de l'immeuble.
Par conséquent, à compter de la résiliation du bail et jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux, les locataires se trouvent redevables d'une indemnité d'occupation mensuelle qu'il convient de fixer au montant du loyer majoré des charges en vigueur au jour de l'impayé, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle. La demande d'indexation sera dès lors rejetée.
En l'espèce, le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé au montant du dernier loyer et provision sur charges, soit 531,62 €, de nature à réparer le préjudice subi par la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS.
Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif :
L'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose dans son paragraphe V que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1728 du code civil.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de relance ou liés au recouvrement restent à la charge du créancier, l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 réputant non écrite toute clause contraire, et que les frais judiciaires d'engagement des poursuites sont compris dans les dépens. Toute demande en paiement de ces chefs doit donc être rejetée.
La société LOGIS FAMILIAL VAROIS réclame paiement de la somme provisionnelle de 6025,75 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 02/05/2024 qu'elle produit, en sus du contrat de bail.
Il convient toutefois de déduire du décompte actualisé, la somme de 188,71 € et 136,10 € intitulée « frais d'huissier », ces sommes faisant partie des dépens ainsi que les sommes de 7,62 € au titre de pénalités pour enquête ressource, restant à la charge du bailleur.
Pour le surplus, la créance n'étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Madame [B] [T] et Monsieur [Z] [O] à régler à la société LOGIS FAMILIAL VAROIS la somme de 5 685,70 euros arrêtée au 02 mai 2024 à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires :
a) Sur les dépens
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
En l’espèce, Madame [B] [T] et Monsieur [Z] [O], partie succombante à la procédure, supporteront solidairement la charge des dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LOGIS FAMILIAL VAROIS le montant des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits.
Il convient de condamner solidairement Madame [B] [T] et Monsieur [Z] [O] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Corrélativement, ils seront déboutés de leur propre demande sur ce fondement.
c) Sur l’exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d'une exécution provisoire de droit pour toute les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle PLANTARD, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence ;
DECLARONS recevable la demande de la société LOGIS FAMILIAL VAROIS ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 5 octobre 2020 conclu entre la société LOGIS FAMILIAL VAROIS d'une part et Madame [B] [T] et Monsieur [Z] [O] d'autre part et portant sur un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 6]) sont réunies à la date du 2 décembre 2023, et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [B] [T] et Monsieur [Z] [O] de libérer les lieux loués situés [Adresse 6]) et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les deux mois suivant la signification d'un commandement, conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu'après restitution de l'ensemble des clés;
DISONS qu’à défaut pour Madame [B] [T] et Monsieur [Z] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société LOGIS FAMILIAL VAROIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement Madame [B] [T] et Monsieur [Z] [O] à payer à la société LOGIS FAMILIAL VAROIS une indemnité provisionnelle de 5 685,70 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 02/05/2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
CONDAMNONS solidairement Madame [B] [T] et Monsieur [Z] [O] à verser à la société LOGIS FAMILIAL VAROIS à compter du 3 décembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer majoré des charges en vigueur au jour de l'impayé se substituant aux loyers et charges à échoir, soit 531,62 € ;
RAPPELLONS que le contrat de bail étant résilié par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l'occupant du logement (indexation du loyer, charges, taxes...) ;
REJETONS la demande d'indexation de l'indemnité d'occupation ;
DISONS n'y avoir lieu à contestations sérieuses et rejetons l'exception d'inexécution invoquée par Madame [B] [T] et Monsieur [Z] [O] ;
REJETONS la demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire ;
REJETONS la demande d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame [B] [T] et Monsieur [Z] [O] ;
CONDAMNONS solidairement Madame [B] [T] et Monsieur [Z] [O] à verser à la société LOGIS FAMILIAL VAROIS la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Madame [B] [T] et Monsieur [Z] [O] aux dépens de l'instance, incluant notamment les frais du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT